CHAPITRE 5-0.00: CONDITIONS D'EMPLOI ET AVANTAGES SOCIAUX

ENGAGEMENT
Section 1: Engagement (sous réserve de la sécurité d'emploi, des priorités d'emploi et de l'acquisition de la permanence)
5-1.01

Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R‑8.2).

Section 2: Contrats d'engagement
5-1.02

L'engagement est du ressort de la commission.

5-1.03

Pour l'engagement de toute enseignante ou tout enseignant, la commission respecte les dispositions du présent article.

5-1.04

L'engagement d'une enseignante ou d'un enseignant à temps plein, à temps partiel ou à la leçon se fait par contrat et selon le contrat approprié apparaissant à l'annexe III.

5-1.05

Lorsque la commission doit procéder à l'engagement d'une enseignante ou d'un enseignant à temps plein, elle respecte les dispositions prévues à l'article 5‑3.00.

5-1.06

Sous réserve de l'application des sous‑paragraphes 1), 2) et 3) du paragraphe A) de la clause 5‑3.20, la commission peut nommer dans un poste vacant d'enseignante ou d'enseignant une personne déjà à son emploi.

5-1.07

Sauf pour le remplacement, la personne que la commission engage, entre le 1er juillet et le 1er décembre, pour accomplir une tâche d'enseignante ou d'enseignant à temps plein, et ce, jusqu'à la fin de l'année scolaire, a droit à un contrat à temps plein effectif à la date prévue de son entrée en service.

5-1.08

Sous réserve de l'article 5‑8.00, le contrat d'engagement d'une enseignante ou d'un enseignant, qui est employé en tant qu'enseignante ou enseignant à temps plein, est un contrat d'engagement annuel renouvelable tacitement.

5-1.09

Le contrat d'engagement d'une enseignante ou d'un enseignant non légalement qualifié, qui est employé pour enseigner à temps plein pour une année scolaire, se termine automatiquement et sans avis le 30 juin de l'année scolaire en cours.

5-1.10

La commission accorde un contrat à la leçon à une personne dont l’enseignement qu’elle accepte de donner correspond au 1/3 ou moins du maximum annuel de la tâche éducative d’une enseignante ou d’un enseignant à temps plein.

Le contrat d'engagement d'une enseignante ou d'un enseignant, qui est employé en tant qu'enseignante ou enseignant à la leçon, se termine automatiquement et sans avis le 30 juin de l'année scolaire en cours ou à une date antérieure, que cette date soit clairement stipulée ou qu'elle dépende de l'arrivée d'un événement qui y est expressément prévu.

5-1.11

La commission offre un contrat à temps partiel à la suppléante ou au suppléant occasionnel qu'elle engage pour remplacer une enseignante ou un enseignant à temps plein ou à temps partiel, lorsqu'il est préalablement déterminé que la période d'absence de cette enseignante ou cet enseignant est supérieure à 2 mois consécutifs.

Malgré l'alinéa précédent, après 3 mois consécutifs d'absence d'une enseignante ou d'un enseignant à temps plein ou à temps partiel, la commission offre à la suppléante ou au suppléant occasionnel qui l'a remplacé durant tout ce temps, un contrat à temps partiel, sans effet rétroactif. Une ou des absences de la suppléante ou du suppléant occasionnel totalisant 3 jours ou moins pendant l'accumulation de ces 3 mois consécutifs de remplacement n'a pas pour effet d'interrompre cette accumulation.

5-1.12

La commission accorde un contrat à temps partiel à une personne qui est employée :

a)      pour une journée scolaire non complète durant toute l'année scolaire, sous réserve de la clause 5‑1.10;

b)      pour une semaine scolaire non complète durant toute l'année scolaire, sous réserve de la clause 5‑1.10;

c)       pour une année scolaire non complète, sous réserve des clauses 5‑1.07 et 5‑1.11.

5-1.13

A)      Le contrat d'engagement de toute enseignante ou tout enseignant, qui est employé en tant qu'enseignante ou enseignant à temps partiel en remplacement d'une enseignante ou d'un enseignant absent, se termine automatiquement et sans avis au retour de l'enseignante ou l'enseignant remplacé ou au plus tôt à la dernière journée de présence des élèves prévue au calendrier scolaire de l'année scolaire en cours.

Le contrat d'engagement de toute autre enseignante ou tout autre enseignant, qui est employé en tant qu'enseignante ou enseignant à temps partiel, se termine automatiquement et sans avis :

1)      le 30 juin s'il s'agit d'un contrat pour une journée scolaire non complète durant toute l'année scolaire ou pour une semaine scolaire non complète durant toute l'année scolaire;

2)      au plus tôt à la dernière journée de présence des élèves prévue au calendrier scolaire de l'année scolaire en cours s'il s'agit d'un contrat pour terminer une année scolaire;

3)      à une date précise dans tous les autres cas, que cette date soit clairement stipulée ou qu'elle dépende de l'arrivée d'un événement qui y est expressément prévu.

B)      Malgré le paragraphe A), le contrat d’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant à temps partiel se termine le 30 juin lorsqu’il s’agit d’un contrat couvrant les 100 derniers jours de l’année de travail.

Le présent paragraphe ne s’applique qu’à compter de l’année scolaire 2006‑2007. Pour toute période antérieure à l’année scolaire 2006‑2007, la clause 5‑1.13 de l’entente 2000‑2003 continue de s’appliquer.
Section 3: Liste de priorité d'emploi pour l'octroi de contrats (sous réserve de la sécurité d'emploi, des priorités d'emploi et de l'acquisition de la permanence)
5-1.14

Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R‑8.2).

Section 4: Conséquence de refuser un poste d'enseignante ou d'enseignant régulier attribué conformément au sous-paragraphe 9) du paragraphe A) de la clause 5-3.20
5-1.15

Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R-8.2).

En l'absence de telles stipulations, cette conséquence est la même que celle appliquée lors d'un refus d'un contrat à temps partiel, en faisant les adaptations nécessaires.
ANCIENNETÉ
5-2.01

A)  L'enseignante ou l'enseignant à l'emploi de la commission au 30 juin 2000 conserve l'ancienneté déjà acquise à cette date. Il en est de même pour celle ou celui qui n'est pas à l'emploi à titre d'enseignante ou d'enseignant au 30 juin 2000 mais qui a droit à de l'ancienneté pour la période antérieure au 1er juillet 2000.

B)      Pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2005, l'ancienneté s'évalue selon les dispositions des clauses 5‑2.02 à 5‑2.15 de l'entente 2000-2003 et s'ajoute à l'ancienneté reconnue au 30 juin 2000.

C)      Pour les années où une personne a occupé à la commission des fonctions autres que celles d’enseignante ou d’enseignant ou de professionnelle ou professionnel, la commission lui reconnaît jusqu’à concurrence de 2 ans d’ancienneté.

Toutefois, l'ancienneté de la directrice ou du directeur ou de la directrice ou du directeur adjoint, qui est retourné à l'enseignement entre le 31 décembre 1982 et la date d'entrée en vigueur de l'entente 1986‑1988, est évaluée conformément aux dispositions de la convention 1983‑1985.

D)        Pour toute période postérieure au 30 juin 2005, l'ancienneté s'évalue selon les dispositions des clauses 5‑2.02 à 5‑2.13 de l'entente et s'ajoute à l'ancienneté déjà reconnue.
5-2.02

L'ancienneté signifie la période d'emploi :

a)      à la commission. Toutefois, la période d'emploi à des fonctions autres que celles d'enseignante ou d'enseignant ou de professionnelle ou professionnel ne peut être cumulée pour plus de 2 ans;

b)      comme enseignante ou enseignant, à une école administrée par un ministère du gouvernement et située sur le territoire de la commission;

c)       comme enseignante ou enseignant, à une école administrée par une institution associée autorisée selon la loi et située sur le territoire de la commission si l'enseignement qui était dispensé par cette école est assumé par la commission.

5-2.03

L'ancienneté ne s'établit que pour les enseignantes ou enseignants sous contrat.

5-2.04

L'ancienneté s'établit en termes d'années et de fraction d'année :

nombre d'années et nombre de jours
                          200

Toutefois, le temps fait à titre de suppléante ou suppléant occasionnel ne se calcule pas; cependant, le temps fait à titre de suppléante ou suppléant occasionnel dans un poste par l'enseignante ou l'enseignant qui en devient par la suite la ou le titulaire se calcule.

Malgré ce qui précède, la période d'emploi à des fonctions autres que celles d'enseignante ou d'enseignant se convertit en termes de fraction d'année selon la formule suivante :

x

X

200

 

 

y

=

n

                        200

 

où     x  =    nombre de jours ouvrables couverts par la période d'emploi de l'employée ou l'employé à temps plein du corps d'emploi concerné;

          y  =   nombre de jours ouvrables dans l'année de travail applicable à l'employée ou l'employé à temps plein du corps d'emploi concerné;

          n  =   fraction d'année d'ancienneté.

Dans le cas d'une personne qui devient enseignante ou enseignant, il n'est pas reconnu à cette personne plus d'ancienneté, pour la portion d'année où elle a occupé une fonction autre que celle d'enseignante ou d'enseignant, qu'à une enseignante ou un enseignant qui a été à l'emploi durant cette même portion de cette année scolaire.

5-2.05

Pour l'enseignante ou l'enseignant à temps plein, l'ancienneté se calcule de la façon suivante :

a)      pour chaque année scolaire où la période d'emploi couvre la totalité de l'année scolaire, il est reconnu à l'enseignante ou l'enseignant une année d'ancienneté;

b)      pour chaque année scolaire où la période d'emploi ne couvre pas la totalité de l'année scolaire, il est reconnu à l'enseignante ou l'enseignant pour cette période d'emploi une fraction d'année établie selon la formule suivante : le nombre de jours ouvrables compris à l'intérieur de cette période sur 200.

Pour l'enseignante ou l'enseignant à temps partiel, l'ancienneté se calcule de la façon suivante :

          pour chaque année scolaire, il est reconnu à l'enseignante ou l'enseignant une fraction d'année établie selon la formule suivante : le nombre de jours ouvrables compris dans la période d'emploi, multiplié par la proportion de sa tâche éducative par rapport à la tâche éducative de l'enseignante ou l'enseignant à temps plein, sur 200.

Pour l'enseignante ou l'enseignant à la leçon, l'ancienneté se calcule de la façon suivante :

          pour chaque année scolaire, il est reconnu à l'enseignante ou l'enseignant une fraction d'année établie selon la formule suivante : le nombre de jours ouvrables compris dans la période d'emploi, multiplié par la proportion de son nombre d'heures d'enseignement par rapport à la tâche éducative de l'enseignante ou l'enseignant à temps plein, sur 200.

5-2.06

L'aliénation, la concession totale ou partielle, la division, la fusion (y compris la disparition de la commission au profit d'une ou plusieurs autres commissions) ou le changement de structures juridiques de la commission n'a aucun effet sur l'ancienneté d'une enseignante ou d'un enseignant qui était à l'emploi de la ou des commissions impliquées au moment de l'aliénation, la concession totale ou partielle, la division, la fusion (y compris la disparition de la commission au profit d'une ou plusieurs autres commissions), ou le changement de structures juridiques; l'ancienneté de cette enseignante ou cet enseignant est la même que celle qu'elle ou il aurait eue si cette modification n'avait pas eu lieu.

5-2.07

L'ancienneté ne se perd que pour l'une des raisons suivantes :

a)      la démission de l'enseignante ou l'enseignant, sauf dans un cas de démission suivie d'un rengagement par sa commission pour services au cours de l'année scolaire suivant celle de la démission;

b)      le renvoi, la résiliation ou le non-rengagement non contesté ou confirmé par une sentence arbitrale, sauf dans un cas de renvoi, de résiliation ou de non‑rengagement suivi d'un rengagement par sa commission pour services au cours de l'année scolaire suivant celle du renvoi, de la résiliation ou du non‑rengagement;

c)       s'il s'est écoulé plus de 24 mois consécutifs depuis le non‑rengagement d'une enseignante ou d'un enseignant pour surplus de personnel ou entre son non-rengagement pour surplus de personnel et son rengagement par sa commission;

d)      s'il s'est écoulé plus de 24 mois consécutifs depuis l'expiration du contrat d'engagement de l'enseignante ou l'enseignant à temps partiel ou de l'enseignante ou l'enseignant à la leçon et son rengagement par sa commission. Malgré toute disposition contraire, la modification contenue au présent alinéa, par rapport à l’alinéa d) de la convention 2000-2003, ne peut avoir d’effet antérieurement au 1er février 2006.

5-2.08

Dans les 45 jours suivant le 28 mars 2006, la commission établit l'ancienneté au 30 juin 2005 de toute enseignante ou tout enseignant à son emploi et en fait parvenir une liste au syndicat. À moins d'entente entre la commission et le syndicat sur des corrections à la liste, l'ancienneté ainsi établie conformément aux paragraphes B) et C) de la clause 5‑2.01 pour une enseignante ou un enseignant ne peut être contestée que conformément à la clause 5‑2.09 et vaut pour cette enseignante ou cet enseignant jusqu'à ce qu'une ou un arbitre en ait décidé autrement.

Avant le 30 septembre de chaque année ou à une autre date convenue entre la commission et le syndicat, la commission établit l'ancienneté de toute enseignante ou tout enseignant à son emploi conformément au présent article et en fait parvenir une liste au syndicat. À moins d'entente entre la commission et le syndicat sur des corrections à la liste, l'ancienneté ainsi établie conformément au paragraphe D) de la clause 5‑2.01 pour une enseignante ou un enseignant ne peut être contestée que conformément à la clause 5‑2.09 et vaut pour cette enseignante ou cet enseignant jusqu'à ce qu'une ou un arbitre en ait décidé autrement. Cependant, l'obligation de fournir cette liste au syndicat peut faire l'objet d'entente différente entre la commission et le syndicat.

5-2.09

Si le syndicat prétend que la commission n'a pas établi, conformément au présent article, l'ancienneté d'une enseignante ou d'un enseignant à son emploi, et si le syndicat veut soumettre ce grief à l'arbitrage, il doit le déférer directement à l'arbitrage, et ce, dans les 60 jours de la réception par le syndicat de la première liste d'ancienneté fournie par la commission dans les 45 jours suivant le 28 mars 2006 et dans les 40 jours de la réception par le syndicat de la liste d'ancienneté pour chacune des années subséquentes.

Cependant, l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet d'empêcher la commission et le syndicat de conclure une entente en vertu de la clause 9‑2.26.

Ce grief doit être fixé au rôle d'arbitrage en priorité sur tout autre. L'arbitre doit entendre le grief et en décider en priorité sur tout autre. Toutefois, la sentence de l'arbitre peut se limiter à une description sommaire du litige et à un exposé sommaire des motifs au soutien de sa conclusion.

5-2.10

Dans les 30 jours de tout nouvel engagement pour l'année scolaire en cours, et si la nouvelle enseignante ou le nouvel enseignant a de l'ancienneté au moment de son engagement, la commission fournit au syndicat l'ancienneté qu'elle a établie pour cette enseignante ou cet enseignant. Le syndicat ne peut la contester que dans les 30 jours de la réception. Dans ce cas, les clauses 5‑2.08 et 5‑2.09 s'appliquent, en les adaptant, à cette enseignante ou cet enseignant.

L'ancienneté que l'enseignante ou l'enseignant engagé par la commission, en vertu du paragraphe A) de la clause 5‑3.20 de l'entente ou de la clause correspondante de la convention 1983‑1985 ou des ententes 1986‑1988, 1989-1995, 1995-1998 et 2000-2003, avait avant son départ est reconnue par la commission et toute ancienneté additionnelle s'y ajoute, conformément aux dispositions du présent article.

Lors d'un transfert d'ancienneté dans le cadre de la sécurité d'emploi, dans le cas où sa nouvelle commission n'a pas appliqué de la même manière que sa commission d'origine la règle de conversion d'ancienneté prévue à la clause 5‑2.01 de la convention 1979‑1982, l'ancienneté transférée à la nouvelle enseignante ou au nouvel enseignant est ajustée en y appliquant la règle de conversion de sa nouvelle commission.

5-2.11

En aucun cas, il n'est reconnu plus d'une année d'ancienneté par année.

5-2.12

L'ancienneté reconnue à une enseignante ou un enseignant en vertu des dispositions de la clause 11‑7.13 ou de la clause 13‑7.13 vaut aux fins du présent article et toute ancienneté additionnelle s'ajoute à l'ancienneté déjà reconnue.

5-2.13

L'ancienneté reconnue à une enseignante ou un enseignant par l'établissement, conformément à la convention collective ou à la politique administrative en vigueur à l'établissement, au moment de la prise en charge par la commission des services d'enseignement d'un établissement relevant du ministère de la Santé et des Services sociaux, est reconnue par la commission et toute ancienneté additionnelle s'y ajoute, en conformité avec les dispositions du présent article. À défaut de convention collective ou d'une politique administrative en vigueur à l'établissement, la commission applique les dispositions de l'article 5‑2.00 quant au service fait auprès de l'établissement aux fins du calcul de l'ancienneté.

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET SÉCURITÉ D'EMPLOI
Section 1: Dispositions générales
5-3.01

La sécurité d'emploi est assurée par l'ensemble des commissions. La contrepartie à la sécurité d'emploi se retrouve dans la mobilité du personnel.

5-3.02

Sauf dans la mesure prévue à la clause 5-3.20, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux enseignantes ou enseignants réguliers et elles n'accordent aucun droit ni avantage à l'enseignante ou l'enseignant non légalement qualifié, ni à l'enseignante ou l'enseignant à la leçon, ni à l'enseignante ou l'enseignant à temps partiel.

5-3.03

Dans le but d'éviter l'accroissement du surplus de personnel, une enseignante ou un enseignant régulier ne peut être à l'emploi d'une autre institution d'enseignement du secteur de l'éducation sans l'accord de sa commission.

5-3.04

L'enseignante ou l'enseignant en disponibilité en vertu des conventions collectives antérieures et qui l'est encore à la date d'entrée en vigueur de l'entente devient couvert à cette date par le paragraphe B) de la clause 5‑3.18, par les clauses 5‑3.20, 5‑3.22, 5‑3.23, 5‑3.24, 5‑3.26, 5‑3.31 et par l'article 5‑4.00.

5-3.05

La commission a la responsabilité d'utiliser les services des enseignantes et enseignants à son emploi de manière à assurer le meilleur enseignement possible aux élèves.

En assumant cette responsabilité, la commission tient compte, de façon compatible avec les dispositions de la convention, des besoins du système scolaire qu'elle administre, des caractéristiques particulières de ses écoles ou de ses classes et des capacités, de l'ancienneté et des préférences des enseignantes et enseignants à son emploi.

5-3.06

A)      Aucune enseignante ou aucun enseignant n'est tenu d'accepter une mutation à une école située à 50 kilomètres(1) ou plus de son domicile et de son lieu de travail au moment de sa mutation à moins que la commission et le syndicat n'en conviennent autrement.

B)  Toutefois, cette limite ne s'applique pas dans le cas de fermeture de l'école où elle ou il enseigne s'il n'y a pas une autre école à moins de 50 kilomètres soit de son domicile, soit de l'école qui ferme.

C)  L'enseignante ou l'enseignant qui est tenu d'accepter ou qui accepte à la demande de la commission une mutation à une école au‑delà de 50 kilomètres de son domicile et de son école a droit au remboursement des frais de déménagement prévus à l'annexe VI aux conditions qui y sont mentionnées.

D)      Aux fins de la présente clause, « école » signifie « immeuble où l'enseignante ou l'enseignant dispense son enseignement ».


 
5-3.07

Aux fins d'application du présent article, lorsque 2 ou plusieurs enseignantes ou enseignants ont une ancienneté égale, l'enseignante ou l'enseignant qui a le plus d'expérience est réputé avoir le plus d'ancienneté et, à expérience égale, celle ou celui qui a le plus de scolarité est réputé avoir le plus d'ancienneté.

Section 2: Permanence
5-3.08

La permanence est le statut acquis par l'enseignante ou l'enseignant qui a terminé au moins 2 années complètes de service continu à la commission soit à titre d'enseignante ou d'enseignant à temps plein, soit à titre d'employée ou d'employé régulier à temps plein dans une autre fonction à la commission, et ce, depuis son engagement à la commission.

A)      Le congé pour affaires syndicales, un congé parental en vertu de l'article 5‑13.00, l'absence pour invalidité ou pour accident du travail et maladie professionnelle, les congés spéciaux, le congé pour affaires relatives à l'éducation, le congé avec ou sans traitement pour études de même que tout autre congé pour lequel la convention prévoit le paiement du traitement constituent du service aux fins de l'acquisition de la permanence.

B)      Le non-rengagement pour surplus suivi d'un rengagement par la commission ou d'un engagement par une autre commission au cours de l'année scolaire suivante n'interrompt pas le service continu.

C)      Dans la mesure où il n'y a pas eu rupture de son lien d'emploi, l'acquisition de la permanence pour une enseignante ou un enseignant est retardée proportionnellement dans le cas d'interruption de son service pour des raisons autres que celles prévues aux 2 paragraphes précédents.

D)      La commission reconnaît la permanence et les années d'expérience d'une enseignante ou d'un enseignant permanent qui quitte une commission pour une autre commission, à la suite d’une démission donnée conformément à l'article 5‑9.00. Il en est de même de la notion de service continu dans les cas prévus à la clause 5‑3.29.

E)      Aux fins d'application de la présente clause, le service continu fait auprès d'un établissement relevant du ministère de la Santé et des Services sociaux à titre de pédagogue (1)à temps plein au cours des 2 années scolaires précédant l'année de l'intégration, est réputé constituer du service auprès de la commission.


 

Section 3: Champs d'enseignement
5-3.09

Aux fins d'application du présent article, sont considérés comme mutuellement exclusifs les champs dont la liste apparaît à l'annexe I.

L'identification des cours et activités étudiantes de niveau secondaire à l'un des champs d'enseignement est celle établie par le Ministère telle qu'elle apparaît à cette annexe.

5-3.10

À la date d'entrée en vigueur de l'entente, l'enseignante ou l'enseignant à temps plein à l'emploi de la commission appartient au champ d'enseignement correspondant au champ d'enseignement auquel elle ou il appartenait en vertu de la convention 2000-2003 et cette enseignante ou cet enseignant appartient à ce champ tant et aussi longtemps qu'un autre champ ne lui est pas attribué en vertu de la convention. L’appartenance à un champ ne peut avoir pour effet d’empêcher de confier à une enseignante ou un enseignant de l’enseignement dans plus d’un champ.

