CHAPITRE 8-0.00: TÂCHE DE L'ENSEIGNANTE OU L'ENSEIGNANT ET SON AMÉNAGEMENT

PRINCIPES GÉNÉRAUX
8-1.01

Les conditions d'exercice de la profession d'enseignante ou d'enseignant doivent être telles que l'élève puisse bénéficier de la qualité d'éducation à laquelle il est en droit de s'attendre et que la commission et les enseignantes et enseignants ont l'obligation de lui donner.

8-1.02

L'implantation de nouvelles méthodes pédagogiques est un objet soumis à l'organisme de participation des enseignantes et enseignants au niveau de la commission déterminé dans le cadre du chapitre 4‑0.00.

8-1.03

Les critères régissant le choix des manuels, parmi la liste de ceux approuvés par la ou le ministre, et du matériel didactique requis pour l'enseignement des programmes d'études ainsi que leurs modalités d'application sont des objets soumis à l'organisme de participation des enseignantes et enseignants au niveau de la commission déterminé dans le cadre du chapitre 4‑0.00.

Le choix des manuels et du matériel didactique requis pour l'enseignement des programmes d'études est un objet de consultation soumis à l'organisme de participation des enseignantes et enseignants au niveau de l'école déterminé dans le cadre du chapitre 4‑0.00.

8-1.04

Le changement de bulletins utilisés par la commission est un objet soumis à l'organisme de participation des enseignantes et enseignants au niveau de la commission déterminé dans le cadre du chapitre 4‑0.00.

8-1.05

Il revient à l'enseignante ou l'enseignant de choisir la démarche appropriée pour la préparation et la présentation de ses cours dans les limites des programmes autorisés.

Les examens de la commission sont administrés conformément à sa politique d'évaluation, laquelle est un objet soumis à l'organisme de participation des enseignantes et enseignants au niveau de la commission déterminé dans le cadre du chapitre 4‑0.00.

8-1.06

La grille‑horaire est un objet de consultation soumis à l'organisme de participation des enseignantes et enseignants au niveau de la commission déterminé dans le cadre du chapitre 4‑0.00.

8-1.07

Les guides pédagogiques préparés par le Ministère sont des instruments mis à la disposition des enseignantes et enseignants à titre indicatif.

FONCTION GÉNÉRALE
8-2.01

L'enseignante ou l'enseignant dispense des activités d'apprentissage et de formation aux élèves et elle ou il participe au développement de la vie étudiante, les activités étudiantes(1) faisant partie intégrante de la fonction d’enseignante ou d’enseignant.

Dans ce cadre, les attributions caractéristiques de l'enseignante ou l'enseignant sont :

1)      de préparer et de dispenser des cours dans les limites des programmes autorisés;

2)      de collaborer avec les autres enseignantes ou enseignants et les professionnelles ou professionnels de l'école en vue de prendre les mesures appropriées pour servir les besoins individuels de l'élève;

3)  d'organiser et de superviser des activités étudiantes et d’y participer;

4)  d'organiser et de superviser des stages en milieu de travail;

5)  d'assumer les responsabilités d'encadrement auprès d'un groupe d'élèves;

6)      d'évaluer le rendement et le progrès des élèves qui lui sont confiés et d'en faire rapport à la direction de l'école et aux parents selon le système en vigueur; ce système est un objet soumis à l’organisme de participation des enseignantes et enseignants déterminé dans le cadre du chapitre 4-0.00;

7)      de surveiller les élèves qui lui sont confiés ainsi que les autres élèves lorsqu'ils sont en sa présence;

8)      de contrôler les retards et les absences de ses élèves et d'en faire rapport à la direction de l'école selon le système en vigueur;  ce système est un objet soumis à l’organisme de participation des enseignantes et enseignants déterminé dans le cadre du chapitre 4-0.00;

9)      de participer aux réunions en relation avec son travail;

10)    de s'acquitter d'autres fonctions qui peuvent normalement être attribuées à du personnel enseignant.


