A) Toute réunion ou assemblée concernant des enseignantes ou enseignants se tient normalement en dehors de l'horaire des élèves.
B) Cependant, lorsque, à la demande de la commission ou de l'autorité compétente mandatée par elle ou avec sa permission expresse, une réunion concernant des enseignantes ou enseignants se tient pendant l'horaire des élèves, ces enseignantes ou enseignants peuvent y assister sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales, pour la période de temps que dure la réunion.
C) 1) Lorsqu'une séance d'arbitrage tenue en vertu du chapitre 9‑0.00 se tient pendant la journée de travail de l'enseignante ou l'enseignant, l'enseignante ou l'enseignant appelé en tant que témoin à cette séance obtient la permission de s'absenter sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales, pour la période de temps jugée nécessaire par l'arbitre. Toute enseignante ou tout enseignant non libéré dont la présence est nécessaire pour agir en tant que conseillère ou conseiller lors des séances d'arbitrage obtient de l'autorité désignée par la commission la permission de s'absenter sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales.
2) Malgré le sous‑paragraphe précédent, lorsque la commission n'est pas partie à un grief et qu'une séance d'arbitrage tenue en vertu du chapitre 9‑0.00 se tient pendant la journée de travail de l'enseignante ou l'enseignant, l'enseignante ou l'enseignant concerné en tant que requérante ou requérant ou témoin dont la présence est requise à cette séance obtient la permission de s'absenter sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales, pour la période de temps jugée nécessaire par l'arbitre.
3) Lorsqu'une séance d'audition d'un tribunal créé en vertu du Code du travail siégeant en matière de relations du travail se tient pendant la journée de travail de l'enseignante ou l'enseignant, l'enseignante ou l'enseignant appelé en tant que témoin à cette séance obtient la permission de s'absenter sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales, pour la période de temps jugée nécessaire par le tribunal, à la condition que la commission ou, s'il y a lieu, la commission où elle ou il enseignait l'année précédente, soit partie au litige.
4) Lorsqu'une séance d'audition d'un tribunal administratif fédéral ou provincial se tient pendant la journée de travail de l'enseignante ou l'enseignant et que le fait d'être appelé en tant que témoin découle de son statut d'employée ou d'employé, cette enseignante ou cet enseignant obtient la permission de s'absenter sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales, pour la période de temps jugée nécessaire par le tribunal.
D) L'enseignante ou l'enseignant non libéré, membre d'un comité prévu à l'entente siégeant au niveau national, peut s'absenter sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales, pour assister aux réunions du comité.