5-3.11

L'enseignante ou l'enseignant en congé avec ou sans traitement (y compris l'enseignante ou l'enseignant en congé à temps plein pour affaires syndicales) à la date d'entrée en vigueur de l'entente appartient au champ d'enseignement correspondant au champ auquel elle ou il appartenait en vertu de la convention 2000-2003.

L'enseignante ou l'enseignant en congé avec ou sans traitement (y compris l'enseignante ou l'enseignant en congé à temps plein pour affaires syndicales) appartient au champ d'enseignement auquel elle ou il appartenait au moment de son départ, sous réserve des dispositions du présent article.

5-3.12

L'enseignante ou l'enseignant qui dispense son enseignement dans plus d'une discipline(2) ou d'un champ d'enseignement appartient à la discipline ou au champ d'enseignement dans lequel elle ou il dispense la majeure partie de son enseignement. S'il y a égalité, la commission doit demander à l'enseignante ou l'enseignant la discipline ou le champ auquel elle ou il désire appartenir aux fins d'application du présent article. L'enseignante ou l'enseignant doit indiquer son choix dans les 20 jours de la demande par la commission. À défaut de cet avis de la part de l'enseignante ou l'enseignant dans le délai imparti, la commission décide.


 
Section 4: Capacité
5-3.13

L'enseignante ou l'enseignant appelé à changer de discipline doit en avoir la capacité. Est réputé répondre aux exigences de la discipline l'enseignante ou l'enseignant qui répond à l'un des critères suivants :

a)      avoir un brevet spécialisé ou un certificat spécialisé(1) pour la discipline visée. Toutefois, l'enseignante ou l'enseignant qui détient un brevet d'enseignement qui ne comporte pas de mention de spécialité est réputé capable d'enseigner aux élèves autres qu'aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage soit au niveau primaire comme titulaire soit au niveau secondaire dans les disciplines de formation générale autres que l'éducation physique, la musique, les arts plastiques et l'informatique. De même, l'enseignante ou l'enseignant détenant un brevet spécialisé ou un certificat spécialisé en éducation physique est réputé capable d'enseigner l'éducation physique aux élèves du préscolaire, du niveau primaire et du niveau secondaire;

b)      avoir l'expérience d'enseignement d'au moins un an à temps complet, ou l'équivalent à temps partiel, dans la discipline visée à l'intérieur des 5 dernières années;

c)       avoir complété 15 crédits de spécialisation dans la discipline visée, dans le cadre d'un même programme d'études.

Si, lors de l'affectation et de la mutation, aucune candidate ou aucun candidat ne répond à l'un des critères précédents, une enseignante ou un enseignant peut être reconnu capable par la commission de combler un besoin dans la discipline visée si elle ou il possède des qualifications spécifiques ou si elle ou il possède des connaissances particulières dans la discipline visée ou si elle ou il a une expérience pertinente. La commission et le syndicat peuvent modifier ou remplacer le présent alinéa.

Si, pour des raisons exceptionnelles, la commission estime nécessaire d'avoir des exigences particulières, celles‑ci doivent être préalablement déterminées après consultation du syndicat. Ces exigences doivent être directement reliées au besoin à combler soit à cause de la clientèle visée (sourde ou sourd, aveugle, etc.), soit à cause de la nature même de la matière à enseigner (cours de violon, natation, etc.). De plus, des exigences particulières ne peuvent être déterminées que si elles sont requises par la commission pour les autres postes identiques. La commission et le syndicat peuvent modifier ou remplacer le présent alinéa.


 
Section 5: Besoins et excédents d’effectifs
5-3.14

Avant le 30 avril, la commission estime sa clientèle pour l'année scolaire suivante pour l'ensemble des écoles et détermine ses besoins d'effectifs conformément aux dispositions relatives à la tâche éducative et aux règles de formation des groupes d'élèves.

Par champ, uniquement pour déterminer le nombre d'enseignantes ou d'enseignants à mettre en disponibilité, la commission soustrait de ses effectifs le nombre d'enseignantes ou d'enseignants ayant obtenu pour toute l'année scolaire suivante un congé à temps plein qui ne peut être annulé ou prendre fin sans l'accord de la commission.

5-3.15

Le syndicat est informé de la prévision de clientèle et des besoins par champ.

5-3.16

A)      Au plus tard le 20 avril, la commission fournit au syndicat, par école, la liste des enseignantes ou enseignants visés par la procédure d'affectation, et ce, par ordre alphabétique, en indiquant pour chacune d'elles ou chacun d'eux : son ancienneté, sa discipline, son champ. De même, la commission fournit au syndicat les données de la clientèle de l'année scolaire en cours.

B)      À la même date, la commission fournit par écrit au syndicat, par ordre alphabétique, la liste des enseignantes ou enseignants du champ 21, en indiquant pour chacune d'elles ou chacun d'eux : son ancienneté, sa discipline d'appartenance et son école d'origine, le cas échéant, au moment où le champ d'une enseignante ou d'un enseignant devient le champ 21.

C)      Il y a excédent d'effectifs dans un champ d'enseignement lorsque le nombre total d'enseignantes ou d'enseignants affectés à ce champ est plus grand que celui prévu pour ce champ pour l'année scolaire suivante.

D)      Avant le 30 avril, aux fins de la détermination des excédents par champ et par école, la commission dresse la liste des enseignantes ou enseignants possédant le moins d'ancienneté dans chacun des champs d'enseignement. Pour chacun des champs, cette liste comprend un nombre d'enseignantes ou d'enseignants correspondant à la différence entre les effectifs de chacun des champs et les besoins prévus pour l'année scolaire suivante.

E)      Au plus tard le 5 mai, le syndicat est informé de cette liste des enseignantes ou enseignants susceptibles d'être mis en disponibilité ou non rengagés et cette liste est affichée dans chacune des écoles.

F)      La commission et le syndicat peuvent modifier ou remplacer la présente clause.

5-3.17

Critères et procédure d'affectation et de mutation sous réserve des critères ancienneté et capacité négociés et agréés à l'échelle nationale

Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R‑8.2).

5-3.18

A)  L'enseignante ou l'enseignant dont le nom apparaît à la liste prévue au paragraphe D) de la clause 5‑3.16 (sous réserve du paragraphe F) de la même clause) et identifié en excédent d'effectifs par l'application de la procédure d'affectation et de mutation(1) est mis en disponibilité à compter du 1er juillet suivant, si elle ou il est permanent ou non rengagé à compter du 1er juillet si elle ou il est non permanent.

B)      De même, l'enseignante ou l'enseignant non permanent non en excédent d'effectifs est non rengagé pour surplus de personnel à compter du 1er juillet suivant si une enseignante ou un enseignant déjà en disponibilité, dans sa commission, une autre commission ou une institution d'enseignement du secteur de l'éducation, répondant à l'un des 3 critères de capacité, peut la ou le supplanter et ainsi faire annuler sa mise en disponibilité.

C)      Outre les avis prévus à l’article 5-8.00, la commission doit aviser par lettre recommandée ou poste certifiée avant le 1er juin de l'année scolaire en cours l'enseignante ou l'enseignant qu'elle met en disponibilité pour l'année scolaire suivante ou qu'elle non rengage pour surplus de personnel pour l'année scolaire suivante.

D)      La commission transmet au syndicat la liste des enseignantes ou enseignants mis en disponibilité ou non rengagés pour surplus de personnel.


 
5-3.19

Si un excédent d'effectifs est constaté après le 1er juin, l'enseignante ou l'enseignant concerné est en surplus d'affectation et son champ devient alors le champ 21.

5-3.20

A)      Après l'affectation et la mutation des enseignantes ou enseignants, la commission qui a un poste d'enseignante ou d'enseignant régulier à combler procède dans l'ordre suivant, et dans chaque cas la candidate ou le candidat doit répondre à l'un des 3 critères de capacité :

1)      la commission y affecte l'enseignante ou l'enseignant auquel le champ 21 a été attribué par application de la clause 5‑3.17 ou de la clause 5‑3.19 ou du sous‑paragraphe 2) du paragraphe A) de la présente clause;

2)     sous réserve du 3e alinéa du paragraphe A) de la clause 5‑3.23, la commission rappelle l'enseignante ou l'enseignant en disponibilité encore à son emploi ou l'enseignante ou l'enseignant qui a reçu un avis de mise en disponibilité. La commission doit en informer le Bureau régional de placement;

3)      la commission engage une enseignante ou un enseignant en disponibilité provenant d'une autre commission francophone ou anglophone qui est référé par le Bureau régional de placement et qui est obligé d'accepter le poste, compte tenu des dispositions relatives à la mobilité obligatoire (50 km);

4)      la commission peut nommer une employée ou un employé régulier à temps plein déjà à son emploi et qui a été à son service pendant au moins 2 ans de façon continue;

5)      la commission engage une enseignante ou un enseignant en disponibilité provenant d'une autre commission francophone ou anglophone qui est référé par le Bureau régional de placement et qui n'est pas obligé d'accepter le poste, compte tenu des dispositions relatives à la mobilité obligatoire (50 km), ou elle engage une enseignante ou un enseignant permanent provenant d'une autre commission francophone ou anglophone qui est référé par le Bureau régional de placement, pourvu que cela ait pour effet d'annuler une mise en disponibilité;

6)      la commission peut engager une enseignante ou un enseignant à temps plein pour l'année scolaire suivante sans procéder par le Bureau régional de placement. La commission ne peut toutefois, dans ce cas, engager que l'enseignante ou l'enseignant qui a sa permanence dans une autre commission, pourvu que cela ait pour effet d'annuler une mise en disponibilité;

7)      la commission engage une enseignante ou un enseignant en disponibilité provenant d'une institution d'enseignement du secteur de l'éducation autre qu'une commission ou une personne en disponibilité au sens de sa convention ou document régissant ses conditions de travail et provenant d'une commission ou d'une autre institution d'enseignement du secteur de l'éducation et référé par le Bureau régional de placement;

8)      la commission rappelle l'enseignante ou l'enseignant qu'elle a non rengagé pour surplus de personnel;

9)      la commission engage, par ordre d'ancienneté, l'enseignante ou l'enseignant inscrit dans la discipline ou à défaut, le champ visé, à la liste de priorité d'emploi pour l'octroi de contrats prévue à la clause 5-1.14, qui a accumulé 2 ans ou plus d'ancienneté au 30 juin qui précède, et qui, le cas échéant, répond aux exigences additionnelles que la commission peut poser en vertu du paragraphe D). À défaut d'existence d'une telle liste, la commission engage, par ordre d'ancienneté, l'enseignante ou l'enseignant non-régulier qui a accumulé 2 ans ou plus d'ancienneté au 30 juin qui précède, et qui, le cas échéant, répond aux exigences additionnelles que la commission peut poser en vertu du paragraphe D).

La commission ne considère pas l'enseignante ou l'enseignant visé à l'alinéa  précédent qui a avisé la commission avant le 1er juin d'une année qu'elle ou il ne sera pas disponible pour occuper un tel poste durant l'année scolaire suivante.

La commission et le syndicat peuvent modifier ou remplacer le présent sous-paragraphe.

B)      Dans le cas des sous-paragraphes 1), 2) et 8) du paragraphe A) de la présente clause, la commission rappelle l'enseignante ou l'enseignant le plus ancien en provenance du champ où il y a un poste à combler. S'il n'y en a pas, elle rappelle l'enseignante ou l'enseignant le plus ancien parmi celles ou ceux qui proviennent d'autres champs. Aux fins du présent paragraphe, l'enseignante ou l'enseignant qui était affecté à la suppléance régulière au moment de sa mise en disponibilité est réputé provenir du champ auquel elle ou il appartenait avant d'être affecté à la suppléance régulière et l'enseignante ou l'enseignant en disponibilité à la date d'entrée en vigueur de l'entente est réputé provenir du champ correspondant à celui auquel elle ou il était affecté avant sa mise en disponibilité.

C)      La commission qui engage une enseignante ou un enseignant du secteur de l'éducation, en disponibilité selon sa convention collective, lui reconnaît : l'ancienneté qui lui était reconnue, les jours accumulés à sa banque de congés de maladie non monnayables, sa permanence et ses années d'expérience.

D)      Aux fins de l'application du sous-paragraphe 9) du paragraphe A), la commission peut,  en vue du comblement d'un poste, poser des exigences additionnelles à celles prévues à la clause 5-3.13, après consultation du syndicat, et qui sont pertinentes au poste à combler.

En cas de contestation par grief du syndicat de la décision de la commission de ne pas octroyer le poste à une enseignante ou un enseignant inscrit à la liste de priorité d'emploi prévue à la clause 5-1.14 ou à défaut d'existence d'une telle liste, à une enseignante ou un enseignant non-régulier qui a accumulé 2 ans ou plus d'ancienneté au 30 juin qui précède, la commission doit établir que sa décision est fondée sur un motif raisonnable.

La commission et le syndicat peuvent modifier ou remplacer le présent paragraphe.

Section 6: Règles régissant la répartition des fonctions et responsabilités entre les enseignantes ou enseignants d'une école
5-3.21

Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R‑8.2).

Section 7: Enseignantes ou enseignants en disponibilité et enseignantes ou enseignants non rengagés pour surplus
5-3.22

Traitement et utilisation de l'enseignante ou l'enseignant en disponibilité

Sous réserve des dispositions qui suivent, l'enseignante ou l'enseignant en disponibilité conserve son statut d'enseignante ou d'enseignant régulier.

A)  L'enseignante ou l'enseignant en disponibilité reçoit 90 % du traitement qu'elle ou il recevrait si elle ou il n'était pas en disponibilité.

B)      Malgré le paragraphe A), l'enseignante ou l'enseignant en disponibilité reçoit le traitement suivant :

1)      85 % du traitement qu'elle ou il recevrait si elle ou il n'était pas en disponibilité, si l'enseignante ou l'enseignant en est à sa 4e ou 5e année consécutive de mise en disponibilité;

2)      80 % du traitement qu'elle ou il recevrait si elle ou il n'était pas en disponibilité, si l'enseignante ou l'enseignant en est à sa 6e année consécutive ou plus de mise en disponibilité.

C)      Malgré ce qui précède, l’enseignante ou l’enseignant en recyclage ou en formation, en vertu du paragraphe I) de la clause 5-3.23, reçoit 100 % du traitement qu’elle ou il recevrait si elle ou il n’était pas en disponibilité.

D)      Le pourcentage du traitement peut être supérieur aux pourcentages mentionnés aux paragraphes A) ou B) dans la mesure où l'enseignante ou l'enseignant en disponibilité est utilisé, sur une base annuelle, dans une proportion supérieure à ce pourcentage par rapport à l'enseignante ou l'enseignant à temps plein de sorte que l'enseignante ou l'enseignant utilisé à 100 % reçoit 100 % du traitement qu'elle ou il recevrait si elle ou il n'était pas en disponibilité.

E)      1)      La commission confie à l'enseignante ou l'enseignant en disponibilité une pleine tâche pour les 50 premiers jours de travail de chaque année scolaire.

        2)      10 jours avant le 51e jour de travail de l'année scolaire, pour les autres jours de travail de l'année scolaire, la commission détermine, pour chaque enseignante ou enseignant en disponibilité, la tâche confiée à l'enseignante ou l'enseignant de telle sorte que le pourcentage de sa tâche, pour toute l'année scolaire, par rapport à la tâche de l'enseignante ou l'enseignant à temps plein, soit, en tenant compte de l'application du sous‑paragraphe 1), égal, en moyenne, au pourcentage de traitement qu'elle ou il reçoit, conformément aux paragraphes précédents.

3)      La répartition de la tâche de l'enseignante ou l'enseignant en disponibilité, dans le cadre du sous‑paragraphe 2), peut être hebdomadaire, cyclique, mensuelle ou autre; cette répartition peut être révisée après consultation de l'enseignante ou l'enseignant et, à défaut d'entente sur le moment du changement, un préavis d'au moins 5 jours doit être donné.

4)      La commission et le syndicat peuvent modifier ou remplacer les dispositions contenues au présent paragraphe.

F)      Les autres avantages monétaires comme ceux découlant des régimes d'assurance, des droits parentaux et des disparités régionales sont proportionnels au traitement versé.

G)      La durée de la mise en disponibilité, sauf dans le cas de congé sans traitement, vaut comme période de service aux fins des 4 régimes de retraite actuellement en vigueur (RRF, RREGOP, RRE et RRCE).

H)      Durant sa mise en disponibilité, l'enseignante ou l'enseignant accumule de l'expérience comme toute autre enseignante ou tout autre enseignant régulier même si elle ou il ne reçoit pas 100 % de son traitement.

I)        Tant et aussi longtemps que l'enseignante ou l'enseignant en disponibilité n'est pas relocalisé dans une autre commission, ou dans une autre institution d'enseignement du secteur de l'éducation, n'est pas rappelé par sa commission ou n'a pas perdu ses droits et avantages selon les dispositions du présent article, elle ou il demeure en disponibilité et elle ou il est assigné à des fonctions compatibles avec ses qualifications et son expérience sans égard à la fonction générale prévue à l'article 8‑2.00. Elle ou il peut être assigné à l'éducation des adultes ou en formation professionnelle, même le soir. Avec son accord, elle ou il peut être assigné à un lieu de travail en dehors de la juridiction de la commission sans pour autant être soustrait à l'application de la clause 5‑3.23.

J)  L'enseignante ou l'enseignant en disponibilité a droit à tous les avantages de la convention qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article.

K)      Sauf dans le cas prévu à la clause 5‑4.04, le fait pour une enseignante ou un enseignant en disponibilité de remplacer une enseignante ou un enseignant absent ou d'occuper une fonction qui autrement serait confiée à une enseignante ou un enseignant à temps partiel, à la leçon, à taux horaire ou à une suppléante ou un suppléant occasionnel, ne modifie en rien son statut d'enseignante ou d'enseignant en disponibilité.

5-3.23

Droits et obligations de l'enseignante ou l'enseignant mis en disponibilité

A)  L'enseignante ou l'enseignant en disponibilité doit accepter un contrat d'engagement d'enseignante ou d'enseignant à temps plein qui lui est offert par une autre commission ou une institution d'enseignement du secteur de l'éducation, et ce, dans les 10 jours suivant la réception de l'offre écrite d'engagement; pour une offre écrite d'engagement reçue en juillet, les 10 jours courent à compter du 1er août. Cette obligation n'existe toutefois que si le poste d'enseignante ou d'enseignant à temps plein se situe à 50 kilomètres ou moins de son domicile ou de son lieu de travail au moment de sa mise en disponibilité.

L'obligation d'accepter un engagement vise également un poste à l'éducation des adultes ou en formation professionnelle.

De plus, lors de la première année de sa mise en disponibilité, l'enseignante ou l'enseignant, qui a accepté un poste d'enseignante ou d'enseignant à temps plein dans une autre commission ou une institution d'enseignement du secteur de l'éducation, peut revenir à sa commission d'origine avant le 1er septembre de cette année scolaire dans un poste à combler d'enseignante ou d'enseignant à temps plein, dans la mesure où elle ou il répond à l'un des 3 critères de capacité et, dans ce cas, l'enseignante ou l'enseignant retrouve tous ses droits comme s'il n'y avait jamais eu de rupture du lien d'emploi.

B)      Le refus ou le défaut d'accepter l'engagement offert dans les 10 jours de la réception de l'offre écrite d'engagement conformément au paragraphe A) précédent constitue, à toutes fins que de droit, une démission de la part de l'enseignante ou l'enseignant visé de la commission où elle ou il est en disponibilité, a pour effet d'annuler tous les droits que cette enseignante ou cet enseignant peut avoir en vertu de la convention y compris sa permanence, et entraîne automatiquement la radiation du nom de cette enseignante ou cet enseignant des listes du Bureau régional de placement.

C)      Sauf durant le mois de juillet, l'enseignante ou l'enseignant en disponibilité doit se présenter à une entrevue de sélection auprès d'une commission ou d'une institution d'enseignement du secteur de l'éducation lorsque le Bureau régional de placement lui en fait la demande, par lettre recommandée ou poste certifiée et que le poste offert se situe à 50 kilomètres ou moins de son domicile ou de son lieu de travail au moment de sa mise en disponibilité. Dans ce cas, l'enseignante ou l'enseignant a droit au remboursement par sa commission de ses frais de déplacement et de séjour, s'il y a lieu, selon les barèmes en vigueur à sa commission. L'enseignante ou l'enseignant bénéficie également, sur demande du Bureau régional de placement à sa commission, d'une autorisation de s'absenter sans perte de traitement.

D)  L'enseignante ou l'enseignant en disponibilité dans une commission doit fournir, sur demande, tout renseignement pertinent à sa sécurité d'emploi.

E)      Au moment de l'engagement d'une enseignante ou d'un enseignant en disponibilité par une autre commission ou une institution d'enseignement du secteur de l'éducation, cette commission ou cette institution lui reconnaît : sa permanence, l'ancienneté qu'elle ou il avait à son départ de sa commission, les jours accumulés à sa caisse de congés de maladie non monnayables et les années d'expérience que lui avait reconnues sa commission.

F)      Au moment de son engagement par une autre commission ou par une institution d'enseignement du secteur de l'éducation, l'enseignante ou l'enseignant en disponibilité démissionne de la commission où elle ou il est en disponibilité. Cette démission prend effet au 30 juin de l'année scolaire en cours si son contrat d'engagement avec l'autre commission ou une institution d'enseignement du secteur de l'éducation a été signé au cours de cette même année scolaire pour prendre effet au début de l'année scolaire suivante. Lorsque l'entrée en service à l'autre commission ou à l'institution d'enseignement du secteur de l'éducation a lieu au cours de la même année scolaire que celle où elle ou il a signé son contrat d'engagement avec cette commission ou cette institution d'enseignement, sa démission prend effet le jour précédant le jour de l'entrée en vigueur de son contrat à l'autre commission ou à l'institution d'enseignement du secteur de l'éducation.

G)      Aux fins d'application de la présente clause, la date du récépissé constatant la réception des documents expédiés par courrier recommandé ou poste certifiée constitue une preuve à sa face même servant à calculer les délais prévus.

H)      Le défaut pour une enseignante ou un enseignant en disponibilité de se conformer à l'une des obligations qui lui sont créées en vertu du présent article constitue, à toutes fins que de droit, une démission de la part de cette enseignante ou cet enseignant et cette démission a pour effet d'entraîner l'annulation de tous les droits que la convention pourrait lui accorder, y compris sa permanence.