 
8-2.02

Activités étudiantes(1)

A)      Le Ministère, la Fédération des syndicats de l’enseignement, la commission et le syndicat pour les enseignantes et enseignants reconnaissent l’importance d’organiser et de tenir des activités étudiantes, de façon à favoriser le développement personnel et social de l’élève; dans ce cadre, ils s’engagent à promouvoir et à favoriser les activités étudiantes et à promouvoir l’implication des enseignantes et enseignants dans ces activités.

B)      L’apport des enseignantes et enseignants à l’organisation et à la tenue des activités étudiantes est important à la réussite de celles-ci.

C)      La nature même des activités étudiantes et les circonstances entourant leur organisation et leur tenue peuvent nécessiter des aménagements ou des dépassements ponctuels au niveau de la tâche (à titre d’exemple : amplitude quotidienne, semaine régulière de travail, horaire de travail, journée de travail, période de repas).

D)      Les aménagements qui impliquent un dépassement des paramètres de la tâche sont déterminés après entente entre la direction de l’école et l’enseignante ou l’enseignant visé.

E)      Lorsque ces aménagements impliquent un tel dépassement, la direction s’assure que le temps de dépassement est compensé sur d’autres semaines de l’année.

F)         Une fois déterminés, les aménagements valent pour toute l’année scolaire.
(PROTOCOLE) IMPLANTATION DES NOUVEAUX PROGRAMMES
8-3.01

Dans le cadre de l’implantation d’un nouveau programme, la commission met à la disposition des élèves le matériel didactique et les manuels en nombre suffisant.

De plus, elle s’assure que l’enseignante ou l’enseignant a reçu ou possède une formation adéquate.

ANNÉE DE TRAVAIL
8-4.01

L'année de travail des enseignantes ou enseignants comporte 200 jours de travail et, à moins d'entente différente entre la commission et le syndicat, ils sont distribués du 1er septembre au 30 juin suivant.

8-4.02

Distribution dans le calendrier civil des jours de travail à l'intérieur de l'année de travail à l'exclusion de la détermination du nombre de jours de travail et de la période couverte par l'année de travail

Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R‑8.2).

SEMAINE RÉGULIÈRE DE TRAVAIL
8-5.01

La semaine régulière de travail est de 5 jours du lundi au vendredi et comporte 32 heures de travail à l’école. Cependant, la commission ou la direction de l’école peut, en ce qui concerne les 27 heures de travail prévues au sous-paragraphe 1) du paragraphe A) de la clause 8-5.02, assigner l’enseignante ou l’enseignant à un lieu de travail autre que l’école. De plus, sur demande de l’enseignante ou l’enseignant, la commission ou la direction de l’école peut, en ce qui concerne les 5 heures prévues au sous-paragraphe 2) du paragraphe A) de la clause 8-5.02, assigner une enseignante ou un enseignant à un lieu de travail autre que l’école.

8-5.02

A)      Les heures de la semaine régulière de travail comprennent :

1)      27 heures de travail au lieu assigné pour chaque enseignante ou enseignant par la commission ou la direction de l’école;

2)     

-        5 heures pour l’accomplissement de travail de nature personnelle visé à la fonction générale énoncée à la clause 8-2.01;

-        le temps requis pour les 10 rencontres collectives et pour les 3 premières réunions avec les parents; dans le cas où ce temps cause le dépassement de la semaine régulière de travail, le paragraphe E) de la présente clause s’applique.

Aux fins du calcul des heures consacrées à l’accomplissement du travail de nature personnelle, le temps requis pour les 10 rencontres collectives et pour les 3 premières réunions avec les parents est considéré comme du travail de nature personnelle.

B)      Les 27 heures de travail prévues au sous-paragraphe 1) du paragraphe A) ne comprennent ni le temps requis pour les 10 rencontres collectives ni le temps requis pour les 3 premières réunions avec les parents.

