CHAPITRE 3-0.00 : PRÉROGATIVES SYNDICALES

COMMUNICATION ET AFFICHAGE DES AVIS SYNDICAUX
3-1.01

Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R‑8.2).

UTILISATION DES LOCAUX DE LA COMMISSION SCOLAIRE POUR FINS SYNDICALES
3-2.01

Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R‑8.2).

DOCUMENTATION À FOURNIR AU SYNDICAT
3-3.01

Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R‑8.2).

RÉGIME SYNDICAL
3-4.01

Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R‑8.2).

DÉLÉGUÉE OU DÉLÉGUÉ SYNDICAL
3-5.01

Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R‑8.2).

LIBÉRATIONS POUR ACTIVITÉS SYNDICALES
Section 1: Congé sans perte de traitement, sans remboursement par le syndicat et sans déduction de la banque de jours autorisés
3-6.01

A)      Toute réunion ou assemblée concernant des enseignantes ou enseignants se tient normalement en dehors de l'horaire des élèves.

B)  Cependant, lorsque, à la demande de la commission ou de l'autorité compétente mandatée par elle ou avec sa permission expresse, une réunion concernant des enseignantes ou enseignants se tient pendant l'horaire des élèves, ces enseignantes ou enseignants peuvent y assister sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales, pour la période de temps que dure la réunion.

C)      1)     Lorsqu'une séance d'arbitrage tenue en vertu du chapitre 9‑0.00 se tient pendant la journée de travail de l'enseignante ou l'enseignant, l'enseignante ou l'enseignant appelé en tant que témoin à cette séance obtient la permission de s'absenter sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales, pour la période de temps jugée nécessaire par l'arbitre. Toute enseignante ou tout enseignant non libéré dont la présence est nécessaire pour agir en tant que conseillère ou conseiller lors des séances d'arbitrage obtient de l'autorité désignée par la commission la permission de s'absenter sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales.

2)     Malgré le sous‑paragraphe précédent, lorsque la commission n'est pas partie à un grief et qu'une séance d'arbitrage tenue en vertu du chapitre 9‑0.00 se tient pendant la journée de travail de l'enseignante ou l'enseignant, l'enseignante ou l'enseignant concerné en tant que requérante ou requérant ou témoin dont la présence est requise à cette séance obtient la permission de s'absenter sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales, pour la période de temps jugée nécessaire par l'arbitre.

3)     Lorsqu'une séance d'audition d'un tribunal créé en vertu du Code du travail siégeant en matière de relations du travail se tient pendant la journée de travail de l'enseignante ou l'enseignant, l'enseignante ou l'enseignant appelé en tant que témoin à cette séance obtient la permission de s'absenter sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales, pour la période de temps jugée nécessaire par le tribunal, à la condition que la commission ou, s'il y a lieu, la commission où elle ou il enseignait l'année précédente, soit partie au litige.

4)     Lorsqu'une séance d'audition d'un tribunal administratif fédéral ou provincial se tient pendant la journée de travail de l'enseignante ou l'enseignant et que le fait d'être appelé en tant que témoin découle de son statut d'employée ou d'employé, cette enseignante ou cet enseignant obtient la permission de s'absenter sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales, pour la période de temps jugée nécessaire par le tribunal.

D)            L'enseignante ou l'enseignant non libéré, membre d'un comité prévu à l'entente siégeant au niveau national, peut s'absenter sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales, pour assister aux réunions du comité.
3-6.02

Une absence découlant de l'application de la clause 3‑6.01 n'est pas déductible du nombre de jours d'absence autorisés en vertu de la clause 3‑6.06 et n'entraîne pas de remboursement de la part du syndicat.

L'enseignante ou l'enseignant libéré en vertu de la clause 3‑6.01 conserve tous les droits et avantages dont elle ou il jouirait en vertu de la convention si elle ou il était réellement en fonction.
Section 2: Congé sans perte de traitement avec remboursement par le syndicat à la commission
3-6.03

Libérations à temps plein ou à temps réduit

A)      À la demande écrite du syndicat avant le 20 juin, ou à une autre date convenue entre la commission et le syndicat, la commission libère à temps plein ou à temps réduit, pour toute l'année scolaire suivante, l'enseignante ou l'enseignant requis et désigné par le syndicat.