I)  L’enseignante ou l’enseignant en disponibilité doit adhérer à tout programme de recyclage ou de formation soumis par la commission et élaboré en prenant notamment en considération sa formation, son expérience ainsi que les besoins à combler.

Les frais inhérents au recyclage ou à la formation sont assumés par la commission.

5-3.24

L'enseignante ou l'enseignant régulier permanent à la commission peut se substituer à une enseignante ou un enseignant en disponibilité pourvu que la commission accepte sa substitution. L'enseignante ou l'enseignant qui se substitue ainsi est réputé avoir été mis en disponibilité conformément au présent article. Elle ou il est, à compter de la date effective de sa substitution, assujetti à tous les droits et obligations du présent article.

5-3.25

Droits et obligations de l'enseignante ou l'enseignant non rengagé pour surplus

A)  L'enseignante ou l'enseignant non rengagé pour surplus de personnel en vertu des dispositions du présent article demeure inscrit sur les listes du Bureau régional de placement jusqu'à concurrence de 3 ans.

B)      Tant que l'enseignante ou l'enseignant non rengagé pour surplus de personnel demeure inscrit sur les listes du Bureau régional de placement prévues au paragraphe A) précédent, elle ou il a le droit d'être rappelé suivant la clause 5‑3.20 pourvu qu'elle ou il réponde à l'un des 3 critères de capacité.

C)      Dans le cas où cette enseignante ou cet enseignant a été non rengagé pour surplus au terme de sa 2e année de service continu, elle ou il obtient sa permanence lors de son rengagement par la commission ou de son engagement par une autre commission ou une autre institution d'enseignement du secteur de l'éducation et bénéficie, de la part de cette dernière, du remboursement des frais de déménagement prévus à l'annexe VI aux conditions mentionnées si son engagement implique, selon cette même annexe, son déménagement.

D)      Le défaut ou le refus d'accepter une offre écrite d'engagement d'enseignante ou d'enseignant à temps plein de la part d'une commission ou d'une institution d'enseignement du secteur de l'éducation, dans les 10 jours de la réception de cette offre écrite d'engagement, entraîne la perte de tous les droits que cette enseignante ou cet enseignant peut avoir en vertu de la présente clause.

E)      La date du récépissé constatant la réception des documents expédiés par courrier recommandé ou poste certifiée constitue une preuve à sa face même servant à calculer les délais prévus à la présente clause.

5-3.26

A)  (Protocole)  Bureau régional de placement

L'ensemble des commissions du territoire desservi par une direction régionale du Ministère forment un Bureau régional de placement. Le Ministère participe de plein droit aux activités de ce bureau. Ce bureau a comme responsabilités :

1)      de colliger et de faire connaître aux commissions du territoire desservi par la direction régionale du Ministère l'ensemble des données relatives à la sécurité d'emploi : postes disponibles, enseignantes ou enseignants non rengagés pour surplus, enseignantes ou enseignants mis en disponibilité;

2)      de fournir, conformément à la clause 5‑3.20, des candidates ou candidats pour chaque poste à combler lorsqu'une commission doit engager une enseignante ou un enseignant à temps plein;

3)  d'encourager et de faciliter la mobilité volontaire de  toute enseignante ou tout enseignant vers d'autres commissions;

4)      de transiger avec le Bureau national de placement au sujet de toute question relative à la sécurité d'emploi.

B)  (Protocole)  Bureau national de placement

La Fédération et le Ministère conviennent de former un Bureau national de placement des enseignantes ou enseignants. Ce Bureau a comme responsabilités :

1)      d'assurer l'échange de toute information pertinente à la sécurité d'emploi entre les divers bureaux régionaux de placement;

2)      de coordonner les activités visant à aider l'insertion des nouvelles enseignantes ou nouveaux enseignants sur le marché du travail.

Section 8: Divers
5-3.27

Qualification légale

A)            Aux fins de la convention, l'enseignante ou l'enseignant est légalement qualifié si elle ou il détient :

-     soit un brevet d'enseignement du Québec;

-     soit un permis d'enseigner du Québec sous réserve des exigences imposées par la probation des maîtres lors de l'obtention de ce permis;

-     soit une autorisation provisoire d'enseigner sous réserve des exigences lors de l'émission de cette autorisation.

Une enseignante ou un enseignant ne peut être tenu de suivre des cours ou de se soumettre à des exigences particulières, afin d'obtenir une qualification légale différente de celle qu'elle ou il détient déjà ou qu'elle ou il s'apprête à obtenir.

B)            L'absence de qualification légale ne peut être invoquée contre une enseignante ou un enseignant qui a satisfait, à l'intérieur des délais prescrits, aux conditions fixées pour l'obtention de cette qualification mais qui n'a pas produit les documents requis à cause d'un retard administratif qui ne lui est pas imputable
5-3.28

Intégration de commissions scolaires

A)      Lors d'une fusion (y compris la disparition d'une commission au profit d'une ou plusieurs autres commissions), une annexion ou une restructuration, les droits et obligations des parties visées provenant de la convention sont maintenus auprès de toute nouvelle commission.

B)      Pendant l'année scolaire précédant une fusion (y compris la disparition d'une commission au profit d'une ou plusieurs autres commissions), une annexion ou une restructuration, la commission ne peut invoquer « excédent d'effectifs » pour ne pas rengager ou pour mettre en disponibilité, selon le cas, les enseignantes ou enseignants réguliers si la cause du surplus de personnel provient de cette fusion, annexion ou restructuration.

Cependant, à compter de l'année scolaire de la fusion, de l'annexion ou de la restructuration, la nouvelle commission, la commission annexante ou la commission restructurée peut invoquer « excédent d'effectifs » pour ne pas rengager ou pour mettre en disponibilité, selon le cas, des enseignantes ou enseignants.

C)      À la demande de la Centrale, les parties à l'entente nationale conviennent de se rencontrer pour toute discussion relative aux droits des enseignantes et enseignants à l'occasion de l'intégration de commissions scolaires.

D)      Les dispositions de la présente clause ne peuvent en aucune manière avoir pour effet de retarder ou empêcher toute fusion, annexion ou restructuration de commissions scolaires.

5-3.29

Transfert de clientèle

A)      1)      Si une commission ne dispense plus d'enseignement à certains de ses élèves parce qu'une autre commission prend cet enseignement à sa charge, l'enseignante ou l'enseignant régulier qui dispensait la majeure partie de son temps d'enseignement à ces élèves suit obligatoirement ses élèves à la commission qui prend cet enseignement à sa charge si l'école où se donne cet enseignement se situe à 50 kilomètres ou moins du domicile ou du lieu de travail de l'enseignante ou l'enseignant concerné.

        2)      Le nombre d'enseignantes ou d'enseignants transférés est établi proportionnellement au nombre d'élèves transférés par rapport à l'ensemble de la clientèle visée.

        3)     Dans le cas où plus d'une commission reçoit ces élèves, les enseignantes ou enseignants ainsi transférés sont répartis entre ces commissions dans la même proportion que le sont ces élèves.

        4)     L'enseignante ou l'enseignant a droit, le cas échéant, à l'application de la clause 5‑4.03.

B)  Toutefois, avec l'accord de la commission qui ne dispense plus cet enseignement, les enseignantes ou enseignants décrits à la présente clause peuvent demeurer à l'emploi de cette commission à la condition qu'il n'y ait ni non‑rengagement, ni mise en disponibilité d'enseignantes ou d'enseignants pour cause de surplus de personnel à cause de cet accord.

Cependant, à compter du 1er avril qui suit le début de l'année scolaire où les élèves visés à la présente clause ont débuté leurs études à la commission qui prend cet enseignement à sa charge, cette commission peut invoquer « excédent d'effectifs » pour ne pas rengager ou pour mettre en disponibilité, selon le cas, les enseignantes ou enseignants décrits à la présente clause, conformément au présent article.

C)      La commission et le syndicat peuvent convenir de modalités différentes d'application de la présente clause.

5-3.30

Contrat de service

La commission ne peut invoquer « excédent d'effectifs » pour ne pas rengager ou pour mettre en disponibilité, selon le cas, les enseignantes ou enseignants réguliers si la cause du surplus de personnel provient de la mise en application d'une entente ou d’un contrat d’association conclu conformément à la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3), avec une autre commission scolaire, un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (L.R.Q., c. E‑9.1), un organisme scolaire au Canada, un collège d’enseignement général et professionnel, un organisme ou une personne, le cas échéant, selon laquelle cette commission scolaire, cet établissement, cet organisme scolaire, ce collège, cet organisme ou cette personne dispensera, selon le cas, un enseignement que la commission dispensait auparavant. Cependant la commission doit, avant de conclure cette entente ou ce contrat d'association, aviser par écrit le syndicat de l'obtention de la permission de la ou du ministre ou du gouvernement de conclure cette entente ou ce contrat, s'il y a lieu.

5-3.31

Déménagement

Dans les cas prévus aux clauses 5‑3.25, 5‑3.29 et 5‑4.03, l'enseignante ou l'enseignant bénéficie, de la part de la commission qu'elle ou il quitte (sauf dans le cas prévu à la clause 5‑3.25), du remboursement des frais de déménagement prévus à l'annexe VI aux conditions mentionnées si son engagement implique, selon cette même annexe, son déménagement.

De même, dans les cas prévus à l'alinéa précédent, si l'engagement d'une enseignante ou d'un enseignant par une autre commission implique son déménagement selon cette même annexe et que ce déménagement doit se faire entre le 1er septembre et le 30 juin, cette enseignante ou cet enseignant bénéficie de la part de la commission qui l'engage :

a)      d'un maximum de 3 jours ouvrables sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales pour la vente de sa résidence qui lui tient lieu de domicile;

b)      d'un maximum de 3 jours ouvrables sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales pour couvrir la recherche d'un logement. Ce maximum de 3 jours ne comprend pas la durée du trajet aller et retour;

c)       d'un maximum de 3 jours ouvrables sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales pour couvrir le déménagement et l'emménagement.

MESURES VISANT À RÉDUIRE LE NOMBRE D'ENSEIGNANTES OU D'ENSEIGNANTS MIS EN DISPONIBILITÉ OU À METTRE EN DISPONIBILITÉ
5-4.01

Préretraite

À compter du 1er juillet, la commission accorde un congé de préretraite pour l'année scolaire en cours à une enseignante ou un enseignant qui en fait la demande si cette mesure permet de réduire le nombre d'enseignantes ou d'enseignants en disponibilité à sa commission. Cependant, au plus tard le 15 août, sur simple avis écrit, ce congé peut être annulé si la commission constate à cette date qu'il n'a plus pour effet de réduire le nombre d'enseignantes ou d'enseignants en disponibilité à sa commission.

1)      Ce congé est d'une année complète. Il peut être d'une durée inférieure à une année complète s'il doit prendre effet après le début de l'année de travail. Durant ce congé, l'enseignante ou l'enseignant reçoit 50 % du traitement qu'elle ou il recevrait si elle ou il était au travail.

2)      La durée de ce congé vaut comme période de service aux fins des 4 régimes de retraite actuellement en vigueur (RRF, RREGOP, RRE et RRCE).

3)      Ce congé se situe dans l'année qui précède celle où l'enseignante ou l'enseignant a droit pour la 1re fois, selon le régime de retraite qui lui est applicable, à une pension non réduite.

4)      À la fin de ce congé, l'enseignante ou l'enseignant visé démissionne automatiquement et prend sa retraite.

5)      Durant ce congé, l'enseignante ou l'enseignant a droit aux avantages prévus à la convention, pourvu qu'ils soient compatibles avec la nature de ce congé.

6)      Durant ce congé, l'enseignante ou l'enseignant ne peut détenir de contrat de travail avec un employeur des secteurs public et parapublic.

5-4.02

Lorsqu'il n'y a pas d'enseignante ou d'enseignant en disponibilité à une commission ou qu'aucune enseignante ou aucun enseignant en disponibilité à cette commission ne répond à l'un des 3 critères de capacité pour combler un poste d'enseignante ou d'enseignant à temps plein, le Bureau régional de placement peut autoriser cette commission à accorder un congé de préretraite à une enseignante ou un enseignant si ce congé permet de relocaliser à cette commission une enseignante ou un enseignant en disponibilité d'une autre commission.

5-4.03

Transfert des droits

A)      À compter du 1er mai, si l'enseignante ou l'enseignant permanent quitte sa commission et est engagé dans une autre commission et que cela a pour effet de réduire le nombre d'enseignantes ou d'enseignants mis en disponibilité à sa commission ou à une autre commission ou à mettre en disponibilité à sa commission, elle ou il bénéficie du transfert de sa permanence, des années d'expérience que lui avait reconnues sa commission, de l'ancienneté et des jours accumulés à sa caisse de congés de maladie non monnayables; en outre, cette enseignante ou cet enseignant bénéficie des frais de transport de meubles et des effets personnels prévus aux articles 3) et 4) de l'annexe VI aux conditions qui y sont énoncées.

B)      L'enseignante ou l'enseignant en disponibilité qui accepte une relocalisation au‑delà de 50 kilomètres de son domicile et du lieu de travail où elle ou il enseignait au moment de sa mise en disponibilité, bénéficie du transfert de sa permanence, des années d'expérience que lui avait reconnues sa commission, de l'ancienneté et des jours accumulés à sa caisse de congés de maladie non monnayables; en outre, cette enseignante ou cet enseignant bénéficie de l'application de l'annexe VI.

5-4.04

Remplacement de l'enseignante ou l'enseignant à temps plein

Pour remplacer une enseignante ou un enseignant à temps plein qui est en congé à temps plein pour toute l'année scolaire ou pour terminer l'année scolaire pourvu que ce congé ait débuté le ou avant le 15 octobre, et dont le congé ne peut être annulé ou prendre fin sans l'accord de la commission, celle‑ci affecte une enseignante ou un enseignant visé au sous‑paragraphe 1) du paragraphe A) de la clause 5‑3.20; à défaut, elle rappelle une enseignante ou un enseignant visé au sous‑paragraphe 2) du paragraphe A) de la clause 5‑3.20.

Dans ces cas, la candidate ou le candidat doit répondre à l'un des 3 critères de capacité et les dispositions prévues au paragraphe B) de la clause 5‑3.20 s'appliquent.

5-4.05

Prêt de services à un organisme communautaire

Dans une commission où il y a surplus, cette mesure a pour effet de permettre à une enseignante ou un enseignant permanent de bénéficier d'un prêt de services à un organisme communautaire.

L'octroi de ce prêt est du ressort exclusif de la commission; cependant, dans le cas de refus, la commission lui en fournit les raisons, si l'enseignante ou l'enseignant en fait la demande.

Ce congé est assujetti aux dispositions prévues à l'annexe VIII.

5-4.06

Allocation de replacement

A)      Dans une commission où il y a surplus, cette mesure a pour effet de permettre à une enseignante ou un enseignant permanent relocalisé en dehors des secteurs public et parapublic de bénéficier d'une allocation de replacement.

B)      Lorsqu'il n'y a pas d'enseignante ou d'enseignant en disponibilité à une commission ou qu'aucune enseignante ou aucun enseignant en disponibilité à cette commission ne répond à l'un des 3 critères de capacité pour combler un poste d'enseignante ou d'enseignant à temps plein, le Bureau régional de placement peut autoriser cette commission à accorder une allocation de replacement à une enseignante ou un enseignant si cette allocation permet de relocaliser à cette commission une enseignante ou un enseignant permanent en disponibilité dans une autre commission.

C)      L'octroi de cette allocation est du ressort exclusif de la commission; cependant, dans le cas de refus, la commission lui en fournit les raisons, si l'enseignante ou l'enseignant en fait la demande.

D)      Cette allocation est assujettie aux dispositions prévues à l'annexe IX.

5-4.07

Aux fins du présent article, l'expression enseignante ou enseignant en disponibilité comprend l'enseignante ou l'enseignant du champ 21 visé au sous‑paragraphe 1) du paragraphe A) de la clause 5‑3.20.

PROMOTION
5-5.01

La commission établit les critères d'admissibilité et les caractéristiques particulières de chaque poste de professionnelle ou professionnel, de cadre ou de gérante ou gérant.

5-5.02

Lorsque la commission a l'intention de combler un tel poste, elle peut faire appel à des candidates ou candidats de l'extérieur mais elle doit faire l'affichage de ce poste dans ses écoles. Cependant, l'affichage n'est pas nécessaire si la commission comble le poste par une réaffectation de son personnel.

5-5.03

Lorsqu'une enseignante ou un enseignant est nommé pour occuper temporairement un tel poste, elle ou il reçoit la rémunération prévue pour ce poste pour le temps où elle ou il l'occupe mais elle ou il demeure couvert par les régimes d'assurance des enseignantes et enseignants.

La nomination temporaire se termine normalement au plus tard à la fin de l'année scolaire, ou à l'expiration d'une année complète, si la nomination a été effective après le 1er janvier. Cependant, la nomination temporaire peut excéder l'année scolaire ou l'année si elle est faite pour un remplacement qui résulte d'un congé pour invalidité, d'un congé parental ou d'un congé pour prêt de services au Ministère, à la Fédération ou au Comité patronal. La commission et le syndicat peuvent s'entendre pour prolonger la durée d'une nomination temporaire.

Lorsqu'elle ou il cesse d'occuper ce poste, l'enseignante ou l'enseignant retourne à son poste régulier aux conditions et avec les mêmes droits que si elle ou il avait réellement exercé sa fonction d'enseignante ou d'enseignant pendant tout ce temps.

5-5.04

Lorsqu'une directrice ou un directeur ou une directrice ou un directeur adjoint cesse d'occuper ce poste sans rupture de son lien d'emploi, elle ou il peut retourner à l'enseignement aux conditions et avec les mêmes droits que si elle ou il avait exercé sa fonction d'enseignante ou d'enseignant pendant tout ce temps, sous réserve des clauses 5‑2.01 et 5-3.20.

5-5.05

La commission et le syndicat peuvent modifier ou remplacer toute disposition du présent article.

DOSSIER PERSONNEL
5-6.01

Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R‑8.2).

RENVOI
5-7.01

Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R‑8.2).

NON-RENGAGEMENT
5-8.01

Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R‑8.2).

DÉMISSION ET BRIS DE CONTRAT
5-9.01

Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R‑8.2).

RÉGIMES D'ASSURANCE
Section 1: Dispositions générales
5-10.01

A)      Est admissible aux régimes d'assurance maladie ou invalidité et aux régimes complémentaires, à compter de la date indiquée et jusqu'à la date du début de sa retraite, l’enseignante ou l'enseignant engagé à temps plein et l'enseignante ou l'enseignant à temps partiel.

B)  L'enseignante ou l'enseignant à la leçon est admissible au régime de congés de maladie, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'entente.

C)      Sous réserve de la clause 5‑10.11, la participation de l'enseignante ou l'enseignant admissible court à compter de l'entrée en vigueur du régime si elle ou il est à l'emploi de la commission à cette date, sinon :

-        à compter de la date prévue pour son entrée en service si son contrat prend effet entre la première journée ouvrable et la dernière journée ouvrable de l'année de travail;

ou

-        à compter de la première journée ouvrable de l'année de travail si son contrat prend effet avant ou lors de la première journée ouvrable de l'année de travail.

5-10.02

Aux fins des présentes, on entend par personne à charge :

-        la conjointe ou le conjoint

ou

-        l’enfant à charge tel que défini ci-après : un enfant de l'enseignante ou l'enseignant, de sa conjointe ou son conjoint ou des deux, un enfant habitant avec l'enseignante ou l'enseignant pour lequel des procédures d'adoption sont entreprises, non marié ou non lié par une union civile et résidant ou domicilié au Canada, qui dépend de l'enseignante ou l'enseignant pour son soutien et est âgé de moins de 18 ans; ou s’il fréquente à temps complet, à titre d'étudiante ou d'étudiant dûment inscrit, une maison d'enseignement reconnue et est âgé de moins de 25 ans, ou quel que soit son âge, un enfant qui a été frappé d'invalidité totale avant son 18e anniversaire de naissance ou avant son 25anniversaire de naissance ou s’il fréquentait à temps complet, à titre d'étudiante ou d'étudiant, une maison d'enseignement reconnue, et est demeuré continuellement invalide depuis cette date.

5-10.03

Par invalidité, on entend un état d’incapacité résultant soit d’une maladie, à l’inclusion d’une intervention chirurgicale reliée directement à la planification familiale, soit d’une absence due à un don d’organe ou de moelle osseuse, soit d’un accident sous réserve des clauses 5-10.44 à 5-10.64, soit d’une absence prévue à la clause 5-13.19, nécessitant des soins médicaux et qui rend l’enseignante ou l’enseignant totalement incapable d’accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi analogue qui lui est offert par la commission et qui comporte une rémunération similaire.

5-10.04

Une période d’invalidité est toute période continue d’invalidité ou une suite de périodes successives séparées par moins de 35(1) jours de travail effectif à temps plein ou de disponibilité pour un travail à temps plein, à moins que l’enseignante ou l’enseignant n’établisse de façon satisfaisante qu’une période subséquente est attribuable à une maladie ou à un accident complètement étranger à la cause de l’invalidité précédente.

5-10.05

Une période d'invalidité résultant de maladie ou blessure qui a volontairement été causée par l'enseignante elle‑même ou l'enseignant lui‑même, d'alcoolisme ou de toxicomanie, de participation active à une émeute, à une insurrection, ou à des actes criminels ou de service dans les forces armées n'est pas reconnue comme une période d'invalidité aux fins des présentes.

Malgré ce qui précède, dans le cas d'alcoolisme ou de toxicomanie, est reconnue comme période d'invalidité aux fins des présentes, la période d'invalidité pendant laquelle l'enseignante ou l'enseignant reçoit des traitements ou soins médicaux en vue de sa réhabilitation.

5-10.06

Les dispositions du régime d’assurance maladie prévues à la convention 2000-2003 demeurent en vigueur aux conditions prévues jusqu’à la date d’entrée en vigueur de  l’entente. Cependant, les contrats relatifs aux régimes d’assurance maladie et complémentaires qui s’appliquent à la date d’entrée en vigueur de l’entente continuent de s’appliquer sans modification à l’exclusion de la modification annuelle des primes jusqu’à la date prévue par le Comité d’assurances de la Centrale, conformément à l’entente.