C)      À moins d’entente différente entre la commission et le syndicat, ces 27 heures sont accomplies aux moments déterminés pour chaque enseignante ou enseignant par la commission ou la direction de l’école.

D)      Ces 27 heures peuvent être déplacées selon les modalités suivantes :

1)      s’il s’agit d’un changement à caractère occasionnel, le préavis doit être suffisant pour permettre à l’enseignante ou l’enseignant d’être présent au moment voulu;

2)      s’il s’agit d’un changement à caractère permanent, l’enseignante ou l’enseignant doit avoir été consulté et, à défaut d’entente sur le moment du changement, le préavis doit être d’au moins 5 jours.

E)      S’il y a dépassement de la semaine régulière de travail en raison de la tenue des 10 rencontres collectives ou des 3 premières réunions avec les parents, ce dépassement est compensé par une réduction équivalente, pour d’autres semaines ou d’autres journées, du temps prévu pour l’accomplissement du travail de nature personnelle visé au sous-paragraphe 2) du paragraphe A). Il revient à l’enseignante ou l’enseignant de déterminer les moments de cette réduction de la façon prévue au sous-paragraphe 2) du paragraphe F), comme s’il s’agissait d’un changement à caractère occasionnel.

F)     

1)      Il revient à l’enseignante ou l’enseignant de déterminer quel travail elle ou il accomplit au cours des heures prévues au sous-paragraphe 2) du paragraphe A), parmi celui de nature personnelle visé à la fonction générale énoncée à la clause 8-2.01 ainsi que les moments pour l’accomplissement de ce travail, parmi les moments non déjà déterminés par la commission ou la direction de l’école, pour les 27 heures de travail, pour les 10 rencontres collectives et les 3 premières réunions avec les parents.

2)      Les modalités suivantes s’appliquent relativement à la détermination des moments prévus pour l’accomplissement du travail de nature personnelle visé au sous-paragraphe 2) du paragraphe A), ces modalités pouvant faire l’objet d’une entente différente entre la commission et le syndicat :

i)       l’enseignante ou l’enseignant informe la direction de l’école de la détermination des moments appropriés pour l’accomplissement du travail de nature personnelle dans les meilleurs délais au début de l’année de travail;

ii)       par la suite, cette détermination doit être modifiée par l’enseignante ou l’enseignant pour tenir compte de toute détermination pouvant être faite par la direction de l’école quant aux moments d’accomplissement des 27 heures de travail et aux moments pour la tenue des 10 rencontres collectives et des 3 premières réunions avec les parents;

iii)      dans le cas où l’enseignante ou l’enseignant désire apporter, en cours d’année, un changement à caractère occasionnel ou permanent à la détermination des moments prévus pour l’accomplissement du travail de nature personnelle visé au sous-paragraphe 2) du paragraphe A), elle ou il procède ainsi :

s’il s’agit d’un changement à caractère occasionnel, elle ou il doit transmettre à la direction de l’école un préavis d’au moins 24 heures;

s’il s’agit d’un changement à caractère permanent, elle ou il doit transmettre à la direction de l’école un préavis d’au moins 5 jours;

le préavis doit indiquer le motif du changement.

3)      Le travail de nature personnelle visé au sous-paragraphe 2) du paragraphe A) est accompli dans l’amplitude quotidienne de 8 heures.

Malgré l’alinéa précédent et les clauses 8-5.03 et 8-5.04, après entente entre l’enseignante ou l’enseignant et la direction de l’école, ce travail de nature personnelle peut être accompli en dehors de l’horaire hebdomadaire de 35 heures ou de l’amplitude quotidienne de 8 heures.

Ce travail de nature personnelle peut également, si l’enseignante ou l’enseignant le détermine, être accompli en dehors de l’horaire hebdomadaire de 35 heures ou de l’amplitude quotidienne de 8 heures, aux conditions suivantes :


i)       un maximum de 4 heures par semaine peut ainsi être déterminé en dehors de l’horaire hebdomadaire de 35 heures ou de l’amplitude quotidienne de 8 heures;

ii)       ce travail se situe pendant la période de 30 minutes précédant immédiatement le début ou suivant immédiatement la fin de l’amplitude quotidienne de 8 heures, ou pendant toute partie de la période de repas prévue à la clause 8-7.05 excédant 50 minutes;

iii)      les moments pour l’accomplissement de ce travail ainsi déterminés pendant cette période de repas ne peuvent excéder 2 heures par semaine.