B)      Entre le 1er août et le 1er mai, dans les 30 jours de la demande écrite du syndicat, la commission libère à temps plein ou à temps réduit, pour le reste de l'année scolaire en cours, l'enseignante ou l'enseignant requis et désigné par le syndicat à la condition que la commission ait trouvé une remplaçante ou un remplaçant ou des remplaçantes ou remplaçants.

Malgré l'alinéa précédent, la commission peut également accorder des libérations à temps plein ou à temps réduit pour une partie de l'année scolaire.

C)      Une libération à temps réduit doit l'être :

1)     pour l'enseignante ou l'enseignant du secondaire et la ou le spécialiste du préscolaire et du primaire : pour un moment fixe à son horaire;

2)     pour l'enseignante ou l'enseignant du préscolaire ou du primaire autre que celle ou celui visé au sous-paragraphe 1) : pour les avant‑midi ou pour les après‑midi.

D)      Le nombre maximum d'enseignantes ou d'enseignants libérés à temps réduit par commission s'établit selon la plus avantageuse des 2 formules suivantes :

FORMULE A

2 enseignantes ou enseignants par commission couverte par le certificat d'accréditation du syndicat;

OU

FORMULE B

3 enseignantes ou enseignants par commission couvrant de 500 à 1 000 enseignantes et enseignants;

4 enseignantes ou enseignants par commission couvrant de 1 001 à 2 000 enseignantes et enseignants;

5 enseignantes ou enseignants par commission couvrant plus de 2 000 enseignantes et enseignants.
3-6.04

A)      1)      La commission verse, à l'enseignante ou l'enseignant libéré conformément à la clause 3‑6.03, l'équivalent du traitement et, le cas échéant, des suppléments ou des primes pour disparités régionales qu'elle ou il recevrait si elle ou il était réellement en fonction et, avec l'accord de la commission, tout supplément que le syndicat demande de lui verser.

L'enseignante ou l'enseignant ainsi libéré conserve tous les droits et avantages dont elle ou il jouirait en vertu de la convention si elle ou il était réellement en fonction.

2)     L'enseignante ou l'enseignant en disponibilité libéré en vertu de la clause 3‑6.03 n'est pas soumis, pour la durée de sa libération, à l'obligation de se présenter chez son nouvel employeur si elle ou il a dû accepter un engagement en vertu de la clause 5‑3.23. Cependant, cette libération ne peut être prolongée au‑delà de la durée prévue ni être renouvelée. À l'échéance de la libération, l'enseignante ou l'enseignant doit se présenter chez son nouvel employeur.

Les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet d'empêcher l'enseignante ou l'enseignant d'accéder à un poste vacant dans sa commission annulant de ce fait son statut de mis en disponibilité pourvu qu'elle ou il n'ait pas accepté un poste dans une autre commission.

B)      Le syndicat s'engage à rembourser à la commission toute somme versée à une enseignante ou un enseignant ainsi libéré ainsi que toute somme versée pour ou au nom de l'enseignante ou l'enseignant, et ce, à l'époque et selon les modalités convenues entre la commission et le syndicat.

C)        La commission doit être avisée par écrit avant le 1er avril si l'enseignante ou l'enseignant ainsi libéré pour affaires syndicales veut réintégrer ses fonctions à la commission pour l'année scolaire suivante. À défaut de cet avis, l'enseignante ou l'enseignant libéré continue de l'être pour une autre année.
3-6.05

Les libérations à effectuer en vertu de la clause 3‑6.03 ne sont pas déductibles des jours autorisés en vertu de la clause 3‑6.06.