Les dispositions du régime d’assurance salaire décrites à l’article 5-10.00 de la convention 2000‑2003 continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’entente.

Le nouveau régime d’assurance salaire s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur de l’entente, sous réserve de la clause 5-10.39.

5-10.07

La totalité du rabais consenti par Ressources humaines et Développement social dans le cas d’un régime enregistré est acquise à la commission en raison de la contribution de la commission aux prestations d’assurance salaire prévue au présent article.

Section 2: Régime de base d'assurance maladie et régimes complémentaires d'assurance
5-10.08

A)     Régime de base d'assurance maladie

Le régime couvre, suivant les modalités arrêtées par le Comité d'assurances de la Centrale, les médicaments vendus par une pharmacienne ou un pharmacien licencié ou une ou un médecin dûment autorisé, sur ordonnance d'une ou d'un médecin ou d'une ou d'un dentiste.

De plus, si le comité le juge à propos, le régime peut couvrir tout autres frais reliés au traitement de la maladie.

5-10.09

Les prestations d'assurance maladie sont réductibles des prestations payables en vertu de tout autre régime public ou privé, individuel ou collectif.

5-10.10

A)      La participation au régime d'assurance maladie est obligatoire mais une enseignante ou un enseignant peut, moyennant un préavis écrit à la commission précisant le nom de l'assureur et le numéro du contrat, refuser ou cesser d'y participer à la condition qu'elle ou il établisse qu'elle‑même ou lui‑même et ses personnes à charge sont assurés en vertu d'un régime d'assurance groupe comportant des prestations similaires.

Une enseignante ou un enseignant âgé de 65 ans ou plus qui adhère au régime d’assurance médicaments de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) demeure couvert par le régime d’assurance maladie obligatoire pour les garanties non couvertes par le régime de la RAMQ.

B)  L'enseignante ou l'enseignant en congé sans traitement ou en congé pour études demeure couvert par le régime. Dans ce cas, elle ou il doit payer l’entier des primes exigibles.

C)  L'enseignante ou l'enseignant qui, à la date d'entrée en vigueur de l'entente, participait aux régimes optionnels de l'article 5‑11.00 du document annexé à l'arrêté en conseil numéro 3811‑72 peut, sur avis écrit à la commission dans les 60 jours suivant le 28 mars 2006, choisir de ne pas participer au régime d'assurance maladie décrit au présent article.

D)      Le régime de base d'assurance maladie ne s'applique pas à une enseignante ou un enseignant pour laquelle ou lequel la commission contribue à un fonds de dotation; toutefois, cette enseignante ou cet enseignant peut, dans les 60 jours suivant le 28 mars 2006, choisir de participer au régime d'assurance maladie.

5-10.11

Une enseignante ou un enseignant qui a refusé ou cessé de participer au régime peut y devenir admissible à la condition suivante :

-        elle ou il doit établir à l’assureur qu’elle ou il n’est plus assuré comme personne à charge en vertu du présent régime d’assurance groupe ou de tout autre régime accordant une protection similaire.

Lorsqu’elle ou il présente sa demande à l’assureur dans les 30 jours suivant la cessation de sa couverture d’assurance ayant permis l’obtention d’une exemption, l’assurance prend effet à la date de la fin de sa protection. Si la demande est présentée après 30 jours suivant la cessation de sa couverture d’assurance, l’assurance prend effet le 1er jour de la période de paie complète qui suit la réception de la demande par l’assureur.

Dans le cas d’une personne qui, antérieurement à sa demande, n’était pas assurée en vertu du présent régime d’assurance groupe, l’assureur n’est pas responsable du paiement de prestations qui pourraient être payables par l’assureur précédent en vertu d’une clause de prolongation ou de conversion ou autrement.

5-10.12

Tout contrat doit comporter entre autres les stipulations suivantes(1) :

a)      une disposition spécifique quant à la réduction de prime qui est effectuée si les médicaments prescrits par une ou un médecin cessent d'être considérés comme des dépenses admissibles donnant droit à un remboursement en vertu du régime d'assurance maladie;

b)      une garantie que ni les facteurs de la formule de rétention, ni le tarif selon lesquels les primes sont calculées, ne peuvent entraîner une majoration des primes avant le 1er janvier qui suit la fin de la première année complète d'assurance, ni plus fréquemment qu'à tous les 1er janvier par la suite;

c)      l'excédent des primes sur les indemnités ou remboursement payés aux assurées ou assurés doit être remboursé par l'assureur à titre de dividendes ou de ristournes, après déduction des montants convenus suivant la formule de rétention préétablie;

d)      la prime pour une période de paie est établie selon le tarif qui est applicable à la participante ou au participant au premier jour de cette période;

e)      aucune prime n'est payable pour une période de paie au 1er jour de laquelle l'enseignante ou l'enseignant n'est pas une participante ou un participant; de même, la pleine prime est payable pour une période de paie au cours de laquelle l'enseignante ou l'enseignant cesse d'être une participante ou un participant;

f)       le tarif de prime doit prévoir que, pour l'enseignante ou l'enseignant qui reçoit son traitement annuel sur une période de 10 mois, l'assurance est accordée sans paiement de prime pour les mois de juillet et août à toute enseignante ou tout enseignant qui était une participante ou un participant au 30 juin; il n'y a aucun ajustement de prime dans le cas d'une telle enseignante ou d'un tel enseignant qui devient une participante ou un participant après le 1er septembre ou qui cesse d'être participante ou participant avant le 30 juin;

g)      l'assureur doit transmettre simultanément au Ministère et à la Fédération copie de toute communication d'ordre général avec les commissions ou avec les assurées ou assurés;

h)      la tenue des dossiers, l'analyse et le règlement des réclamations sont effectués par l'assureur;

i)      l'assureur fournit au Comité d'assurances de la Centrale un état détaillé des opérations effectuées en vertu du contrat, les rapports d'expérience, diverses compilations statistiques et tous les renseignements nécessaires à la vérification du calcul de la rétention;

j)      toute modification de protection et de la déduction à la source qui en découle pour une enseignante ou un enseignant déjà à l’emploi de la commission, faisant suite à la naissance, à l’adoption d’un premier enfant, à un changement de statut, prend effet à la date de l’événement si la demande est faite à l’assureur dans les 30 jours de l’événement. Pour une modification de protection au régime d’assurance maladie faite après 30 jours de l’événement, la modification prend effet le 1er jour de la période de paie complète qui suit la réception de la demande par l’assureur;

k)     si elle est acceptée par l'assureur, toute autre modification de protection et de la déduction à la source qui en découle pour une enseignante ou un enseignant déjà à l'emploi de la commission prend effet le 1er jour de la période de paie complète qui suit la réception par la commission de l'avis d'acceptation émanant de l'assureur;

l)      la définition d'enfant à charge est identique à celle de la clause 5‑10.02 de l'entente.

 

5-10.13

B)     Régimes complémentaires d'assurance

A)      Le Comité d'assurances de la Centrale détermine les dispositions d'un maximum de 3 régimes complémentaires d'assurance de personnes. Le coût de ces régimes est entièrement à la charge de celles ou ceux qui y participent.

B)      Tout contrat doit comporter entre autres les stipulations suivantes (1):

1)      les dispositions prévues aux paragraphes b) à k) de la clause 5-10.12;

2)     l'adhésion d'une nouvelle enseignante ou d'un nouvel enseignant admissible à un régime complémentaire prend effet au début de la prise d’effet du contrat d’engagement si la demande est faite dans les 30 jours de son entrée en service;

3)      si la demande est faite après 30 jours de son entrée en service, l'adhésion d'une nouvelle enseignante ou d'un nouvel enseignant admissible à un régime complémentaire prend effet le premier jour de la période de paie complète qui suit la réception par la commission de l'avis d'acceptation émanant de l'assureur.


 

5-10.14

Dans les commissions où existent, au 28 mars 2006, des régimes complémentaires d'assurance de personnes autres que ceux établis par la Centrale, les dispositions suivantes s'appliquent :

a)      les contrats d'assurance de personnes et les interventions administratives qui en découlent pour les commissions sont maintenus;

b)      toute modification à l'un des régimes ou des contrats doit être faite conformément aux dispositions relatives aux régimes complémentaires nationaux, en faisant les adaptations nécessaires;

c)       le syndicat peut choisir de remplacer tous les régimes locaux existants par les régimes complémentaires nationaux. Dans ce cas, un avis de modification doit être transmis à la commission au moins 60 jours avant son entrée en vigueur.

5-10.15

C)     Comité d'assurances de la Centrale

Le Comité d'assurances de la Centrale doit préparer un cahier des charges lorsque les circonstances l'exigent et obtenir, pour l'ensemble des participantes et participants aux régimes, un contrat d'assurance groupe pour le régime de base d'assurance maladie et un ou des contrats d'assurance groupe pour les autres régimes.

5-10.16

Le Comité d'assurances de la Centrale peut maintenir, d'année en année, avec les modifications appropriées, la couverture du régime de base pour les retraitées ou retraités  sans contribution de la commission pourvu que :

-        la cotisation des enseignantes ou enseignants pour le régime soit établie en excluant tout coût résultant de l'extension aux retraitées ou retraités;

-        les déboursés, cotisations et ristournes pour les retraitées ou retraités soient comptabilisés séparément et que toute cotisation additionnelle payable par les enseignantes ou enseignants eu égard à l'extension du régime aux retraitées ou retraités soit clairement identifiée comme telle.

5-10.17

L’assureur choisi pour l’ensemble des régimes doit avoir son siège social au Québec et  doit être un assureur seul ou un groupe d’assureurs agissant comme assureur seul. Aux fins de choisir l’assureur, le Comité d’assurances de la Centrale peut procéder par appel d’offres ou selon toute autre méthode qu’il détermine(1).


 
5-10.18

Le Comité d'assurances de la Centrale doit procéder à une analyse comparative des soumissions reçues, le cas échéant, et après avoir arrêté son choix, transmettre à la Fédération et au Ministère tant le rapport de l'analyse que l'exposé des motifs qui militent en faveur de son choix.

5-10.19

Pour chaque régime, il n'y a qu'un mode de calcul de la prime; il s'agit d'un montant prédéterminé ou d'un pourcentage invariable du traitement.

5-10.20

Tout changement de primes qui découle d'une modification de régime ne peut prendre effet qu'au 1er janvier qui suit d'au moins 60 jours un avis écrit à la commission.

5-10.21

Le bénéfice d'exonération doit être le même pour tous les régimes quant à sa date de début et il doit être total. De plus, il ne peut débuter avant la première période complète de paie qui suit la 52semaine consécutive d'invalidité totale.

5-10.22

Il ne peut y avoir qu'une seule campagne de mise à jour par 3 ans pour l'ensemble des régimes; cette campagne est faite par l'assureur directement auprès des assurées ou assurés selon des modalités à être précisées et les modifications prennent effet le 1er janvier qui suit d'au moins 60 jours un avis écrit à la commission.

5-10.23

Les dividendes ou ristournes payables résultant des expériences favorables des régimes constituent des fonds confiés à la gestion du Comité d'assurances de la Centrale. Les honoraires, traitements, frais ou déboursés encourus pour la mise en marche et l'application des régimes constituent une charge sur ces fonds.

Le solde des fonds des régimes est utilisé par le Comité d'assurances de la Centrale pour faire face à des augmentations de taux de primes, pour améliorer le régime déjà existant, pour être remis directement aux participantes ou participants par l'assureur selon la formule déterminée par le comité ou pour accorder un congé de primes. Dans ce dernier cas, le congé doit être d'une durée d'au moins 4 mois et il doit prendre effet le 1er janvier ou se terminer le 31 décembre. Ce congé doit être précédé d'un préavis à la commission d'au moins 60 jours.

Aux fins de la présente clause, le régime de base doit être traité séparément des régimes complémentaires.

5-10.24

Le Comité d'assurances de la Centrale fournit au Ministère et à la Fédération une copie du cahier des charges et du contrat de groupe et un état détaillé des opérations effectuées en vertu du contrat de même qu'un rapport des paiements reçus à titre de dividendes ou ristournes et de leur utilisation.

Le comité fournit également, moyennant des frais raisonnables, tout état ou compilation statistiques additionnels utiles et pertinents que peut lui demander la Fédération ou le Ministère sur le régime de base d'assurance maladie.

5-10.25

D)     Intervention de la commission

La commission facilite la mise en place et l'application des régimes, notamment en faisant(1) :

a)  l'information aux nouvelles enseignantes ou nouveaux enseignants;

b)  l'inscription des nouvelles enseignantes ou nouveaux enseignants;

c)       la communication à l'assureur des demandes d'adhésion et des renseignements pertinents pour la tenue à jour du dossier de l'assurée ou l'assuré par l'assureur;

d)      la remise à l'assureur des primes déduites ou, le cas échéant, reçues des enseignantes ou enseignants;

e)      la remise aux enseignantes ou enseignants des formulaires de demande de participation, de réclamation et de demande d'indemnité ou autres fournis par l'assureur;

f)       la transmission des renseignements normalement requis de l'employeur par l'assureur pour le règlement de certaines prestations;

g)      la transmission à l'assureur du nom des enseignantes ou enseignants qui ont fait part à la commission de leur décision de prendre leur retraite.

5-10.26

Le Ministère et la Fédération d'une part et la Centrale d'autre part conviennent de former un comité aux fins d'évaluer les problèmes administratifs soulevés par l'application des régimes d'assurance. De plus, toute modification relative à l'administration des régimes doit faire l'objet d'une entente au comité avant son entrée en vigueur. Si cette modification oblige la commission à engager du personnel surnuméraire ou à requérir du travail en temps supplémentaire, les coûts sont assumés par le syndicat.

Section 3: Assurance salaire
5-10.27

Prestation

A)      Sous réserve des dispositions des présentes et des clauses 5‑10.44 à 5‑10.64, une enseignante ou un enseignant a droit pour toute période d'invalidité durant laquelle elle ou il est absent du travail :

1)     jusqu'à concurrence du moindre du nombre de jours de congé de maladie accumulés à son crédit ou de 5 jours ouvrables : au paiement d'une prestation équivalente au traitement qu'elle ou il recevrait si elle ou il était au travail;

2)      à compter de l'arrêt du paiement de la prestation prévue au sous‑paragraphe 1), le cas échéant, mais jamais avant l'expiration d'un délai de carence de 5 jours ouvrables depuis le début de la période d'invalidité et jusqu'à concurrence de 52 semaines à compter du début de la période d'invalidité : au paiement d'une prestation d'un montant égal à 75 % de son traitement;

3)      à compter de l'expiration de la période précitée de 52 semaines, jusqu'à concurrence d'une période additionnelle de 52 semaines : au paiement d'une prestation d'un montant égal à 66 2/3 % de son traitement.

Le traitement de l'enseignante ou l'enseignant aux fins du calcul de la prestation est le traitement qu'elle ou il recevrait si elle ou il était au travail, sous réserve de la clause 6‑4.02, à l'inclusion, le cas échéant, des primes pour disparités régionales. Le traitement inclut également les suppléments annuels dans la mesure où la commission n'a pas nommé de remplaçante ou remplaçant pour la ou le titulaire de ces fonctions. Pour l'enseignante ou l'enseignant autre que l'enseignante ou l'enseignant à temps plein, le montant est réduit proportionnellement à sa tâche éducative  par rapport à la tâche éducative d'une enseignante ou d'un enseignant à temps plein.

Retour progressif

B)      Pendant une période d'invalidité, sur recommandation écrite de la ou du médecin traitant, la commission et l'enseignante ou l'enseignant absent depuis au moins 12(1) semaines peuvent convenir d'un retour progressif au travail. La période d'invalidité déjà commencée se poursuit durant la période de retour progressif sans que cela n'ait pour effet de prolonger la période maximale de 104 semaines durant laquelle des prestations, complètes ou partielles, sont payables. Dans ce cas :

1)      le certificat médical doit prévoir que la période du retour progressif sera immédiatement suivie d'un retour au travail à temps complet;

2)      la commission et l'enseignante ou l'enseignant, accompagné de sa déléguée ou son délégué syndical ou représentante ou représentant syndical si elle ou il le désire, fixent la période du retour progressif sans qu'elle n'excède 12 (2)semaines et déterminent la proportion du temps travaillé;

3)     pendant qu'elle ou il est au travail, l'enseignante ou l'enseignant doit être en mesure d'effectuer l'ensemble de ses fonctions dans la proportion convenue.

Durant cette période de retour progressif, l'enseignante ou l'enseignant a droit, d'une part, à son traitement pour la proportion de la tâche éducative qu'elle ou il assume par rapport à la tâche éducative de l'enseignante ou l'enseignant à temps plein et, d'autre part, à la prestation qui lui est applicable pour la proportion de la tâche éducative qu'elle ou il n'assume pas.

À l'expiration de la période initialement fixée pour le retour progressif, si l'enseignante ou l'enseignant n'est pas capable d'effectuer un retour au travail à temps complet, la commission et l'enseignante ou l'enseignant peuvent convenir d'une autre période de retour progressif en respectant les autres conditions prévues au présent paragraphe.

Le traitement de l'enseignante ou l'enseignant aux fins du calcul de la prestation est le traitement qu'elle ou il recevrait si elle ou il était au travail, sous réserve de la clause 6‑4.02, à l'inclusion, le cas échéant, des primes pour disparités régionales. Le traitement inclut également les suppléments annuels dans la mesure où la commission n'a pas nommé de remplaçante ou remplaçant pour la ou le titulaire de ces fonctions.

Affectation temporaire

C)      Dans le but de favoriser la réintégration au travail, sur recommandation écrite de la ou du médecin traitant, la commission et l’enseignante ou l’enseignant peuvent convenir d’une affectation à des fonctions compatibles avec ses qualifications et son expérience. À cette fin, l’enseignante ou l’enseignant peut être accompagné de sa déléguée ou de son délégué syndical ou représentante ou représentant syndical.

Les fonctions que la commission attribue à l’enseignante ou l’enseignant en vertu de l’alinéa précédent sont des fonctions prévues à la fonction générale (8-2.01).

Au cours de la période d’affectation temporaire, l’enseignante ou l’enseignant reçoit le traitement qu’elle ou il aurait reçu si elle ou il avait été au travail.

L’affectation temporaire est d’une durée maximale de 12 semaines. La période d'invalidité déjà commencée se poursuit durant la période d’affectation temporaire sans que cela n'ait pour effet de prolonger la période maximale de 104 semaines.

Ces 12 semaines ne peuvent se situer après la 80e semaine d’invalidité.

 

5-10.28

Tant que des prestations demeurent payables, y compris le délai de carence, le cas échéant, l'enseignante ou l'enseignant invalide continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des enseignants (RRE), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) ou au Régime de retraite de certains enseignants (RRCE) et de bénéficier des régimes d'assurance. Toutefois, elle ou il doit verser les cotisations requises, sauf qu'à compter de l'arrêt du paiement de la prestation prévue au sous‑paragraphe 1) du paragraphe A) de la clause 5‑10.27, elle ou il bénéficie de l'exonération de ses cotisations à son régime de retraite (RREGOP, RRE, RRF ou RRCE) sans perdre ses droits. Les dispositions relatives à l'exonération de ces cotisations font partie intégrante des dispositions du régime de retraite et le coût en résultant est partagé comme celui de toute autre prestation.

La commission ne peut résilier ou non renouveler le contrat d'engagement d'une enseignante ou d'un enseignant pour la seule et unique raison de son incapacité physique ou mentale tant que cette dernière ou ce dernier peut bénéficier de prestations d'assurance salaire par application des clauses 5‑10.27 ou 5‑10.44 à 5‑10.64 et ensuite, de 5‑10.40. Toutefois, le fait pour une enseignante ou un enseignant de ne pas se prévaloir de la clause 5‑10.40 ne peut empêcher la commission de résilier ou non renouveler le contrat d'engagement de cette enseignante ou cet enseignant.

5-10.29

A)      Les prestations versées en vertu de la clause 5-10.27 sont réduites du montant initial de toutes prestations d'invalidité payées à l'enseignante ou l'enseignant en vertu d'une loi provinciale ou fédérale à l'exception de la Loi sur l'assurance-emploi sans égard aux augmentations ultérieures des prestations de base résultant de l'indexation.

B)      Lorsqu'il s'agit d'une prestation d'invalidité payée par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), la détermination du revenu brut imposable de l'enseignante ou l'enseignant s'effectue de la façon suivante : la commission effectue l'équivalent de toutes les déductions requises par la loi de la prestation de base d'assurance salaire; la prestation nette ainsi obtenue est réduite de la prestation reçue de la SAAQ et la différence est ramenée à un revenu brut imposable à partir duquel la commission effectue toutes les déductions, contributions et cotisations requises par la loi et la convention.

C)      La commission déduit 1/10 de jour de la banque de congés de maladie par jour utilisé en vertu du sous‑paragraphe 1) du paragraphe A) de la clause 5-10.27 lorsque l'enseignante ou l'enseignant reçoit des prestations de la SAAQ.

D)      À compter de la 61e journée du début d'une invalidité, l'enseignante ou l'enseignant présumé admissible à une prestation d'invalidité prévue à une loi provinciale ou fédérale à l'exception de la Loi sur l'assurance‑emploi (sauf pour le régime de retraite des enseignants, RRE) doit, à la demande écrite de la commission, accompagnée des formulaires appropriés, en faire la demande et se soumettre aux obligations qui en découlent. Cependant, la réduction de la prestation prévue à la clause 5-10.27 n'opère qu'à compter du moment où l'enseignante ou l'enseignant est reconnu admissible et commence effectivement à toucher cette prestation prévue à la loi. Dans le cas où la prestation prévue à une loi est accordée rétroactivement à la première journée d'invalidité, l'enseignante ou l'enseignant s'engage à rembourser à la commission, le cas échéant, la portion de la prestation prévue à la clause 5-10.27, et ce, en application du paragraphe A) de la présente clause.

E)      L'enseignante ou l'enseignant touchant une prestation d'invalidité payée en vertu d'une loi provinciale ou d'une loi fédérale à l'exception de la Loi sur l'assurance‑emploi doit, pour recevoir ses prestations d'assurance salaire en vertu de la clause 5-10.27, informer la commission du montant de la prestation hebdomadaire d'invalidité qui lui est payée. Elle ou il doit en outre autoriser par écrit la commission à obtenir les renseignements nécessaires auprès des organismes, notamment de la SAAQ ou de la RRQ, qui administrent un régime de prestations d'invalidité dont elle ou il est bénéficiaire.