8-5.03

A)      À moins d’entente différente entre la commission et le syndicat et sous réserve du paragraphe B), les 32 heures de la semaine régulière de travail se situent dans un horaire hebdomadaire de 35 heures, lequel est aussi déterminé pour chaque enseignante ou enseignant par la commission ou la direction de l’école.

B)      Cet horaire de 35 heures ne comprend ni la période prévue pour les repas ni le temps requis pour les 10 rencontres collectives et pour les 3 premières réunions avec les parents.

C)      Cet horaire de 35 heures doit se situer dans une amplitude quotidienne n’excédant pas 8 heures, ces 8 heures comportant les mêmes exclusions que les 35 heures.

8-5.04

La commission, après consultation du syndicat, détermine le début et la fin de la journée de travail de l’enseignante ou l’enseignant.

8-5.05

Modalités de distribution des heures de travail

Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R‑8.2).

8-5.06

Dans le cas où l'organisation de l'enseignement est sur un cycle différent d'un cycle de 5 jours, les nombres d'heures mentionnés au présent article sont ajustés proportionnellement.

TÂCHE ÉDUCATIVE
8-6.01

Aux fins du présent chapitre, on entend par :

a)  Encadrement

Intervention auprès d'un élève ou d'un groupe d'élèves visant le développement personnel et social de l'élève et l'invitant à assumer ses responsabilités relativement à sa propre formation.

b)  Récupération

Intervention de l’enseignante ou de l’enseignant auprès d’un élève ou d’un groupe d’élèves visant à prévenir des difficultés ou des retards pédagogiques et à offrir un soutien particulier aux élèves aux prises avec des difficultés ou des retards pédagogiques.

c)  Surveillance de l'accueil

Surveillance assurée par l'enseignante ou l'enseignant responsable du groupe d'élèves pendant l'entrée et pendant la sortie des classes. Cette surveillance ne fait pas partie de la tâche éducative.

8-6.02

A)      La tâche éducative comprend les activités professionnelles suivantes expressément confiées par la commission ou la direction de l'école : présentation de cours et leçons, récupération, activités de formation et d'éveil (préscolaire), activités étudiantes, encadrement et surveillances autres que les surveillances de l'accueil et des déplacements.

B)      La tâche éducative est de 23 heures par semaine pour l'enseignante ou l'enseignant à temps plein du préscolaire et du niveau primaire et de 20 heures par semaine pour l'enseignante ou l'enseignant à temps plein du niveau secondaire.

C)      Si, pour des raisons particulières, la commission assigne à une enseignante ou un enseignant une tâche éducative d’une durée supérieure à celle prévue au paragraphe B), elle ou il a droit à une compensation monétaire égale à 1/1000 du traitement annuel pour chaque période de 45 à 60 minutes. Pour toute période inférieure à 45 minutes ou supérieure à 60 minutes, la compensation est égale au nombre de minutes divisé par 45 et multiplié par 1/1000 du traitement annuel.

D)      Afin de mieux répondre aux besoins des élèves et pour tenir compte du projet éducatif et des caractéristiques particulières des écoles ou des classes, la tâche éducative peut varier en durée pendant certaines semaines pourvu que la moyenne hebdomadaire n’excède pas, sur une base annuelle, 23 ou 20 heures, suivant le cas.

Toutefois, la variation de la tâche éducative ne peut être causée par une variation au niveau du temps consacré à la présentation de cours et leçons que lorsque l’organisation de l’école ou de l’enseignement l’exige.

L’application du présent paragraphe n’a pas pour effet de permettre le dépassement de la semaine régulière de travail prévue à la clause 8-5.02.