3-6.06

Libérations occasionnelles

A)      Toute représentante ou tout représentant syndical ou toute déléguée ou tout délégué syndical ou sa ou son substitut officiel, avec l'assentiment écrit du syndicat, obtient une autorisation de s'absenter pour remplir tout mandat d'ordre professionnel ou syndical confié par le syndicat. Cette autorisation de s'absenter est sujette à un préavis qui est donné à la commission aussitôt que possible avant l'absence; à moins de circonstances incontrôlables, le préavis est d'au moins 24 heures.

B)      Le nombre de jours d'absence autorisés en vertu de cette clause est de :

-        60 jours pour la présidente ou le président du syndicat;

-        30 jours pour chacune ou chacun des membres élus du conseil d'administration du syndicat, ou à défaut de conseil d'administration, pour chacune ou chacun des membres élus du comité exécutif du syndicat;

-        23 jours pour chacune ou chacun des autres représentantes ou représentants syndicaux ou déléguées ou délégués syndicaux ou leur substitut officiel.

C)  Toutefois, le nombre de jours d'absence autorisés en vertu de cette clause pour l'ensemble des personnes qui y sont mentionnées est de 9 jours par 100 enseignantes ou enseignants à temps plein couverts par le syndicat et à l'emploi de la commission, d'au moins 50(1) jours par année à la commission où le syndicat couvre moins de 500 enseignantes et enseignants et d'au moins 90 jours par année à la commission pour tout autre syndicat.

D)      De plus, pour participer au congrès triennal de la Centrale, le syndicat dispose d'un nombre additionnel de jours d'absence autorisés établi à raison de 3 jours par déléguée ou délégué officiel. Le nombre de jours ainsi accordés pour l'année du congrès constitue une banque par commission utilisable par l'une des déléguées ou l'un des délégués selon la répartition déterminée par le syndicat mais exclusivement pour participer à ce congrès. Le nombre de jours est déterminé sur la base de une déléguée ou un délégué par 125 enseignantes ou enseignants à la commission.

E)      La commission et le syndicat peuvent convenir d'augmenter le nombre de jours d'absence autorisés en vertu de la présente clause.

F)      La fusion (y compris la disparition d'une commission au profit d'une ou plusieurs autres commissions), l'annexion ou la restructuration de commissions n'a pas pour effet de réduire à l'égard d'un syndicat le nombre de jours d'absence autorisés en vertu de la présente clause.

G)        Le nombre de jours d'absence d'une enseignante ou d'un enseignant non libéré lorsque, en tant que membre élu, elle ou il siège au Conseil exécutif de la Centrale ou au Comité exécutif de la Fédération des syndicats de l’enseignement, n'affecte en rien le nombre de jours prévu à la présente clause.

 
3-6.07

La commission paie toute suppléance occasionnée par les absences prévues à la clause 3‑6.06 et le syndicat s'engage à rembourser à la commission, à l'époque et selon les modalités convenues entre la commission et le syndicat, le traitement payé par la commission à la personne qui a comblé cette absence.

L'enseignante ou l'enseignant libéré en vertu de la clause 3‑6.06 conserve tous les droits et avantages dont elle ou il jouirait en vertu de la convention si elle ou il était réellement en fonction.

Section 3: Congé sans traitement pour activités syndicales
3-6.08

À la demande écrite du syndicat avant le 20 juin, ou à une autre date convenue entre la commission et le syndicat, la commission accorde à toute enseignante ou tout enseignant requis et désigné par le syndicat, pour toute l'année scolaire suivante, un congé sans traitement lui permettant de travailler à temps plein pour le syndicat.

La commission doit être avisée par écrit avant le 1er avril si l'enseignante ou l'enseignant ainsi libéré pour affaires syndicales veut réintégrer ses fonctions à la commission pour l'année scolaire suivante. À défaut de cet avis, l'enseignante ou l'enseignant libéré continue de l'être pour une autre année.

DÉDUCTION DES COTISATIONS SYNDICALES OU DE LEUR ÉQUIVALENT
3-7.01

Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R‑8.2).