5-10.30

Pour tenir compte que l'enseignante ou l'enseignant reçoit son traitement annuel sur la base de 200 jours de travail, le paiement des prestations est ajusté comme suit :

a)      le montant de la prestation est basé sur la fraction du traitement payée pour la période d'invalidité;

b)      le montant de la prestation est nul en juillet et août mais les semaines comprises dans ces mois sont comptées dans la durée des prestations;

c)      l'enseignante ou l'enseignant reçoit ses prestations conformément à la clause 6‑8.01.

Cependant, si le nombre de jours ouvrables inclus dans la période d'invalidité ou les périodes d'invalidité d'une même année scolaire pour laquelle ou lesquelles le sous-paragraphe 2) du paragraphe A) de la clause 5‑10.27 s'applique est égal ou inférieur à 95 jours ouvrables, la commission doit calculer pour cette enseignante ou cet enseignant, au plus tard la dernière journée de l'année de travail, un montant égal à 25 % des 3/2600 du traitement annuel applicable au sens de la clause 5‑10.27 par jour ouvrable qui fait l'objet d'une prestation découlant de l'application du sous‑paragraphe 2) du paragraphe A) de la clause 5‑10.27.

Si ce nombre est supérieur à 95, le montant maximum à verser est basé sur 95 jours de prestation, soit 2,74 % de ce traitement annuel applicable.

5-10.31

Le paiement de la prestation cesse au plus tard à la date prévue pour la retraite de l'enseignante ou l'enseignant.

5-10.32

Aucune prestation n'est payable durant une grève ou un lock‑out, sauf pour une période d'invalidité ayant commencé auparavant et pour laquelle l'enseignante ou l'enseignant fournit un certificat médical à la commission. Si l'invalidité commence durant une grève ou un lock‑out et existe toujours à la fin de la grève ou du lock‑out, la période d'invalidité prévue à la clause 5‑10.27 débute la journée du retour au travail des enseignantes et enseignants.

5-10.33

Le versement des prestations payables tant à titre de jours de maladie qu'à titre d'assurance salaire est effectué directement par la commission sous réserve de la présentation par l'enseignante ou l'enseignant des pièces justificatives exigibles en vertu de la clause 5‑10.34.

5-10.34

A)      En tout temps, l'autorité désignée par la commission peut exiger de la part de l'enseignante ou l'enseignant absent pour cause d'invalidité un certificat médical attestant de la nature et de la durée de l'invalidité. Cependant, ce certificat est aux frais de la commission si l'enseignante ou l'enseignant est absent durant moins de 4 jours. L'autorité désignée par la commission peut également faire examiner l'enseignante ou l'enseignant relativement à toute absence. Le coût de l'examen, de même que les frais de transport de l'enseignante ou l'enseignant lorsque l'examen l'oblige à se déplacer à plus de 45 kilomètres de l'école où elle ou il enseigne, sont à la charge de la commission.

B)      À son retour au travail, l'autorité désignée par la commission peut exiger d'une enseignante ou d'un enseignant qu'elle ou il soit soumis à un examen médical dans le but d'établir si elle ou il est suffisamment rétabli pour reprendre son travail. Le coût de l'examen, de même que les frais de transport de l'enseignante ou l'enseignant lorsque l'examen l'oblige à se déplacer à plus de 45 kilomètres de l'école où elle ou il enseigne, sont à la charge de la commission. Si, dans ce cas, l'avis de la ou du médecin choisi par la commission est contraire à celui de la ou du médecin consulté par l'enseignante ou l'enseignant, la commission et le syndicat, dans les 30 jours de la connaissance du désaccord, s'entendent sur le choix d'une ou d'un 3médecin; à défaut d'entente dans ce délai, la ou le médecin choisi par la commission et la ou le médecin consulté par l'enseignante ou l'enseignant s'entendent, dans les meilleurs délais, sur le choix d'une ou d'un 3e médecin.

C)      Sans restreindre la portée de son mandat, la ou le 3e médecin prend connaissance des avis des 2 autres médecins, sous réserve du respect des règles de déontologie, et sa décision est sans appel.

D)      La commission, l'autorité désignée par elle et le syndicat doivent traiter les certificats médicaux ou les résultats d'examens médicaux de façon confidentielle.

5-10.35

S'il y a refus de paiement en raison de l'inexistence ou de la cessation présumée de l'invalidité, l'enseignante ou l'enseignant peut en appeler de la décision selon la procédure normale de grief.

Section 4: Congés de maladie
5-10.36

A)      Le cas échéant, la 1re journée de l'année de travail, à compter de l’année scolaire 2006-2007, la commission crédite à toute enseignante ou tout enseignant à temps plein à son emploi et couvert par le présent article, 6 jours de congé de maladie.

Cependant, l’enseignante ou l’enseignant bénéficiant d’un congé sans traitement, d’un congé avec traitement pour études, d’un congé de préretraite ou des prestations prévues au sous-paragraphe 3) du paragraphe A) de la clause 5-10.27 a droit au crédit d’une fraction de 6 jours de congé de maladie équivalant à la fraction du temps où elle ou il est en service.

Toutefois, si l'enseignante ou l'enseignant continue de bénéficier des prestations prévues au sous-paragraphe 2) du paragraphe A) de la clause 5-10.27 la 1re journée d'une année de travail, elle ou il a droit, le cas échéant, au crédit d'une fraction de 6 jours de congé de maladie dans la mesure où elle ou il reprend son service à la commission.

B)      De plus, dans le cas d’une 1re année de service d’une enseignante ou d’un enseignant qui n’est pas relocalisé dans le cadre de la sécurité d’emploi, la commission ajoute un crédit de 6 jours de congé non monnayables.

L'enseignante ou l'enseignant engagé au cours d'une année, à qui la commission a attribué un nombre de jours non monnayables inférieur à 6, a droit, la 1re journée de l'année de travail suivante, si elle ou il demeure au service de la même commission, à la différence entre 6 et le nombre de jours non monnayables qui lui ont été attribués à la date effective de son engagement.

C)      Les jours de congé de maladie crédités en vertu du paragraphe A) sont cumulatifs et versés dans une banque au crédit de l’enseignante ou l’enseignant lorsque non utilisés au cours de l’année; malgré ce qui précède, le 6e jour de congé de maladie n’est pas cumulatif et ne peut être versé dans la banque.

D)      Les jours de congé de maladie versés dans une banque au crédit de l’enseignante ou l’enseignant en vertu du paragraphe C), lorsque non utilisés au moment où l’enseignante ou l’enseignant quitte définitivement le service de la commission, sont alors monnayables; la valeur de ces jours de congé de maladie remboursables à l’enseignante ou l’enseignant est de 1/200 du traitement applicable au moment du départ, le prorata du 1/200 du traitement s’appliquant pour la fraction de jour non utilisée.

L’alinéa précédent s’applique également, en y faisant les adaptations nécessaires, aux jours de congé de maladie monnayables prévus au dernier alinéa du paragraphe A) de la clause 5‑10.40 de la convention 1995-1998.

E)      Les jours de congé de maladie crédités en vertu du paragraphe B) sont aussi versés dans la banque de congé de maladie de l’enseignante ou l’enseignant lorsque non utilisés dans l’année où ils sont crédités.

5-10.37

Si une enseignante ou un enseignant devient couvert par le présent article au cours d'une année scolaire ou si elle ou il quitte son emploi en cours d'année, le nombre de jours crédités pour l'année en cause est réduit proportionnellement au nombre de mois complets de service;  l'expression « mois complet de service » signifie un mois au cours duquel l'enseignante ou l'enseignant est en service pour la moitié ou plus du nombre de jours ouvrables contenus dans ce mois.

Néanmoins, si une enseignante ou un enseignant a utilisé, conformément à la convention, une partie ou la totalité des jours de congé de maladie qui lui ont été crédités à la 1re journée de l'année de travail, aucune réclamation n'est effectuée à la suite de l'application de cette clause.

5-10.38

A)      Dans le cas d'une enseignante ou d'un enseignant à temps partiel, la clause 5-10.36 s’applique, en faisant les adaptations nécessaires, et le nombre de jours crédités est réduit proportionnellement à sa tâche éducative par rapport à la tâche éducative de l'enseignante ou l'enseignant à temps plein.

Il en est de même dans le cas d’une enseignante ou d'un enseignant à la leçon, le nombre de jours crédités étant réduit proportionnellement à son nombre d'heures d'enseignement par rapport à la tâche éducative de l'enseignante ou l'enseignant à temps plein.

Toutefois, aux fins d’application du premier alinéa du paragraphe D) de la clause 5-10.36, tant pour l’enseignante ou l’enseignant à temps partiel que pour l’enseignante ou l’enseignant à la leçon, les jours de congé de maladie monnayables qui leur sont remboursables le sont à la fin de leur contrat, lorsque non utilisés.

5-10.39

A)  L'enseignante ou l'enseignant recevant, à la date d'entrée en vigueur de l'entente, des prestations en vertu des sous‑paragraphes 2) et 3) du paragraphe A) de la clause 5‑10.27 de la convention 2000-2003 continue d'être régi par ces dispositions et par la clause 5‑10.30 de la convention 2000-2003 pour la durée de la période d'invalidité déjà commencée;  cependant, le taux de traitement qui sert au calcul de ses prestations est celui qui lui est applicable en vertu de l'entente.

B)      La date effective du début d'une période d'invalidité n'est pas modifiée par l'entrée en vigueur du nouveau régime.

C)  L'enseignante ou l'enseignant invalide n'ayant droit à aucune prestation à la date d'entrée en vigueur de l'entente est couvert par le nouveau régime dès son retour au travail lorsqu'elle ou il débute une nouvelle période d'invalidité.

5-10.40

A)  L'enseignante ou l'enseignant qui bénéficiait de jours de congé de maladie monnayables en vertu de la clause 5‑10.01 b) de la convention 1968‑1971 conserve le droit au remboursement de la valeur des jours monnayables accumulés au 31 décembre 1973, en conformité avec les dispositions de la convention collective antérieurement applicable; même si aucun nouveau jour n'est crédité, le pourcentage des jours monnayables est déterminé en tenant compte des années de service tant avant qu'après le 30 juin 1973. Cette valeur est déterminée selon le traitement au 30 juin 1973 et porte intérêt au taux de 5 % composé annuellement.

Toutefois, l'intérêt découlant de ce taux d'intérêt annuel court à compter du 1er janvier 1974 jusqu'au 30 juin 1974 et, par la suite, du 1er juillet au 30 juin de chaque année scolaire subséquente. Ces dispositions n'ont toutefois pas pour effet de modifier la valeur déjà arrêtée pour des jours de congé de maladie monnayables dont la valeur a été déterminée en vertu de la clause 5‑10.01 a) de la convention 1968‑1971.

B)      La valeur des jours monnayables au crédit d'une enseignante ou d'un enseignant peut être utilisée pour acquitter le coût du rachat d'années de service antérieures comme prévu dans les dispositions relatives aux régimes de retraite (RRE, RREGOP et RRCE).

C)      Malgré la clause 5‑10.41, les jours de congé de maladie monnayables au crédit d'une enseignante ou d'un enseignant au 31 décembre 1973 peuvent également être utilisés, à raison de un jour par jour, à d'autres fins que la maladie lorsque les conventions collectives antérieures prévoyaient une telle utilisation. De même, les jours de congé de maladie monnayables au crédit d'une enseignante ou d'un enseignant au 31 décembre 1973 peuvent également être utilisés, à raison de un jour par jour, à d'autres fins que la maladie à savoir : pour un congé prévu à l'article 5‑13.00 ou pour prolonger le congé pour invalidité de l'enseignante ou l'enseignant après expiration des avantages prévus au sous‑paragraphe 3) du paragraphe A) de la clause 5‑10.27 ou pour un congé de préretraite.

D)  L'enseignante ou l'enseignant peut également utiliser ses jours de congé de maladie non monnayables à son crédit, à raison de un jour par jour, pour prolonger son congé pour invalidité après expiration des avantages prévus au sous‑paragraphe 3) du paragraphe A) de la clause 5‑10.27 ou pour un congé prévu à l'article 5‑13.00 à la condition qu'elle ou il ait déjà épuisé ses jours de congé de maladie monnayables.

E)      Les jours de congé de maladie monnayables au crédit d'une enseignante ou d'un enseignant au 31 décembre 1973 sont réputés utilisés à cette date lorsque utilisés tant en vertu de la présente clause qu'en vertu des autres clauses du présent article.

5-10.41

L'enseignante ou l'enseignant qui, par application de la clause 5‑10.52 du document annexé à l'arrêté en conseil numéro 3811‑72, a choisi de ne pas utiliser ses jours monnayables est réputé maintenir ce choix. Toutefois, sur avis écrit à la commission, l'enseignante ou l'enseignant peut modifier son choix.

5-10.42

Les jours de congé de maladie au crédit de l'enseignante ou l'enseignant au 30 juin 2006 demeurent à son crédit et les jours utilisés sont soustraits du total accumulé. L'utilisation des jours de congé de maladie se fait dans l'ordre suivant :

a)      les jours crédités en vertu de la clause 5‑10.36 de l'entente, pour l’année scolaire en cause;

b)      après épuisement des jours mentionnés à l'alinéa a), les jours monnayables au crédit de l'enseignante ou l'enseignant;

c)       après épuisement des jours mentionnés aux alinéas a) et b), les autres jours non monnayables au crédit de l'enseignante ou l'enseignant.

5-10.43

A)      La présente clause ne s'applique qu'à l'enseignante ou l'enseignant qui, à la date d'entrée en vigueur de l'entente, participait au régime de rentes de survivantes ou survivants en cas de décès avant la retraite prévu à la clause 5‑11.06 du document annexé à l'arrêté en conseil 3811‑72 et au régime de rentes d'invalidité prévu à la clause 5‑11.07 de ce document.

B)      Cette enseignante ou cet enseignant continue de participer à ces régimes aux conditions prévues auquel cas sa contribution à ces régimes est égale à 0,6 % de son traitement. Le droit aux prestations du régime de rentes d'invalidité est acquis à compter de l'expiration des prestations payables en vertu du régime d'assurance salaire prévu au présent article.

C)      Cette enseignante ou cet enseignant peut, sur avis écrit à la commission dans les 60 jours suivant le 28 mars 2006, choisir de cesser de participer aux régimes de rentes d'invalidité et de rentes de survivantes ou survivants en cas de décès.

Section 5: Accident du travail et maladie professionnelle
5-10.44

Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'enseignante ou l'enseignant victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, couvert par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A‑3.001).

L'enseignante ou l'enseignant victime d'un accident du travail survenu avant le 19 août 1985 et qui est toujours absent pour ce motif demeure couvert par la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c. A‑3) ainsi que par les clauses 5‑10.48 à 5‑10.53 de la convention 1983‑1985; de plus, les clauses 5‑10.57 à 5‑10.63 du présent article s'appliquent à cette enseignante ou cet enseignant.

5-10.45

Les dispositions prévues à la présente section correspondant à des dispositions expresses de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A‑3.001) s'appliquent dans la mesure où ces dispositions de la loi sont applicables à la commission.

5-10.46

Aux fins de la présente section, les expressions et termes suivants signifient :

a)      accident du travail : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une enseignante ou un enseignant par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle ou lui une lésion professionnelle;

b)  consolidation : la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé de l'enseignante ou l'enseignant victime de cette lésion n'est prévisible;

c)       emploi convenable : un emploi approprié qui permet à une enseignante ou un enseignant victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique de l'enseignante ou l'enseignant, compte tenu de sa lésion;

d)      emploi équivalent : un emploi qui possède des caractéristiques semblables à celles de l'emploi qu'occupait l'enseignante ou l'enseignant au moment de sa lésion professionnelle relativement aux qualifications professionnelles requises, au traitement, aux avantages sociaux, à la durée et aux conditions d'exercice;

e)  établissement de santé : établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S‑5);

f)       lésion professionnelle : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire de l'enseignante ou l'enseignant qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle n'entraîne le décès de l'enseignante ou l'enseignant ou qu'elle ne cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique;

g)      maladie professionnelle : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

h)  professionnelle ou professionnel de la santé : une professionnelle ou un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l'assurance maladie (L.R.Q., c. A‑29).

5-10.47

L'enseignante ou l'enseignant doit aviser la commission des circonstances entourant l'accident du travail ou la lésion professionnelle avant de quitter l'établissement où elle ou il travaille lorsqu'elle ou il en est capable ou sinon dès que possible. Elle ou il fournit, en outre, à la commission une attestation médicale conforme à la loi si la lésion professionnelle dont elle ou il est victime la ou le rend incapable d'exercer son emploi au‑delà de la journée où elle s'est manifestée.

5-10.48

La commission avise le syndicat de tout accident du travail ou maladie professionnelle concernant une enseignante ou un enseignant, dès qu'il est porté à sa connaissance.

5-10.49

Lorsqu'une enseignante ou un enseignant rencontre la commission concernant une lésion professionnelle dont elle ou il est victime, elle ou il peut être accompagné de sa représentante ou son représentant syndical ou de sa déléguée ou son délégué syndical; dans ce cas, la déléguée ou le délégué syndical peut interrompre temporairement son travail, sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales ni remboursement, après avoir obtenu l'autorisation de sa directrice ou son directeur; cette autorisation ne peut être refusée sans motif valable.

5-10.50

A)      La commission doit immédiatement donner les premiers secours à une enseignante ou un enseignant victime d'une lésion professionnelle et, s'il y a lieu, la ou le faire transporter dans un établissement de santé, chez une professionnelle ou un professionnel de la santé ou à sa résidence, selon ce que requiert son état.

B)      Les frais de transport de l'enseignante ou l'enseignant sont assumés par la commission qui les rembourse, le cas échéant, à la personne qui les a défrayés.

C)  L'enseignante ou l'enseignant a, si possible, le choix de son établissement de santé;  dans le cas où elle ou il ne peut exprimer son choix, elle ou il doit accepter l'établissement de santé choisi par la commission; dans ce dernier cas, dès que l'enseignante ou l'enseignant est en mesure d'exprimer son choix, elle ou il peut changer d'établissement.

D)  L'enseignante ou l'enseignant a droit aux soins de la professionnelle ou du professionnel de la santé de son choix.

5-10.51

Malgré la clause 5‑10.34, la commission peut exiger d'une enseignante ou d'un enseignant victime d'une lésion professionnelle que celle‑ci ou celui‑ci se soumette à l'examen d'une professionnelle ou d'un professionnel de la santé qu'elle désigne, conformément à la loi.

Lorsque la commission exige un examen d'une enseignante ou d'un enseignant, dans le cadre de l'alinéa précédent, elle donne à cette enseignante ou cet enseignant les raisons qui l'incitent à le faire.

Elle assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage l'enseignante ou l'enseignant pour s'y rendre.

5-10.52

L'enseignante ou l'enseignant victime d'une lésion professionnelle donnant droit à une indemnité de remplacement du revenu demeure couvert par le régime d'assurance maladie prévu à la clause 5‑10.08.

Cette enseignante ou cet enseignant bénéficie alors de l'exonération de ses contributions au régime de retraite (RRE, RREGOP, RRF et RRCE) sans perte de ses droits. Les dispositions relatives à l'exonération de ces cotisations font partie intégrante des dispositions des régimes de retraite et le coût en résultant est partagé comme celui de toute autre prestation.

Cette exonération cesse lors de la consolidation de la lésion professionnelle ou lors de l'assignation temporaire prévue à la clause 5‑10.58.

5-10.53

Dans le cas où la date de consolidation est antérieure à la 104e semaine suivant la date du début de la période d'absence continue en raison d'une lésion professionnelle, le régime d'assurance salaire prévu à la clause 5‑10.27 s'applique si l'enseignante ou l'enseignant est toujours invalide au sens de la clause 5‑10.03 et, dans ce cas, la date du début de cette absence est considérée comme la date du début de l'invalidité aux fins de l'application du régime d'assurance salaire, notamment des clauses 5‑10.27 et 5‑10.40.

5-10.54

L'enseignante ou l'enseignant ne subit aucune réduction de sa caisse de congés de maladie pour les jours où la Commission de la santé et de la sécurité du travail a versé l'indemnité de remplacement du revenu, et ce, jusqu'à la date de la consolidation de la lésion professionnelle, pour les absences prévues à la clause 5‑10.64, ainsi que pour la partie de journée de travail au cours de laquelle l'enseignante ou l'enseignant devient incapable d'exercer son emploi en raison d'une lésion professionnelle.

5-10.55

Tant et aussi longtemps qu'une enseignante ou un enseignant a droit à une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A‑3.001), mais au plus tard jusqu'à la date de consolidation de la lésion, l'enseignante ou l'enseignant a droit au traitement qu'elle ou il recevrait si elle ou il était au travail sous réserve de ce qui suit. La détermination de son traitement brut imposable s'effectue de la façon suivante : la commission effectue l'équivalent de toutes les déductions requises par la loi et la convention s'il y a lieu; le traitement net ainsi obtenu est réduit de l'indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A‑3.001) et la différence est ramenée à un traitement brut imposable à partir duquel la commission effectue toutes les déductions, contributions et cotisations requises par la loi et la convention.

Aux fins de la présente clause, le traitement est le traitement qu'elle ou il recevrait si elle ou il était au travail, à l'inclusion, le cas échéant, des primes pour disparités régionales de même que des suppléments annuels dans la mesure où la commission n'a pas nommé de remplaçante ou remplaçant pour la ou le titulaire de ces fonctions.

5-10.56

Sous réserve de la clause 5‑10.55, la Commission de la santé et de la sécurité du travail rembourse à la commission le montant correspondant à l'indemnité de remplacement du revenu qu'elle a fixée.

L'enseignante ou l'enseignant doit signer les formulaires requis pour permettre ce remboursement. La renonciation découlant de la signature de ces formulaires n'est valable que pour la durée où la commission s'est engagée à verser les prestations.

5-10.57

Dès que l'enseignante ou l'enseignant est informé par sa ou son médecin de la date de consolidation de la lésion professionnelle dont elle ou il a été victime et du fait qu'elle ou il en garde quelque limitation fonctionnelle ou qu'elle ou il n'en garde aucune, elle ou il en informe la commission.

5-10.58

Conformément à la loi, la commission peut assigner temporairement un travail à une enseignante ou un enseignant en attendant qu'elle ou il redevienne capable de réintégrer son emploi ou un emploi convenable, et ce, même si sa lésion professionnelle n'est pas consolidée.