8-6.03

A)      À moins d'entente différente entre la commission et le syndicat, le temps moyen à consacrer à la présentation de cours et leçons, ainsi qu'aux activités étudiantes à l'horaire des élèves n'excède pas :

1)     pour l'ensemble des enseignantes ou enseignants à temps plein du niveau primaire, 20 heures et 30 minutes;

2)     pour l'ensemble des enseignantes ou enseignants à temps plein du niveau secondaire, 17 heures et 5 minutes.

B)      Ce temps moyen s'établit au 15 octobre en divisant la somme du nombre d'heures consacrées à ces activités pour chacune des enseignantes ou chacun des enseignants à temps plein du niveau concerné par le nombre total d'enseignantes ou d'enseignants à temps plein de ce niveau; si le temps moyen d'enseignement excède pour un niveau donné le temps moyen d'enseignement prévu au paragraphe A) qui précède, la commission verse au budget de perfectionnement de l'année scolaire suivante une compensation établie de la façon suivante :

la différence entre le temps moyen observé et le temps moyen prévu, divisée par le temps moyen prévu, multipliée par le nombre d'enseignantes ou d'enseignants à temps plein du niveau, multipliée par le traitement moyen de ces enseignantes ou enseignants, divisée par 200 et multipliée par le nombre de jours pendant lesquels le dépassement existe.

C)      Aux fins des 2 paragraphes précédents, l'enseignante ou l'enseignant à temps plein est l'enseignante ou l'enseignant régulier à l'exclusion de l'enseignante ou l'enseignant en disponibilité, de l'enseignante ou l'enseignant du champ 21, de la ou du chef de groupe et de l'enseignante ou l'enseignant qui a obtenu, en vertu de la convention, un congé ou un congé partiel pour toute l'année.

D)      À moins d'entente différente entre la commission et le syndicat, au moins 50 % de la tâche éducative doit être consacré à la présentation de cours et leçons et aux activités étudiantes à l'horaire de l'élève.

8-6.04

Dans le cas où l'organisation de l'enseignement est sur un cycle différent d'un cycle de 5 jours, les nombres d'heures mentionnés au présent article sont ajustés proportionnellement.

8-6.05

Surveillance de l'accueil et des déplacements non comprise dans la tâche éducative 

Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R‑8.2).

CONDITIONS PARTICULIÈRES
8-7.01

Accès à la fiche scolaire de l'élève

L'enseignante ou l'enseignant a accès à la fiche scolaire de l'élève, sous réserve du respect des personnes et du respect du code de déontologie des spécialistes qui y versent des documents.

8-7.2

Groupe (1) à plus d’une année d’études (niveau primaire)

A)      Lorsque la commission forme un groupe à plus d'une année d'études, elle s'efforce de regrouper les élèves de manière à leur assurer le meilleur enseignement possible tout en respectant les dispositions de la présente clause.

B)      La commission transmet au syndicat, au moment et dans la forme qu’elle détermine, les informations concernant les groupes à plus d’une année d’études que la commission prévoit former pour la prochaine année scolaire. Le syndicat peut faire des recommandations à la commission concernant ces groupes.

C)      (Protocole) Lorsque la commission forme un groupe à plus d’une année d’études dans une école comptant 100 élèves ou plus, elle s’efforce de regrouper, dans la mesure du possible, des élèves provenant d’un même cycle.

D)      Lorsque l'école compte 65 élèves ou plus de niveau primaire, un groupe ne peut être formé de plus de 2 années d'études à moins d'entente différente entre la commission et le syndicat.

Malgré l'alinéa précédent, un groupe peut être formé d'un maximum de 3 années d'études, à moins d'entente différente entre la commission et le syndicat, lorsque, dans le cadre du paragraphe A), la commission désire regrouper des élèves et que le nombre d'élèves du groupe à 2 années d'études que la commission pourrait ainsi former est inférieur:

-        à 18 (2) s'il y a un ou des élèves de 1re année;

-        à 20 (3) s'il n'y a pas d'élève de 1re année mais un ou des élèves de 2e année ;

-        à 21 s’il y a un ou des élèves de 3e année;

-        à 23 s'il n'y a que des élèves de 4e, 5e ou 6e année.

