A) Aux fins du calcul des montants alloués dans le cadre de cet article, la commission dispose de 240 $, par enseignante ou enseignant à temps plein au 15 octobre couvert par le présent article, à l'exclusion de celles ou ceux en disponibilité, et ce, pour chaque année scolaire à compter de l'année scolaire 2006-2007.
Les modalités d'utilisation des montants alloués sont déterminées dans le cadre de l'article 7‑3.00, en tenant compte qu’une partie de ces montants doit être consacrée à du perfectionnement en lien avec l’adaptation scolaire.
B) Le montant total annuel dont dispose la commission à compter de l'année scolaire 2006-2007 doit comprendre toutes dépenses en perfectionnement payées tant en vertu des dispositions prévues à la convention 2000-2003 qu'en vertu des dispositions contenues à la présente convention.
Ne sont pas déduites du montant total annuel, les sommes provenant de l'application de l'article 5‑10.00 de la convention 2000-2003 et de l'article 5‑10.00 de la présente convention.
C) Les sommes disponibles pour une année et non utilisées ou non engagées s'ajoutent aux sommes disponibles pour l'année scolaire suivante.
D) Lorsque 2 ou plusieurs commissions, avec l'accord du ou des syndicats concernés, choisissent de se regrouper aux fins d'administrer le perfectionnement, la somme totale annuelle disponible est égale à la somme des montants annuels prévus pour chacune des commissions. L'utilisation de ces montants n'a pas à respecter le pourcentage d'apport de chacune des commissions.
E) Pour toute période antérieure à l’année scolaire 2006-2007, la clause 7-1.01 de l’entente 2000-2003 continue de s’appliquer.