5-10.59

À la suite de la consolidation de sa lésion professionnelle, l'enseignante ou l'enseignant reprend son poste, sous réserve des dispositions relatives aux mouvements de personnel. Dans l'éventualité où le poste a été aboli, l'enseignante ou l'enseignant a droit aux avantages dont elle ou il aurait bénéficié si elle ou il avait alors été au travail.

5-10.60

L'enseignante ou l'enseignant qui, bien qu'incapable de réintégrer son poste en raison de sa lésion professionnelle, peut valablement utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications, a droit d'occuper, conformément à la clause 5‑10.61, un emploi équivalent ou un emploi convenable disponible que la commission entend combler, pourvu qu'elle ou il en soit capable.

5-10.61

L'exercice du droit mentionné à la clause 5‑10.60 est soumis aux modalités et conditions suivantes :

a)      s'il s'agit d'un emploi d'enseignante ou d'enseignant régulier :

lors de l'application de la clause 5‑3.20, cette enseignante ou cet enseignant est considéré comme une enseignante ou un enseignant du champ 21, sauf si elle ou il est une enseignante ou un enseignant en disponibilité. Cependant, la commission et le syndicat peuvent, par une entente ad hoc, convenir d'un mouvement de personnel particulier relatif à cette enseignante ou cet enseignant;

b)      s'il s'agit d'un autre emploi :

-     l'enseignante ou l'enseignant soumet sa candidature par écrit;

-     l'enseignante ou l'enseignant possède plus d'ancienneté que les autres enseignantes ou enseignants ou personnes concernés;

-     l'enseignante ou l'enseignant possède les qualifications requises et répond aux autres exigences déterminées par la commission;

-        la convention collective applicable le permet.

c)       le droit de l'enseignante ou l'enseignant ne peut s'exercer qu'au cours des 2 années suivant immédiatement le début de son absence ou dans l'année suivant la date de la consolidation selon l'échéance la plus éloignée.

5-10.62

L'enseignante ou l'enseignant qui obtient un emploi visé à la clause 5‑10.60 bénéficie d'une période d'adaptation de 30 jours ouvrables; au terme de cette période, cette enseignante ou cet enseignant ne peut conserver l'emploi obtenu si la commission détermine qu'elle ou il ne peut s'acquitter convenablement de ses fonctions. Dans ce cas, elle ou il est considéré comme n'ayant pas exercé le droit prévu à la clause 5‑10.60 et peut à nouveau bénéficier de cette clause.

5-10.63

L'enseignante ou l'enseignant qui obtient un emploi visé à la clause 5‑10.60 bénéficie du traitement afférent à son nouvel emploi, et ce, malgré toute disposition contraire.

5-10.64

Lorsqu'une enseignante ou un enseignant victime d'une lésion professionnelle est de retour au travail, la commission lui verse son traitement, ses suppléments et les primes pour disparités régionales auxquelles elle ou il a droit, le cas échéant, pour chaque jour ou partie de jour où cette enseignante ou cet enseignant doit s'absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relatifs à la lésion professionnelle ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

RÉGLEMENTATION DES ABSENCES
5-11.01

Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R‑8.2).

RESPONSABILITÉ CIVILE
5-12.01

Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R‑8.2).

DROITS PARENTAUX
Section 1: Dispositions générales
5-13.01

À moins de stipulations expresses à l'effet contraire, le présent article ne peut avoir pour effet de conférer à une enseignante ou un enseignant un avantage, monétaire ou non monétaire, dont elle ou il n'aurait pas bénéficié si elle ou il était resté au travail.

5-13.02

Les indemnités du congé de maternité et du congé pour adoption sont uniquement versées à titre de suppléments aux prestations d’assurance parentale ou aux prestations d'assurance-emploi, selon le cas, ou à titre de paiements durant une période d’absence pour laquelle le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) et le Régime d'assurance-emploi ne s’appliquent pas.

Les indemnités du congé de maternité et du congé pour adoption ne sont toutefois versées que durant les semaines où l’enseignante ou l’enseignant reçoit ou recevrait, si elle ou il en faisait la demande, des prestations du RQAP.

Les indemnités du congé de maternité et du congé pour adoption ne sont toutefois versées que durant les semaines où l’enseignante ou l’enseignant reçoit des prestations du Régime d’assurance-emploi.

Dans le cas où l’enseignante ou l’enseignant partage avec l’autre conjoint les prestations d’adoption ou parentales prévues par le RQAP, l’indemnité n’est versée que si l’enseignante ou l’enseignant reçoit effectivement une prestation de ce régime pendant le congé de maternité prévu à la clause 5‑13.05 ou le congé pour adoption prévu au paragraphe A) de la clause 5-13.22.

5-13.03

Lorsque les parents sont tous deux de sexe féminin, les indemnités et avantages octroyés au père sont alors octroyés à celle des deux mères qui n’a pas donné naissance à l’enfant.

5-13.04

La commission ne rembourse pas à l’enseignante ou l’enseignant les sommes qui pourraient être exigées d’elle ou de lui par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’application de la Loi sur l’assurance parentale.

De même, la commission ne rembourse pas à l'enseignante ou l’enseignant les sommes qui pourraient être exigées d’elle ou de lui par Ressources humaines et Développement social en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, lorsque le revenu de l'enseignante ou l’enseignant excède 1,25 le maximum assurable.

Le traitement(1), le traitement(1) différé et les indemnités de départ ne sont ni augmentés ni diminués par les versements reçus en vertu du RQAP ou du Régime de prestations d’assurance‑emploi.


 
Section 2: Congé de maternité
5-13.05

A)      Le congé de maternité de l'enseignante enceinte qui est admissible à des prestations du RQAP est d'une durée de 21 semaines qui, sous réserve de la clause 5‑13.07, doivent être consécutives.

Le congé de maternité de l’enseignante enceinte qui est admissible à des prestations du Régime d’assurance-emploi est d’une durée de 20 semaines qui, sous réserve de la clause 5-13.07, doivent être consécutives.

Le congé de maternité de l’enseignante enceinte qui est non admissible à des prestations du RQAP et à des prestations du Régime d’assurance‑emploi est d’une durée de 20 semaines qui, sous réserve de la clause 5‑13.07, doivent être consécutives.

B)  L'enseignante qui devient enceinte alors qu'elle bénéficie d'un congé sans traitement ou d'un congé partiel sans traitement prévu au présent article a aussi droit à un congé de maternité tel qu’il est défini au paragraphe A) et aux indemnités prévues aux clauses 5‑13.09, 5‑13.10 ou 5‑13.11, selon le cas.

C)  L’enseignante ou l’enseignant dont la conjointe décède se voit transférer ce qui reste du congé de maternité et bénéficie des droits et indemnités s’y rattachant.

D)  L'enseignante a également droit à un congé de maternité tel qu’il est défini au paragraphe A) dans le cas d’une interruption de grossesse à compter du début de la 20e semaine précédant la date prévue pour l'accouchement.

5-13.06

La répartition du congé de maternité, avant et après l'accouchement, appartient à l'enseignante et comprend le jour de l’accouchement. Toutefois, pour l’enseignante qui est admissible à des prestations du RQAP, ce congé est simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations accordées en vertu du RQAP.

5-13.07

A)  Lorsqu'elle est suffisamment rétablie de son accouchement et que son enfant n'est pas en mesure de quitter l'établissement de santé, l'enseignante peut suspendre son congé de maternité en retournant au travail. Il est complété lorsque l'enfant intègre la résidence familiale.

En outre, lorsque l’enseignante est suffisamment rétablie de son accouchement et que son enfant est hospitalisé après avoir quitté l’établissement de santé, l’enseignante peut suspendre son congé de maternité, après entente avec la commission, en retournant au travail pendant la durée de cette hospitalisation.

B)      Sur demande de l’enseignante, le congé de maternité peut être fractionné en semaines si son enfant est hospitalisé ou si l’enseignante doit s’absenter pour cause d’accident ou de maladie non reliée à la grossesse ou pour une situation visée à l’article 79.8 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1).

Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles le congé de maternité peut être suspendu est équivalent au nombre de semaines que dure l’hospitalisation. En cas d’absence de l’enseignante pour cause d’accident ou de maladie non reliée à la grossesse ou pour une situation visée à l’article 79.8 de la Loi sur les normes du travail, le nombre de semaines de suspension du congé de maternité est celui correspondant au nombre de semaines complètes que dure la situation, sans toutefois excéder 15 semaines dans le 1er cas ou 6 semaines dans le 2e cas.

Durant une telle suspension, l’enseignante est considérée en congé sans traitement et ne reçoit de la commission ni indemnité, ni prestation. L’enseignante bénéficie des avantages prévus à la clause 5-13.28 durant cette suspension.

C)      Lors de la reprise du congé de maternité suspendu ou fractionné en vertu des paragraphes A) et B) de la présente clause, la commission verse à l’enseignante l'indemnité à laquelle elle aurait alors eu droit si elle ne s'était pas prévalue d'une telle suspension ou d’un tel fractionnement, et ce, pour le nombre de semaines qui reste à couvrir en vertu des clauses 5‑13.09, 5-13.10 ou 5-13.11, selon le cas.

5-13.08

Pour obtenir le congé de maternité, l'enseignante doit donner un préavis écrit à la commission au moins 2 semaines avant la date du départ. Ce préavis doit être accompagné d'un certificat médical ou d’un rapport écrit signé par une sage-femme, attestant de la grossesse et de la date prévue pour l’accouchement.

Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un certificat médical atteste que l'enseignante doit quitter son poste plus tôt que prévu. En cas d'imprévu, l'enseignante est exemptée de la formalité du préavis, sous réserve de la production à la commission d'un certificat médical attestant qu'elle devait quitter son emploi sans délai.

5-13.09

Cas admissibles au Régime québécois d’assurance parentale

A)  L'enseignante qui a accumulé 20 semaines de service(1) et qui est admissible à des prestations en vertu du RQAP a droit de recevoir pendant les 21 semaines de son congé de maternité une indemnité calculée comme suit :

le versement de traitement prévu pour chaque période selon la clause 6‑8.01 qui aurait été reçu par l'enseignante si elle avait été au travail, réduit du montant des prestations de maternité ou parentale du RQAP qu’elle reçoit pour chaque période ou qu’elle recevrait si elle en faisait la demande, et réduit également de 7 %(2) de 1/200 du traitement annuel pour chaque jour de travail au sens de l'article 8‑4.00 prévu durant ces semaines.

Cette indemnité se calcule à partir des prestations du RQAP qu'une enseignante a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu de la Loi sur l’assurance parentale.

Cependant, lorsque l'enseignante travaille pour plus d'un employeur, l'indemnité est égale à la différence entre 93 % du traitement de base versé par la commission et le pourcentage de prestations du RQAP correspondant à la proportion du traitement hebdomadaire de base qu'elle lui verse par rapport à la somme des traitements hebdomadaires de base versés par l'ensemble des employeurs. À cette fin, l'enseignante produit à chacun des employeurs un état des traitements hebdomadaires versés par chacun de ceux‑ci en même temps que le montant des prestations qui lui sont versées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale.

B)      La commission ne peut compenser, par l'indemnité qu'elle verse à l'enseignante en congé de maternité, la diminution des prestations du RQAP attribuable au traitement gagné auprès d'un autre employeur.

Malgré les dispositions de l'alinéa précédent, la commission effectue cette compensation si l'enseignante démontre que le traitement gagné chez un autre employeur est un traitement habituel, au moyen d'une lettre à cet effet de l'employeur qui le verse. Si l'enseignante démontre qu'une partie seulement du traitement versé par cet autre employeur est habituel, la compensation est limitée à cette partie.

L'employeur qui verse le traitement habituel prévu par l'alinéa précédent doit, à la demande de l'enseignante, lui produire cette lettre.

C)      Le total des montants reçus par l'enseignante durant son congé de maternité, en prestations du RQAP, indemnité et traitement, ne peut excéder 93 % du traitement de base versé par son employeur ou, le cas échéant, par ses employeurs (à l'inclusion de sa commission).


 

5-13.10

Cas non admissibles au Régime québécois d’assurance parentale mais admissibles au Régime d’assurance-emploi :

A)  L'enseignante qui a accumulé 20 semaines de service(1) et qui est admissible au Régime d'assurance‑emploi sans être admissible au RQAP a droit de recevoir durant son congé de maternité :

1)     durant les semaines du délai de carence prévu au Régime d'assurance‑emploi, la commission verse à l'enseignante une indemnité calculée comme suit :

le versement de traitement prévu pour cette période selon la clause 6‑8.01 qui aurait été reçu par l'enseignante si elle avait été au travail, réduit de 7 %(2) de 1/200 du traitement annuel pour chaque jour de travail au sens de l'article 8‑4.00 prévu durant ces semaines;

2)     durant les semaines qui suivent la période prévue au sous-paragraphe 1) précédent, et ce, jusqu’à la 20e semaine du congé de maternité, la commission verse à l'enseignante une indemnité calculée comme suit :

le versement de traitement prévu pour chaque période selon la clause 6‑8.01 qui aurait été reçu par l'enseignante si elle avait été au travail, réduit du montant de la prestation de maternité ou parentale du Régime d'assurance‑emploi  qu’elle reçoit pour chaque période et réduit également de 7 %(2) de 1/200 du traitement annuel pour chaque jour de travail au sens de l'article 8‑4.00 prévu durant ces semaines.

Cette indemnité se calcule à partir des prestations d'assurance‑emploi qu'une enseignante a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du Régime d'assurance‑emploi.

Cependant, lorsque l'enseignante travaille pour plus d'un employeur, l'indemnité est égale à la différence entre 93 % du traitement de base versé par la commission et le pourcentage de prestations d'assurance‑emploi correspondant à la proportion du traitement hebdomadaire de base qu'elle lui verse par rapport à la somme des traitements hebdomadaires de base versés par l'ensemble des employeurs. À cette fin, l'enseignante produit à chacun des employeurs un état des traitements hebdomadaires versés par chacun de ceux‑ci en même temps que le montant de son taux de prestations que lui verse Ressources humaines et Développement social.

De plus, si Ressources humaines et Développement social réduit le nombre de semaines de prestations d'assurance‑emploi auxquelles l'enseignante aurait eu autrement droit si elle n'avait bénéficié de prestations d'assurance‑emploi avant son congé de maternité, l'enseignante continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines soustraites par Ressources humaines et Développement social, l'indemnité prévue au 2e alinéa du présent sous‑paragraphe comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d'assurance‑emploi;

B)      Les paragraphes B) et C) de la clause 5-13.09 s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires.


 
5-13.11

Cas non admissibles au Régime québécois d’assurance parentale et au Régime d'assurance-emploi

L'enseignante non admissible à des prestations du RQAP et du Régime d'assurance‑emploi est également exclue du bénéfice de toute indemnité prévue aux clauses 5-13.09 et 5-13.10. Toutefois :

A)  L'enseignante à temps plein

L'enseignante à temps plein qui a accumulé 20 semaines de service a droit à une indemnité si elle ne reçoit pas de prestations d’un régime de droits parentaux établi par une autre province ou un territoire. Cette indemnité versée durant 12 semaines est calculée comme suit :

le versement de traitement prévu pour chaque période selon la clause 6‑8.01 qui aurait été reçu par l'enseignante si elle avait été au travail, réduit de 7 %[1] de 1/200 du traitement annuel pour chaque jour de travail au sens de l'article 8‑4.00 prévu durant ces semaines.

B)  L'enseignante à temps partiel

L'enseignante à temps partiel qui a accumulé 20 semaines de service a droit à une indemnité si elle ne reçoit pas de prestations d’un régime de droits parentaux établi par une autre province ou un territoire. Cette indemnité, versée durant 12 semaines est calculée comme suit :

le versement de traitement prévu pour chaque période selon la clause 6‑8.01 qui aurait été reçu par l'enseignante si elle avait été au travail, réduit de 7 %(1)de 1/200 du prorata du traitement annuel pour chaque jour de travail au sens de l'article 8‑4.00 prévu durant ces semaines et pour lesquelles elle aurait dû être au travail.


 
5-13.12

Pour les cas prévus aux clauses 5‑13.09, 5-13.10 et 5‑13.11

A)      Aucune indemnité n'est versée durant la période de vacances au cours de laquelle l'enseignante est rémunérée.

B)      Pour l’enseignante admissible au RQAP, l’indemnité est versée à intervalle de 2 semaines, le premier versement n’étant toutefois exigible que 15 jours après l’obtention par la commission d’une preuve qu’elle reçoit des prestations du RQAP. Pour les fins du présent paragraphe, sont considérés comme preuves un état ou un relevé des prestations ainsi que les renseignements fournis par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale au moyen d’un relevé officiel.

Pour l’enseignante admissible au Régime d’assurance‑emploi, l’indemnité due pour les 2 premières semaines est versée par la commission dans les 2 semaines du début du congé. L’indemnité due après cette date est versée à intervalle de 2 semaines, le premier versement n’étant toutefois exigible, dans le cas de l’enseignante admissible au Régime d’assurance‑emploi, que 15 jours après l’obtention par la commission d’une preuve qu’elle reçoit des prestations d’assurance‑emploi. Pour les fins du présent paragraphe, sont considérés comme preuves un état ou un relevé des prestations ainsi que les renseignements fournis par Ressources humaines et Développement social à l’employeur au moyen d’un relevé officiel.


C)      Le service se calcule auprès de l'ensemble des employeurs des secteurs public et parapublic (Fonction publique, Éducation, Santé et Services sociaux), des agences de la santé et de services sociaux, des organismes dont la loi prévoit que les normes et barèmes de rémunération sont déterminés conformément aux conditions définies par le gouvernement, de l’Office franco-québécois pour la jeunesse, de la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires ainsi que tout autre organisme dont le nom apparaît à l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R-8.2).

De plus, l'exigence de 20 semaines de service requises en vertu des clauses 5‑13.09, 5‑13.10 et 5‑13.11 est réputée satisfaite, le cas échéant, lorsque l'enseignante a satisfait cette exigence auprès de l'un ou l’autre des employeurs mentionnés au présent paragraphe.

D)  L'indemnité de congé de maternité qui est versée à l'enseignante non rengagée pour surplus de personnel prend fin à la date de son non-rengagement.

Par la suite, dans le cas où cette enseignante non rengagée pour surplus de personnel est rengagée par sa commission, l'indemnité de congé de maternité est rétablie à compter de la date de son rengagement.

Dans ce cas, les semaines pour lesquelles l'enseignante a reçu l'indemnité de congé de maternité avant son non-rengagement ainsi que les semaines comprises entre son non-rengagement et son rengagement sont déduites du nombre de semaines auxquelles elle a droit en vertu des clauses 5‑13.09, 5‑13.10 ou 5-13.11, selon le cas, et l'indemnité de congé de maternité est rétablie pour le nombre de semaines qui reste par application de ces clauses.

Cette enseignante n'a pas droit au report de 4 semaines de vacances prévu à la clause 5‑13.13.

E)      Le traitement de base de l'enseignante à temps partiel est établi en vertu de la clause 6‑7.01.

5-13.13

Durant ce congé de maternité et les prolongations prévues à la clause 5‑13.14, l'enseignante bénéficie, à la condition qu'elle y ait normalement droit, des avantages suivants :

-  assurance maladie;

-  accumulation des congés de maladie;

-  accumulation de l'ancienneté;

-  accumulation de l'expérience;

-  accumulation du service continu aux fins de la sécurité d'emploi;

-  accumulation de service aux fins de probation;

-  droit de poser sa candidature à un poste affiché et de l'obtenir conformément aux dispositions de la convention comme si elle était au travail.

L'enseignante peut reporter au maximum 4 semaines de vacances annuelles si celles‑ci se situent à l'intérieur du congé de maternité et si, au plus tard 2 semaines avant l'expiration de ce congé, elle avise par écrit la commission de la date du report. À moins d'entente différente avec la commission, le maximum de 4 semaines se situe immédiatement après le congé de maternité. Les dispositions de la présente clause s'appliquent pendant ces 4 semaines de vacances reportées. Lorsque ce congé de 4 semaines coïncide avec la période des Fêtes, cette dernière est exclue du calcul des 4 semaines.

Toutefois, lorsque l'enseignante en congé de maternité reçoit, pour une ou plusieurs semaines comprises dans ses vacances annuelles, des prestations du RQAP ou du Régime d’assurance emploi, une somme égale à ce qu'elle a ainsi reçu lui est déduite (si ce n'est déjà fait), en parts égales, des versements de traitement prévus pour la période du report des vacances.

5-13.14

Si la naissance a lieu après la date prévue, l'enseignante a droit à une prolongation de son congé de maternité égale à la période de retard, sauf si elle dispose déjà d'une période d'au moins 2 semaines de congé de maternité après la naissance.

L'enseignante peut bénéficier d'une prolongation du congé de maternité si l'état de santé de son enfant ou si l’état de santé de l’enseignante l'exige. La durée de cette prolongation est celle qui est indiquée au certificat médical qui doit être fourni par l’enseignante.

Durant ces prolongations, l'enseignante est considérée en congé sans traitement et ne reçoit ni indemnité ni prestation. Durant ces périodes, l’enseignante est visée par la clause 5-13.13 pendant les 6 premières semaines et par la clause 5-13.28 par la suite.

5-13.15

Le congé de maternité peut être d'une durée moindre que celle prévue à la clause 5-13.05. Si l'enseignante revient au travail dans les 2 semaines suivant la naissance, elle produit, à la demande de la commission, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.

5-13.16

La commission doit faire parvenir à l'enseignante, au cours de la 4e semaine précédant l'expiration du congé de maternité, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de ce congé.

L'enseignante à qui la commission a fait parvenir l'avis mentionné ci‑dessus doit se présenter au travail à l'expiration de son congé de maternité, à moins de prolonger celui‑ci de la manière prévue à la clause 5‑13.31.

L'enseignante qui ne se conforme pas à l'alinéa précédent est réputée en congé sans traitement pour une période n'excédant pas 4 semaines. Au terme de cette période, l'enseignante qui ne s'est pas présentée au travail est présumée avoir démissionné.

5-13.17

Au retour du congé de maternité, l'enseignante reprend son poste. Dans l'éventualité où le poste aurait été aboli, l'enseignante a droit aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle avait alors été au travail.