Dans chacun de ces cas, le groupe peut être formé d'un maximum de 3 années d'études.

E)      Sous réserve du paragraphe F), lorsque l'école compte moins de 65 élèves de niveau primaire, un groupe ne peut être formé de plus de 3 années d'études, à moins d'entente différente entre la commission et le syndicat.

F)      Lorsque l'école compte moins de 25 élèves de niveau primaire, un groupe peut être formé de plus de 3 années d'études, à moins d'entente différente entre la commission et le syndicat.

G)      Le dépassement du nombre d'élèves d'un groupe à plus d'une année d'études s'établit à compter de la moyenne (4) au lieu du maximum et la compensation est calculée en conséquence.

H)      Aux fins de la présente clause, « école » signifie « immeuble » où l'enseignante ou l'enseignant dispense son enseignement.

8-7.03

Déplacement de l'enseignante ou l'enseignant itinérant

La commission tient compte, dans la détermination des 27 heures de l'enseignante ou l'enseignant itinérant, du fait qu'elle ou il doit se déplacer entre les immeubles où elle ou il enseigne.

8-7.04

Local

La commission s'efforce de mettre à la disposition des enseignantes et enseignants des locaux où ces dernières ou derniers peuvent exécuter certains travaux relatifs à leurs fonctions.

8-7.05

Période de repas

À moins d'entente différente entre la commission et le syndicat, l'enseignante ou l'enseignant du préscolaire et du primaire a droit à une période d'au moins 75 minutes pour prendre son repas.

À moins d'entente différente entre la commission et le syndicat, l'enseignante ou l'enseignant du secondaire a droit à une période d'au moins 50 minutes pour prendre son repas et cette période débute entre 11 heures et 12 heures 30 minutes.

8-7.06

Secrétariat

Dans une école où la directrice ou le directeur dispose d'un personnel de secrétariat, l'enseignante ou l'enseignant peut utiliser ce personnel pour faire effectuer des travaux  de secrétariat qui sont en relation directe avec son enseignement. À cette fin, elle ou il s'adresse à la directrice ou au directeur en lui indiquant les travaux qu'elle ou il veut faire exécuter et la directrice ou le directeur confie ce travail à son personnel de secrétariat selon les disponibilités de ce personnel.

8-7.07

Spécialiste

Pour la ou le spécialiste à qui on confie 26 ou 27 groupes d'élèves différents, le temps maximum à consacrer à la présentation de cours et leçons est de 19 heures et la tâche éducative est de 21 heures et 30 minutes, par semaine régulière de travail.

Pour la ou le spécialiste à qui on confie plus de 27 groupes d'élèves différents, le temps maximum à consacrer à la présentation de cours et leçons est de 18 heures et 30 minutes et la tâche éducative est de 21 heures, par semaine régulière de travail.

Dans le cas où l'organisation de l'enseignement est sur un cycle différent d'un cycle de 5 jours, les nombres d'heures mentionnés à la présente clause sont ajustés proportionnellement.

8-7.08

Consultation sur les modalités d'application des examens de la ou du ministre

Les modalités d'application des examens de la ou du ministre sont des objets de consultation soumis à l'organisme de participation des enseignantes et enseignants au niveau de la commission déterminé dans le cadre du chapitre 4‑0.00.

8-7.09

Frais de déplacement

Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R‑8.2).

8-7.10

Rencontres collectives et réunions pour rencontrer les parents

Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R‑8.2).

8-7.11

Suppléance

Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R‑8.2).

8-7.12

Récupération au niveau primaire

L’enseignante ou l’enseignant effectue de la récupération auprès de ses élèves; cependant, la récupération peut être effectuée auprès d’autres élèves que les siens après entente entre la direction de l’école et l’enseignante ou l’enseignant concerné.