Section 3: Congés spéciaux à l'occasion de la grossesse et de l'allaitement
5-13.18

Affectation provisoire et congé spécial

A)  L'enseignante peut demander d'être affectée provisoirement à un autre poste, vacant ou temporairement dépourvu de titulaire, du même titre d'emploi ou, si elle y consent et sous réserve des dispositions des conventions collectives applicables, d'un autre titre d'emploi, dans les cas suivants :

1)     elle est enceinte et ses conditions de travail comportent des risques de maladie infectieuse ou des dangers physiques pour elle ou l'enfant à naître;

2)     ses conditions de travail comportent des dangers pour l'enfant qu'elle allaite;

3)     elle travaille régulièrement sur écran cathodique.

B)  L'enseignante doit présenter dans les meilleurs délais un certificat médical à cet effet.

Lorsque la commission reçoit une demande de retrait préventif, elle en avise immédiatement le syndicat et lui indique le nom de l'enseignante et les motifs à l'appui de la demande de retrait préventif.

C)  L'enseignante ainsi affectée à un autre poste conserve les droits et avantages rattachés à son poste régulier.

D)      Si l'affectation n'est pas effectuée immédiatement, l'enseignante a droit à un congé spécial qui débute immédiatement. À moins qu'une affectation provisoire ne survienne par après et y mette fin, le congé spécial se termine, pour l'enseignante enceinte, à la date de son accouchement et pour l'enseignante qui allaite à la fin de la période de l'allaitement. Toutefois, pour l’enseignante admissible aux prestations payables en vertu de la Loi sur l’assurance parentale, et dont le congé spécial a débuté le ou après le 1er janvier 2006, le congé spécial se termine à compter de la 4e semaine avant la date prévue pour l’accouchement.

E)      Durant le congé spécial prévu à la présente clause, l'enseignante est régie, quant à son indemnité, par les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou de la travailleuse qui allaite.

F)  Cependant, suite à une demande écrite à cet effet, la commission verse à l'enseignante une avance sur l'indemnité à recevoir sur la base des paiements qui peuvent être anticipés. Si la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) verse l'indemnité anticipée, le remboursement se fait à même celle‑ci. Sinon, le remboursement se fait à raison de 30 % du traitement payable par période de paie, jusqu'à extinction de la dette.

Toutefois, dans le cas où l'enseignante exerce son droit de demander une révision de la décision de la CSST ou de contester cette décision devant la Commission des lésions professionnelles, le remboursement ne peut être exigé avant que la décision de révision administrative de la CSST ou, le cas échéant, celle de la Commission des lésions professionnelles ne soit rendue.

G)      En plus des dispositions qui précèdent, à la demande de l'enseignante, la commission doit étudier la possibilité de modifier temporairement et sans perte de droits, les fonctions de l'enseignante affectée à un écran cathodique dans le but de réduire à un maximum de 2 heures par demi-journée, le travail à l'écran cathodique et de l'affecter à d'autres tâches qu'elle est raisonnablement en mesure d'accomplir pour le reste de son temps de travail.

5-13.19

Autres congés spéciaux

L'enseignante a également droit à un congé spécial dans les cas suivants :

a)      lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical; ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au‑delà du début de la 4e semaine précédant la date prévue pour l’accouchement;

b)      sur présentation d'un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée avant le début de la 20e semaine précédant la date prévue pour l’accouchement;

c)       pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez une professionnelle ou un professionnel de la santé et attestées par un certificat médical ou un rapport écrit  signé par une sage‑femme. Pour ces visites, l'enseignante bénéficie d'un congé spécial sans perte de traitement ou de primes pour disparités régionales jusqu'à concurrence d'un maximum de 4 jours qui peuvent être pris par demi‑journée.

5-13.20

Durant les congés spéciaux octroyés en vertu de la présente section, l'enseignante bénéficie des avantages prévus par la clause 5‑13.13, à la condition qu'elle y ait normalement droit, et par la clause 5‑13.17. L'enseignante visée à l'un des alinéas a), b) et c) de la clause 5‑13.19 peut se prévaloir des avantages du régime de congés de maladie ou d'assurance salaire. Dans le cas de l'alinéa c) de la clause 5‑13.19, l'enseignante doit d'abord avoir épuisé les 4 jours qui y sont prévus.

Section 4: Autres congés parentaux
5-13.21

Congé de paternité

A)  L'enseignant a droit à un congé payé d'une durée maximale de 5 jours ouvrables à l’occasion de la naissance de son enfant. L’enseignant a également droit à ce congé en cas d’interruption de grossesse survenue à compter du début de la 20e semaine précédant la date prévue pour l’accouchement. Ce congé peut être discontinu et doit se situer entre le début du processus d'accouchement et le 15e jour suivant le retour de la mère ou de l'enfant à la résidence familiale. Un des 5 jours peut être utilisé pour le baptême ou l'enregistrement.

L’enseignante dont la conjointe accouche, a également droit à ce congé si elle est désignée comme étant l’une des mères de l’enfant.

B)      À l’occasion de la naissance de son enfant, l’enseignant a aussi droit à un congé de paternité sans traitement d’au plus 5 semaines qui, sous réserve des paragraphes C) et D), doivent être consécutives. Ce congé doit se terminer au plus tard à la fin de la 52e semaine suivant la semaine de la naissance de l’enfant. Durant ce congé, l’enseignant est visé par la clause 5‑13.28

L’enseignant informe la commission le plus tôt possible du moment où il prévoit prendre le congé de paternité.

L’enseignante, dont la conjointe accouche, a également droit à ce congé si elle est désignée comme étant l’une des mères de l’enfant.

C)      Lorsque son enfant est hospitalisé, l’enseignant peut suspendre son congé de paternité, après entente avec la commission, en retournant au travail pendant la durée de cette hospitalisation.

D)      Sur demande de l’enseignant, le congé de paternité peut être fractionné en semaines si son enfant est hospitalisé ou si l’enseignant doit s’absenter pour cause d’accident ou de maladie ou pour une situation visée à l’article 79.8 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-1.1).

Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles le congé de paternité peut être suspendu est équivalent au nombre de semaines que dure l’hospitalisation. En cas d’absence de l’enseignant pour cause d’accident ou de maladie ou pour une situation visée à l’article 79.8 de la Loi sur les normes du travail, le nombre de semaines de suspension du congé de paternité est celui correspondant au nombre de semaines complètes que dure la situation, sans toutefois excéder 15 semaines dans le 1er cas ou 6 semaines dans le 2e cas.

Durant une telle suspension, l’enseignant est considéré en congé sans traitement et ne reçoit de la commission ni indemnité, ni prestation. L’enseignant est visé par la clause 5‑13.28 durant cette suspension.

E)  L’enseignant qui fait parvenir à la commission, avant la date d’expiration de son congé de paternité, un avis accompagné d’un certificat médical attestant que l’état de santé de son enfant l’exige, a droit à une prolongation de son congé de paternité. La durée de cette prolongation est celle indiquée au certificat médical.

Durant cette prolongation, l’enseignant est considéré en congé sans traitement et ne reçoit de la commission ni indemnité, ni prestation. L’enseignant est visé par la clause 5-13.28 durant cette période.

5-13.22

Congés pour adoption et congé sans traitement en vue d'une adoption

A)      L'enseignante ou l'enseignant qui adopte légalement un enfant autre que l’enfant de sa conjointe ou de son conjoint a droit à un congé pour adoption d'une durée maximale de 10 semaines qui, sous réserve des paragraphes D) et E), doivent être consécutives.

Pour l’enseignante ou l’enseignant admissible au RQAP, ce congé est simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations d’assurance parentale.

Pour l’enseignante ou l’enseignant non admissible au RQAP, ce congé doit se situer après l'ordonnance de placement de l'enfant ou de son équivalent lors d’une adoption internationale, conformément au régime d'adoption, ou à un autre moment convenu avec la commission.

B)      1)      Pendant le congé pour adoption prévu au paragraphe A) de la présente clause, l’enseignante ou l’enseignant qui est admissible au RQAP reçoit une indemnité calculée comme suit :

le versement de traitement prévu pour chaque période selon la clause 6‑8.01 qui aurait été reçu par l'enseignante ou l’enseignant si elle avait été au travail réduit du montant des prestations qu’elle ou il reçoit ou recevrait, si elle ou il en faisait la demande, en vertu du RQAP.

         2)      Pendant le congé pour adoption prévu au paragraphe A) de la présente clause, l’enseignante ou l’enseignant qui est admissible au Régime d’assurance‑emploi reçoit une indemnité calculée comme suit :

le versement de traitement prévu pour chaque période selon la clause 6‑8.01 qui aurait été reçu par l'enseignante ou l’enseignant si elle avait été au travail réduit du montant des prestations qu’elle ou il reçoit en vertu du Régime d’assurance‑emploi.

        3)      Les 3e et 4e alinéas du paragraphe A) de la clause 5-13.09 ou les 3e et 4e alinéas du sous-paragraphe 2) du paragraphe A) de la clause 5-13.10, selon le cas, et les paragraphes B) et C) de la clause 5-13.09 s’appliquent à la présente clause en faisant les adaptations nécessaires.

C)      L’enseignante ou l’enseignant non admissible aux prestations d’adoption du RQAP et aux prestations parentales du Régime d’assurance emploi qui adopte un enfant autre que l’enfant de son conjoint reçoit pendant le congé pour adoption prévu au paragraphe A) de la présente clause une indemnité égale à son traitement prévu pour chaque période selon la clause 6‑8.01 qui aurait été reçu par l’enseignante ou l’enseignant si elle ou il avait été au travail.

D)      Lorsque son enfant est hospitalisé, l’enseignante ou l’enseignant peut suspendre son congé pour adoption, après entente avec la commission, en retournant au travail pendant la durée de cette hospitalisation.

E)      Sur demande de l’enseignante ou de l’enseignant, le congé pour adoption peut être fractionné en semaines si son enfant est hospitalisé ou pour une situation visée à l’article 79.8 de la Loi sur les normes du travail ou si l’enseignante ou l’enseignant doit s’absenter pour cause de maladie ou d’accident.

Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles le congé pour adoption peut être suspendu est équivalent au nombre de semaines que dure l’hospitalisation. En cas d’absence de l’enseignante ou l’enseignant pour cause d’accident ou de maladie ou pour une situation visée à l’article 79.8 de la Loi sur les normes du travail, le nombre de semaines de suspension du congé pour adoption est celui correspondant au nombre de semaines complètes que dure la situation, sans toutefois excéder 15 semaines dans le 1er cas ou 6 semaines dans le 2e cas.

Durant une telle suspension, l’enseignante ou l’enseignant est considéré en congé sans traitement et ne reçoit de la commission ni indemnité, ni prestation. L’enseignante ou l’enseignant est visé par la clause 5-13.28 durant cette suspension.

F)      Lors de la reprise du congé pour adoption suspendu ou fractionné en vertu des paragraphes D) et E) de la présente clause, la commission verse à l’enseignante ou l’enseignant l'indemnité à laquelle elle ou il aurait eu droit si elle ou il ne s'était pas prévalu d'une telle suspension ou d’un tel fractionnement, et ce, pour le nombre de semaines qui reste à couvrir en vertu du paragraphe A) de la présente clause.

G)      L’enseignante ou l’enseignant qui fait parvenir à la commission, avant la date d’expiration de son congé pour adoption, un avis accompagné d’un certificat médical attestant que l’état de santé de son enfant l’exige, a droit à une prolongation de son congé pour adoption. La durée de cette prolongation est celle indiquée au certificat médical.

Durant cette prolongation, l’enseignante ou l’enseignant est considéré en congé sans traitement et ne reçoit de la commission ni indemnité, ni prestation. L’enseignante ou l’enseignant est visé par la clause 5-13.28 durant cette période.

5-13.23

La clause 5‑13.12 s'applique à l'enseignante ou l'enseignant qui bénéficie des indemnités prévues aux paragraphes B) et C) de la clause 5-13.22 en faisant les adaptations nécessaires.

5-13.24

L'enseignante ou l'enseignant qui adopte l’enfant de son conjoint a droit à un congé d’une durée maximale de 5 jours ouvrables dont seuls les 2 premiers sont avec traitement.

Ce congé peut être discontinue et ne peut être pris après l’expiration des 15 jours suivant l’arrivée de l’enfant à la résidence familiale.

5-13.25

L'enseignante ou l'enseignant bénéficie, en vue de l'adoption d'un enfant, d'un congé sans traitement d'une durée maximale de 10 semaines à compter de la prise en charge effective de cet enfant sauf s’il s’agit de l’enfant de sa conjointe ou de son conjoint.

L'enseignante ou l'enseignant qui se déplace hors du Québec en vue d'une adoption, sauf s’il s’agit de l’enfant de sa conjointe ou de son conjoint, obtient à cette fin, sur demande écrite adressée à la commission, si possible 2 semaines à l'avance, un congé sans traitement pour le temps nécessaire au déplacement.

Toutefois, le congé prend fin au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations du RQAP et les dispositions du paragraphe A) de la clause 5-13.22 s’appliquent.

Durant le congé sans traitement, l’enseignante ou l’enseignant bénéficie des mêmes avantages que ceux rattachés aux congés sans traitement et congés partiels sans traitement prévus au présent article.

5-13.26

Si à la suite d’un congé pour adoption, pour lequel l’enseignante ou l’enseignant a reçu l’indemnité versée en vertu des paragraphes B) et C) de la clause 5‑13.22, il n’en résulte pas une adoption, l’enseignante ou l’enseignant est alors réputé avoir été en congé sans traitement conformément à la clause 5‑13.25 et elle ou il rembourse cette indemnité à raison de 30 % du traitement payable par période de paie, jusqu’à extinction de la dette, sauf si les parties en conviennent autrement.

5-13.27

Congé sans traitement et congé partiel sans traitement

L'enseignante qui désire prolonger son congé de maternité, l'enseignant qui désire prolonger son congé de paternité et l'enseignante ou l'enseignant qui désire prolonger l'un ou l'autre des congés pour adoption bénéficie de l'une des 5 options ci‑après énumérées, et ce, aux conditions y stipulées :

a)      un congé en vertu de la clause 5‑10.40;

ou

b)      un congé à temps plein sans traitement :

1)     jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, si elle ou il en fait la demande;

2)     pour l'année scolaire complète suivante si l'enseignante ou l'enseignant a bénéficié du congé prévu au sous‑alinéa 1) précédent, si elle ou il en fait la demande;

3)     pour une seconde année scolaire complète si l'enseignante ou l'enseignant a bénéficié du congé prévu au sous‑alinéa 2) précédent, si elle ou il en fait la demande;

ou

c)       un congé à temps plein sans traitement d'au plus 52 semaines continues qui commence au moment décidé par l'enseignante ou l'enseignant et se termine au plus tard 70 semaines après la naissance ou, dans le cas d'une adoption, 70 semaines après que l'enfant lui a été confié;

ou

d)      un congé sans traitement pour une partie d'année, s'étendant sur une période maximale de 2 ans; à moins d'entente différente entre la commission et l'enseignante ou l'enseignant, durant ce congé l'enseignante ou l'enseignant a le choix de travailler ou non :

1)     pour chaque période complète dont le point de départ coïncide avec le début de l'année de travail et dont la fin coïncide avec le dernier jour de travail du mois de décembre;

2)     pour chaque période complète dont le point de départ coïncide avec le 1er jour de travail du mois de janvier et dont la fin coïncide avec le dernier jour de travail du mois de juin;

3)     pour la période comprise entre le début du congé sans traitement et le dernier jour de travail du mois de décembre si le congé sans traitement est entrepris entre le début de l'année de travail et le dernier jour de travail du mois de décembre, ou pour la période comprise entre le début du congé sans traitement et le dernier jour de travail du mois de juin si le congé sans traitement est entrepris entre le premier jour de travail du mois de janvier et le dernier jour de travail du mois de juin.

Un congé sans traitement qui comprend 4 périodes au sens de l'un des sous‑alinéas 1), 2) et 3) est réputé d'une durée de 2 ans;

ou

e)      un congé partiel sans traitement; à moins d'entente différente entre la commission et l'enseignante ou l'enseignant, les modalités suivantes s'appliquent :

1)      le congé débute entre le 31 décembre et le 1er juillet :

- jusqu'à la fin de l'année de travail en cours, l'enseignante ou l'enseignant a le choix de travailler à temps plein ou de bénéficier d'un congé à temps plein sans traitement;

- pour l'année de travail complète suivante, l'enseignante ou l'enseignant a droit, durant toute l'année, à un congé sans traitement pour une partie de semaine dont le moment est fixé par la commission :

        i) pour l'enseignante ou l'enseignant de niveau secondaire et la ou le spécialiste du préscolaire et du primaire : un moment fixe à son horaire équivalant à environ 50 % de la tâche éducative;

        ii) pour l'enseignante ou l'enseignant du préscolaire : les avant‑midi ou les après‑midi;

        iii) pour toute autre enseignante ou tout autre enseignant : 5 demi‑journées par semaine;

- pour une seconde année de travail complète, l'enseignante ou l'enseignant a droit à un congé partiel sans traitement aux mêmes conditions que la première année de travail complète;

2)      le congé débute entre le 30 juin et le 1er jour de travail de l'année scolaire :

- pour l'année de travail complète suivante, l'enseignante ou l'enseignant a droit, durant toute l'année, à un congé sans traitement pour une partie de semaine dont le moment est fixé par la commission :

        i) pour l'enseignante ou l'enseignant de niveau secondaire et la ou le spécialiste du préscolaire et du primaire : un moment fixe à son horaire équivalant à environ 50 % de la tâche éducative;

        ii) pour l'enseignante ou l'enseignant du préscolaire : les avant‑midi ou les après‑midi;

        iii) pour toute autre enseignante ou tout autre enseignant : 5 demi‑journées par semaine;

- pour une seconde année de travail complète, l'enseignante ou l'enseignant a droit à un congé partiel sans traitement aux mêmes conditions que la première année de travail complète;

3)      le congé débute entre le 1er jour de travail de l'année scolaire et le 1er janvier :

- jusqu'à la fin de l'année de travail en cours, l'enseignante ou l'enseignant a le choix de travailler à temps plein ou de bénéficier d'un congé à temps plein sans traitement;

- pour l'année de travail complète suivante, l'enseignante ou l'enseignant a droit, durant toute l'année, à un congé sans traitement pour une partie de semaine dont le moment est fixé par la commission :

        i) pour l'enseignante ou l'enseignant de niveau secondaire et la ou le spécialiste du préscolaire et du primaire : un moment fixe à son horaire équivalant à environ 50 % de la tâche éducative;

        ii) pour l'enseignante ou l'enseignant du préscolaire : les avant‑midi ou les après‑midi;

        iii) pour toute autre enseignante ou tout autre enseignant : 5 demi‑journées par semaine;

- pour une seconde année de travail complète, l'enseignante ou l'enseignant a droit à un congé à temps plein sans traitement.

f)       Les congés prévus aux alinéas a), b), d) et e) doivent suivre immédiatement le congé de maternité, le congé de paternité prévu au paragraphe A) de la clause 5-13.21 ou le congé d'adoption.

g)      Le changement de l'une des options prévues à l'alinéa b), d) ou e) à une autre de ces 3 options est possible une seule fois, aux conditions suivantes :

-        le changement est effectif au début d'une année scolaire et doit être demandé par écrit avant le 1er juin précédent;

-        il ne peut avoir pour effet de prolonger la période initialement prévue pour le congé.

Pendant l'un des congés prévus à l'alinéa b), c), d) ou e) de la présente clause, l'enseignante ou l'enseignant conserve son droit à l'utilisation des jours de congé de maladie, et ce, selon la clause 5‑10.40. Toutefois, cette utilisation n'a pas pour effet de prolonger cette période prévue pour l'un de ces congés.

L'enseignante ou l'enseignant qui ne s'est pas prévalu de son congé sans traitement, pour l'un des congés prévus à l'alinéa b), d) ou e) de la présente clause peut, pour la portion dont sa conjointe ou son conjoint ne se prévaut pas, bénéficier d'un tel congé sans traitement en suivant les formalités prévues au présent article. Le cas échéant, le partage du congé s'effectue sur 2 périodes immédiatement consécutives.

Lorsque la conjointe ou le conjoint de l'enseignante ou l’enseignant  n'est pas une salariée ou un salarié des secteurs public et parapublic, l'enseignante ou l’enseignant peut obtenir, aux conditions prévues, un congé sans traitement prévu à l'alinéa b), d) ou e) de la présente clause dans les 2 ans qui suivent la naissance ou l'adoption; dans tous les cas, ce congé ne peut excéder les 2 ans de la naissance ou de l'adoption.

5-13.28

Au cours du congé sans traitement, l'enseignante ou l'enseignant accumule son ancienneté, conserve son expérience et continue de participer au régime d'assurance maladie de base qui lui est applicable en versant la totalité des primes.

Au cours du congé sans traitement pour une partie d'année ou du congé partiel sans traitement, l'enseignante ou l'enseignant accumule son ancienneté, accumule son expérience comme une enseignante ou un enseignant à temps partiel et continue à participer au régime d'assurance maladie de base qui lui est applicable en versant la totalité des primes.

De plus, l’enseignante ou l’enseignant visé à l’un ou l’autre des alinéas précédents peut continuer à participer aux autres régimes complémentaires d’assurances qui lui sont applicables en en faisant la demande au début du congé et en versant la totalité des primes.

Malgré les alinéas précédents, l'enseignante ou l'enseignant accumule son expérience, jusqu'à concurrence des 52 premières semaines d'un congé sans traitement, d'un congé partiel sans traitement ou d'un congé sans traitement pour une partie d'année.

À son retour, l'enseignante ou l'enseignant est réintégré dans ses fonctions conformément aux dispositions de la convention.

5-13.29

Malgré l'alinéa f) de la clause 5‑13.27, lorsque l'enseignante prend sa période de vacances annuelles reportées immédiatement après son congé de maternité, le congé sans traitement, le congé sans traitement pour une partie d'année ou le congé partiel sans traitement doit suivre immédiatement la période du report des vacances.

5-13.30

Congé pour responsabilités parentales

A)      Un congé sans traitement pour une partie d'année d'une durée maximale d'un an est accordé à l'enseignante ou l'enseignant dont l'enfant mineur ayant des difficultés de développement socio‑affectif ou l'enfant mineur handicapé ou malade nécessite sa présence. L'aménagement de ce congé est fait conformément à l'alinéa d) de la clause 5‑13.27.

B)      Au lieu de se prévaloir de ce congé, l'enseignante ou l'enseignant peut obtenir un congé sans traitement d'une année scolaire complète ou un congé partiel sans traitement d'une année scolaire complète. L'aménagement du congé partiel sans traitement est fait conformément à l'alinéa e) de la clause 5‑13.27.

C)      Sous réserve des autres dispositions de la convention, l'enseignante ou l'enseignant peut s'absenter de son travail jusqu'à concurrence de 6 jours par année, lorsque sa présence est expressément requise auprès de son enfant ou l’enfant de sa conjointe ou de son conjoint pour des raisons de santé, de sécurité ou d'éducation.

D)      Les journées ainsi utilisées sont déduites de la banque annuelle des congés de maladie de l'enseignante ou l'enseignant et, à défaut, ces absences sont sans traitement.

5-13.31

Dispositions diverses

A)      Le congé pour adoption visé à la clause 5‑13.22 et le congé en vue d’une adoption visé au premier alinéa de la clause 5‑13.25 sont accordés à la suite d'une demande écrite présentée au moins 2 semaines à l'avance.

B)      1)     Les congés à temps plein prévus aux alinéas a), b) et c) de la clause 5‑13.27 sont accordés à la suite d'une demande écrite présentée au moins 2 semaines à l'avance;

         2)      le congé sans traitement prévu à l'alinéa d) de la clause 5‑13.27 est accordé à la suite d'une demande écrite  présentée au moins 2 semaines à l'avance et prévoit l'aménagement du congé pour la première année. L'aménagement du congé de la seconde année doit avoir été précisé par écrit au moins 3 mois avant le début de cette nouvelle année;

         3)     dans le cas des congés prévus aux alinéas a), c) et d) de la clause 5‑13.27, la demande doit préciser la date de retour au travail;

         4)      le congé sans traitement prévu à l'alinéa e) de la clause 5‑13.27 est accordé à la suite d'une demande écrite présentée au moins 2 semaines à l'avance;

         5)      le congé partiel sans traitement prévu à l'alinéa e) de la clause 5‑13.27 est accordé à la suite d'une demande écrite présentée avant le 1er juin précédent.

C)      Le congé sans traitement pour une partie d'année prévu au paragraphe A) de la clause 5‑13.30 est accordé à la suite d'une demande écrite présentée au moins 2 semaines à l'avance.

Les congés pour responsabilités parentales prévus au paragraphe B) de la clause 5‑13.30 sont accordés à la suite d'une demande écrite présentée avant le 1er juin précédent.

5-13.32

La commission doit faire parvenir à l'enseignante ou l'enseignant, au cours de la 4e semaine précédant l'expiration du congé pour adoption, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de ce congé.

L'enseignante ou l'enseignant à qui la commission a fait parvenir l'avis ci‑dessus doit se présenter au travail à l'expiration de son congé pour adoption, à moins que celui‑ci ne soit prolongé de la manière prévue à la clause 5‑13.31.

L'enseignante ou l'enseignant qui ne se conforme pas à l'alinéa précédent est réputé en congé sans traitement pour une période n'excédant pas 4 semaines. Au terme de cette période, l'enseignante ou l'enseignant qui ne s'est pas présenté au travail est présumé avoir démissionné.

5-13.33

L'enseignante ou l'enseignant à qui la commission a fait parvenir 4 semaines à l'avance un avis indiquant la date d'expiration du congé sans traitement doit donner un préavis de son retour au moins 2 semaines avant l'expiration de ce congé, à défaut de quoi elle ou il est considéré comme ayant démissionné.

L'enseignante ou l'enseignant qui veut mettre fin avant la date prévue à son congé accordé en vertu de l'alinéa a), b) ou e) de la clause 5‑13.27 ne peut le faire que pour des raisons exceptionnelles et avec l'accord de la commission. La commission et le syndicat peuvent convenir des modalités d'un tel retour.

L'enseignante ou l'enseignant qui veut mettre fin avant la date prévue à son congé accordé en vertu de l'alinéa c) de la clause 5‑13.27 doit donner un préavis écrit de son intention au moins 21 jours avant son retour.

L'enseignante ou l'enseignant qui veut mettre fin à son congé sans traitement pour une partie d'année avant la date prévue doit donner un préavis écrit de son intention au moins 30 jours avant son retour.

5-13.34

L'enseignant qui prend le congé de paternité prévu au paragraphe A) de la clause 5‑13.21 ou l'enseignante ou l'enseignant qui prend le congé pour adoption prévu au paragraphe A) de la clause 5‑13.22 ou à la clause 5‑13.24 de la présente section bénéficie des avantages prévus à la clause 5‑13.13, à condition qu'elle ou il y ait normalement droit, et à la clause 5‑13.17.

5-13.35

L'enseignante a le droit de démissionner pour cause de maternité, et ce, sans pénalité pour bris de contrat.

La commission déduit du traitement de l'enseignante non admissible à l'une ou l'autre des indemnités de congé de maternité prévues aux clauses 5‑13.09 et 5‑13.10, 1/260 de son traitement annuel par journée ouvrable où elle est absente de son travail aux fins de maternité, et ce, jusqu'à concurrence d'un maximum de 20 semaines consécutives. Cette enseignante n'a pas droit au report de 4 semaines de vacances prévu à la clause 5‑13.13.

Sous réserve des modifications apportées par l'entente et dans la seule mesure où ils sont expressément décrits dans une entente locale intervenue conformément à l'article 5) du chapitre 14 des lois de 1978, les avantages supérieurs sont reconduits pour la durée de l'entente.

5-13.36

Le cas échéant, l'enseignante qui bénéficie d'une prime pour disparités régionales en vertu de l'entente reçoit cette prime durant son congé de maternité prévu à la section 2.

Malgré ce qui précède, le total des montants reçus par l'enseignante en prestations versées par le RQAP ou le Régime d'assurance‑emploi, indemnités et primes, ne peut excéder 95 % de la somme constituée par son traitement de base et la prime pour disparités régionales.

Le cas échéant, la ou le bénéficiaire du congé pour adoption prévu à la clause 5‑13.22 a droit à 100 % de la prime pour disparités régionales durant son congé pour adoption.

5-13.37

Toute indemnité ou prestation visée au présent article dont le paiement a débuté avant une grève ou un lock‑out continue d'être versée pendant cette grève ou ce lock‑out.

5-13.38

S'il est établi devant l'arbitre qu'une enseignante en période de probation s'est prévalue d'un congé de maternité ou d'un congé prévu à la clause 5‑13.27, et que la commission a mis fin à son emploi, la commission doit démontrer qu'elle a mis fin à son emploi pour des raisons autres que celles d'avoir utilisé le congé de maternité ou le congé prévu à la clause 5‑13.27.

CONGÉS SPÉCIAUX
5-14.01

L'enseignante ou l'enseignant en service a droit à certains congés spéciaux sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales. La durée de ces congés de même que les événements y donnant droit sont ceux prévus à la clause 5‑14.02.

5-14.02

A)      En cas de décès de sa conjointe ou son conjoint, de son enfant(1) ou de l'enfant de sa conjointe ou son conjoint habitant sous le même toit : 7 jours consécutifs ouvrables ou non à l'inclusion du jour des funérailles;

B)      en cas de décès de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur : 5 jours consécutifs ouvrables ou non à l'inclusion du jour des funérailles;

C)      en cas de décès de ses beaux-parents, de son grand-père, de sa grand-mère, de son beau-frère, de sa belle-soeur, de son gendre, de sa bru, de son petit-fils ou de sa petite-fille : 3 jours consécutifs ouvrables ou non à l'inclusion du jour des funérailles;

D)      le mariage ou l’union civile de son père, de sa mère, de son frère, de sa soeur ou de son enfant : le jour du mariage ou de l’union civile;

E)      le changement de domicile autre que celui prévu à l'article 5-3.00 : le jour du déménagement; cependant, une enseignante ou un enseignant n'a pas droit, de ce chef, à plus d'un jour de congé par année;

F)      le mariage ou l’union civile de l'enseignante ou l'enseignant : un maximum de 7 jours consécutifs ouvrables ou non, y compris celui du mariage ou de l’union civile;

G)      un maximum annuel de 3 jours ouvrables pour couvrir : tout autre événement de force majeure (désastre, feu, inondation, etc.) qui oblige une enseignante ou un enseignant à s'absenter de son travail; toute autre raison qui oblige l'enseignante ou l'enseignant à s'absenter de son travail et sur laquelle la commission et le syndicat conviennent d'accorder permission d'absence sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales.


 
5-14.03

L'enseignante ou l'enseignant bénéficie d'un jour additionnel, sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales, au nombre fixé aux paragraphes A), B) et C) de la clause 5‑14.02 si les funérailles ont lieu à plus de 240 kilomètres du lieu de résidence de l'enseignante ou l'enseignant ou de 2 jours additionnels si elles ont lieu à plus de 480 kilomètres.

De plus, en ce qui concerne la Commission scolaire du Littoral, les régions visées par les primes pour disparités régionales et le territoire compris entre Tadoussac et la rivière Moisie s'il faut traverser le fleuve, la commission et le syndicat peuvent convenir d'un nombre de jours additionnels, sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales, pour couvrir les événements mentionnés aux paragraphes A), B) et C) de la clause 5‑14.02.

5-14.04

En outre, la commission, sur demande, permet à une enseignante ou un enseignant de s'absenter sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales, durant le temps où :

a)      elle ou il subit des examens officiels d'admission ou de contrôle dans une institution de formation reconnue par le Ministère;

b)      elle ou il agit dans une cour de justice comme jurée ou juré ou comme témoin dans une cause où elle ou il n'est pas partie;

c)       sur l'ordre de la ou du médecin du département de santé communautaire, elle ou il est mis en quarantaine dans son logement par suite d'une maladie contagieuse affectant une personne habitant dans le même logement;

d)      à la demande expresse de la commission, elle ou il subit un examen médical supplémentaire à celui exigé conformément à la loi.

5-14.05

La commission peut aussi permettre à une enseignante ou un enseignant de s'absenter sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales pour tout autre motif non prévu au présent article et qu'elle juge valable.

5-14.06

L'enseignante ou l'enseignant à la leçon qui a enseigné à la commission au cours de l'année scolaire précédant l'année scolaire en cours a droit aux congés spéciaux suivants, sans perte de rémunération ou de primes pour disparités régionales :

a)      en cas de décès de sa conjointe ou son conjoint, de son enfant(1) ou de l'enfant de sa conjointe ou son conjoint habitant sous le même toit : 3 jours consécutifs ouvrables ou non à l'inclusion du jour des funérailles;

b)      en cas de décès de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur : 2 jours consécutifs ouvrables ou non à l'inclusion du jour des funérailles;

c)  l'enseignante ou l'enseignant visé à la présente clause bénéficie d'un jour additionnel, sans perte de rémunération ou de primes pour disparités régionales, aux alinéas a) et b) précédents, si les funérailles ont lieu à plus de 240 kilomètres du lieu de résidence de l'enseignante ou l'enseignant.


 
NATURE, DURÉE, MODALITÉS DES CONGÉS SANS TRAITEMENT
5-15.01

Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R‑8.2).

CONGÉS POUR AFFAIRES RELATIVES À L'ÉDUCATION
15-16.01

Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R‑8.2).

CONGÉ SABBATIQUE À TRAITEMENT DIFFÉRÉ
5-17.01

Le congé sabbatique à traitement différé a pour effet de permettre à une enseignante ou un enseignant permanent qui n'est pas en disponibilité d'étaler son traitement d'une période de travail donnée sur une période plus longue comprenant la durée du congé. Il n'a pas pour but de fournir à l'enseignante ou l'enseignant des prestations au moment de sa retraite, ni de différer de l'impôt.

5-17.02

L'octroi du congé est du ressort de la commission; cependant, dans le cas de refus, la commission lui en fournit les raisons, si l'enseignante ou l'enseignant en fait la demande.

5-17.03

Ce congé est assujetti aux dispositions prévues à l'annexe XIII.

5-17.04

Malgré ce qui précède, l'enseignante ou l'enseignant qui a obtenu un congé sabbatique à traitement différé, conformément aux dispositions des ententes 1995-1998 ou 2000-2003, continue d'être régi par les dispositions qui lui étaient applicables.

CONGÉS POUR CHARGE PUBLIQUE
5-18.01

L'enseignante ou l'enseignant qui se porte candidate ou candidat à une charge publique (députée ou député, mairesse ou maire, conseillère ou conseiller, échevine ou échevin, commissaire) obtient, sur demande soumise 15 jours avant son départ, un congé sans traitement. Ce congé sans traitement commence au plus tôt le jour où la déclaration de candidature est officiellement remise et se termine au plus tard le 8e jour suivant celui du scrutin.

5-18.02

L'enseignante ou l'enseignant élu ou nommé pour occuper une charge publique (ministre, députée ou député, mairesse ou maire, conseillère ou conseiller, échevine ou échevin, commissaire) obtient, sur demande soumise 15 jours avant son départ, un congé sans traitement pour le temps où elle ou il occupe cette charge. Le délai est de 7 jours pour celle ou celui qui s'est prévalu du congé prévu à la clause précédente.

La commission peut également accorder à une enseignante ou un enseignant un congé sans traitement à temps partiel pour un moment fixe à son horaire ou lui accorder occasionnellement un congé sans traitement pour lui permettre de s'acquitter de cette charge.

5-18.03

L'enseignante ou l'enseignant qui bénéficie d'un congé sans traitement pour remplir une charge publique doit donner à la commission un préavis écrit d'au moins 30 jours de son retour au service de la commission.

5-18.04

À son retour, l'enseignante ou l'enseignant est réintégré dans ses fonctions conformément aux dispositions de la convention.

5-18.05

La commission peut résilier l'engagement de l'enseignante ou l'enseignant qui utilise son congé pour charge publique à des fins autres que celles pour lesquelles elle ou il l'a obtenu.

CONTRIBUTION D'UNE ENSEIGNANTE OU D'UN ENSEIGNANT À UNE CAISSE D'ÉPARGNE OU D'ÉCONOMIE
5-19.01

Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R‑8.2).

CONGÉS POUR PRÊT DE SERVICES
5-20.01

Avec son accord, les services d'une enseignante ou d'un enseignant peuvent être prêtés par sa commission pour la période et aux conditions convenues entre l'enseignante ou l'enseignant, la commission et l'organisme qui requiert ses services, sous réserve des clauses suivantes.

5-20.02

Pour la durée de ce prêt, les dispositions du chapitre 8‑0.00 sont remplacées par les dispositions concernant les fonctions et responsabilités et par les dispositions concernant la prestation de travail prévues au sein de l'organisme pour le groupe d'employées ou d'employés auquel l'enseignante ou l'enseignant est assimilé.

5-20.03

À l'exception des dispositions du chapitre 8‑0.00, l'enseignante ou l'enseignant conserve tous les droits et avantages dont elle ou il jouirait en vertu de la convention si elle ou il était réellement en fonction.

5-20.04

À son retour, l'enseignante ou l'enseignant est réintégré dans ses fonctions conformément aux dispositions de la convention.

RÉGIME DE MISE À LA RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE
5-21.01

Le régime de mise à la retraite de façon progressive a pour effet de permettre à une enseignante ou un enseignant de réduire son temps travaillé, pour une période d'une à 5 années, dans une proportion telle que le temps travaillé ne doit pas être inférieur à 40 % de la semaine régulière de travail ou de son équivalent sur une année scolaire.

5-21.02

Seule l'enseignante ou seul l'enseignant à temps plein participant à l'un des régimes de retraite actuellement en vigueur (RRF, RREGOP et RRE) peut se prévaloir du régime, et ce, une seule fois.

5-21.03

Aux fins du présent article, le mot « entente » signifie l'entente mentionnée à l'annexe XXXI.

5-21.04

Pour se prévaloir du régime de mise à la retraite de façon progressive, l'enseignante ou l'enseignant doit au préalable s'assurer auprès de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (CARRA) qu'elle ou il aura vraisemblablement droit à une pension à la date prévue pour la fin de l'entente.

L'enseignante ou l'enseignant signe le formulaire prescrit par la CARRA et en transmet une copie à la commission.

5-21.05

A)      L'enseignante ou l'enseignant qui désire se prévaloir du régime de mise à la retraite de façon progressive doit en faire la demande par écrit à la commission normalement avant le 1er avril précédant l'année scolaire où doit débuter la mise à la retraite de façon progressive.

B)      La demande précise la période envisagée par l'enseignante ou l'enseignant pour sa mise à la retraite de façon progressive ainsi que le temps qu'elle ou il entend travailler au cours de chaque année visée.

C)      En même temps que sa demande, l'enseignante ou l'enseignant fournit à la commission une attestation de la CARRA à l'effet qu'elle ou il aura vraisemblablement droit à une pension à la date prévue pour la fin de l'entente.

5-21.06

L'octroi d'une demande visant la mise à la retraite de façon progressive est du ressort de la commission; cependant, dans le cas de refus, la commission lui en fournit les raisons, si  l'enseignante ou l'enseignant en fait la demande.

5-21.07

Sous réserve de la clause 5‑21.01, la commission peut modifier, pour une année visée par l'entente, la proportion de temps travaillé de l'enseignante ou l'enseignant pour tenir compte de l'organisation de l'école ou de l'enseignement; dans ce cas, la proportion de temps travaillé est celle qui se rapproche le plus de la proportion de temps travaillé prévue à l'entente ou convenue entre la commission et l'enseignante ou l'enseignant.

Pendant la durée de l'entente, la commission répartit la tâche de l'enseignante ou l'enseignant en tenant compte du pourcentage de temps travaillé; la répartition peut être hebdomadaire, cyclique, mensuelle ou autre.

5-21.08

L'enseignante ou l'enseignant a droit à un pourcentage de traitement égal au pourcentage de la tâche éducative qu'elle ou il assume par rapport à la tâche éducative de l'enseignante ou l'enseignant à temps plein.

Il en est de même des suppléments, des primes pour disparités régionales et des congés spéciaux.

5-21.09

Les autres avantages monétaires comme ceux découlant des régimes d'assurance et des droits parentaux sont proportionnels au traitement versé.

5-21.10

L'enseignante ou l'enseignant peut utiliser, à raison de un jour par jour, les jours de congé de maladie monnayables à son crédit au 31 décembre 1973 prévus au paragraphe C) de la clause 5‑10.40, pour réduire le nombre de jours de travail précédant immédiatement la fin de l'entente.

5-21.11

Au cours de la période de mise à la retraite de façon progressive, le traitement admissible des années visées par l'entente, aux fins des régimes de retraite RRF, RREGOP et RRE, est celui que l'enseignante ou l'enseignant aurait reçu ou, pour une période à l'égard de laquelle l'assurance salaire s'applique, aurait eu droit de recevoir si elle ou il ne s'était pas prévalu du régime.

5-21.12

La période couverte par l'entente vaut comme période de service aux fins des régimes de retraite RRF, RREGOP et RRE.

5-21.13

Pendant la durée de l'entente, l'enseignante ou l'enseignant et la commission doivent verser les cotisations ou contributions au régime de retraite sur la base du traitement applicable, comme si l'enseignante ou l'enseignant ne s'était pas prévalu du régime de mise à la retraite de façon progressive.

5-21.14

Pendant la durée de l'entente, l'enseignante ou l'enseignant accumule ancienneté et expérience comme si elle ou il ne s'était pas prévalu du régime de mise à la retraite de façon progressive.

5-21.15

Dans le cas où l'enseignante ou l'enseignant est mis en disponibilité, cette mise en disponibilité n'a aucun effet sur le pourcentage de temps travaillé prévu à l'entente sous réserve de ce qui suit : ce temps travaillé continue de s'appliquer comme s'il n'y avait pas eu de mise en disponibilité, s'il n'excède pas le pourcentage de traitement déterminé en application de la clause 5‑3.22; s'il excède ce pourcentage de traitement, il est automatiquement ramené à ce pourcentage de traitement, à moins d'entente différente entre la commission et l'enseignante ou l'enseignant visé.

Lors d'une mise en disponibilité, les cotisations de l'enseignante ou l'enseignant à son régime de retraite sont celles prévues à la loi pour la personne mise en disponibilité.

5-21.16

L'enseignante ou l'enseignant a droit à tous les avantages de la convention qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article et de l'entente.

5-21.17

Dans le cas où l'enseignante ou l'enseignant n'aurait pas droit à sa pension à la fin de l'entente ou dans le cas où cette dernière est suspendue en raison de circonstances déterminées par règlement, l'entente est prolongée jusqu'à la date où l'enseignante ou l'enseignant aura droit à sa pension, même si la période devait excéder 5 années.

Toute modification aux dates fixées pour le début ou la fin de l'entente doit préalablement être acceptée par la CARRA.

5-21.18

A)      Advenant la retraite, la démission, le bris de contrat, le renvoi, le non-rengagement, le décès de l'enseignante ou l'enseignant, la fin de la prolongation intervenue, le cas échéant, en vertu de la clause 5‑21.17, l'entente prend fin à la date de l'événement.

B)      L'entente prend également fin lorsque l'enseignante ou l'enseignant est relocalisé chez un autre employeur par application des dispositions de la convention, à moins que ce nouvel employeur accepte la continuation de l'entente suivant les conditions ou modalités qu'il détermine, et à la condition que cette continuation reçoive l'approbation de la CARRA.

C)      Dans la mesure et aux fins prévues par règlement :

1)     l'entente devient nulle dans le cas où l'enseignante ou l'enseignant cesse volontairement de participer au régime de mise à la retraite de façon progressive au cours de la première année de l'entente;

2)     l'entente prend fin :

- dans le cas où l'enseignante ou l'enseignant cesse volontairement de participer au régime de mise à la retraite de façon progressive plus d'un an après la date fixée pour le début de l'entente;

- dans le cas où l'enseignante ou l'enseignant et la commission décident conjointement de mettre fin à l'entente plus d'un an après la date fixée pour le début de l'entente.

D)      Si l'entente devient nulle ou prend fin  en raison de circonstances prévues précédemment ou qui sont déterminées par règlement, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations sont déterminés, pour chacune de ces circonstances, de la manière prévue par règlement.

5-21.19

L'enseignante ou l'enseignant démissionne automatiquement et prend sa retraite à la fin de l'entente.

5-21.20

La commission et l'enseignante ou l'enseignant signent, le cas échéant, l'entente prévoyant les conditions et modalités relatives à la mise à la retraite de façon progressive.