RÈGLES DE FORMATION DES GROUPES D'ÉLÈVES
8-8.01

A)      Les moyennes d'élèves par groupe se calculent au niveau de la commission aux  fins du présent article. Toutefois, dans l'établissement de ces moyennes, la commission ne tient pas compte des groupes d'élèves visés par des modes d'organisation d'enseignement du type « co‑enseignement », « cours conférence », etc.

B)      Les règles de formation de groupes doivent être telles que la moyenne du nombre d'élèves par groupe pour l’ensemble des groupes de chaque type d'élèves mentionné au présent article ne peut excéder les nombres indiqués.

C)      De plus, ces règles de formation de groupes d'élèves doivent être telles qu'aucun groupe d'élèves ne dépasse les maxima indiqués sous réserve de l'existence d'un manque de locaux, du nombre restreint de groupes par école, de la situation géographique de l'école ou de la carence de personnel qualifié disponible. Dans le cas de la situation géographique de l'école, la commission et le syndicat peuvent convenir des modalités d'application d'une telle raison de dépassement.

D)      Pour tenir compte des situations particulières de certains milieux, la commission et le syndicat peuvent convenir d'autres raisons de dépassement du maximum d'élèves par groupe.

E)  Lorsqu'un groupe d'élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage compte des élèves de différents types, le maximum et la moyenne d'élèves de ce groupe sont déterminés conformément à l'annexe XXI.

Lorsqu'un groupe d'élèves en cheminement particulier de formation de type temporaire compte un ou des élèves d'un ou de différents types d'élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, le maximum et la moyenne d'élèves de ce groupe sont déterminés conformément à l'annexe XXI.

F)      Ces maxima ne s'appliquent pas aux groupes d'élèves visés par des modes d'organisation d'enseignement du type « co‑enseignement », « cours conférence », etc.

De plus, le maximum et la moyenne ne s’appliquent pas à un groupe d’élèves d’une classe spécialisée handicapés en raison d’une déficience intellectuelle profonde ou en raison de troubles envahissants du développement ou de troubles relevant de la psychopathologie ou handicapés en raison d’une déficience langagière sévère, si la commission fournit du soutien visible autre qu’une enseignante ou un enseignant.

G)  L'enseignante ou l'enseignant dont un groupe excède le maximum indiqué a droit à une compensation monétaire calculée selon la formule prévue à l'annexe XVIII aux conditions suivantes :

1)      le nombre d'élèves dont on tient compte est celui des élèves inscrits pour au moins la moitié des jours de classe d'un mois donné;

2)     aucune compensation n'est due si un dépassement constaté en septembre n'existe plus au 15 octobre;

3)      la suppléante ou le suppléant occasionnel n'a droit à aucune compensation.

8-8.02

Au préscolaire, le maximum et la moyenne d'élèves par groupe sont :

 

Moy.

Max.

A)      Pour les groupes ordinaires :

 

 

pour les cours destinés aux élèves des classes du préscolaire 4 ans : 

15

18

pour les cours destinés aux élèves des classes du préscolaire 5 ans : 

20(1)

22(1) 

B)      Pour les groupes d’élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage :

 

 

1)      pour les cours destinés aux élèves des classes spécialisées du préscolaire 5 ans présentant des troubles du comportement :

 

8

 

10

C)      Pour les groupes d’élèves handicapés :

 

 

1)      pour les cours destinés aux élèves des classes spécialisées du préscolaire 5 ans handicapés en raison d’une déficience motrice légère, ou organique : 

  10

12

2)      pour les cours destinés aux élèves des classes spécialisées du préscolaire 5 ans handicapés en raison d’une déficience intellectuelle moyenne à sévère : 

 8

10

3)      pour les cours destinés aux élèves des classes spécialisées du préscolaire 5 ans handicapés en raison d’une déficience motrice grave, d’une déficience atypique, ou d’une déficience langagière : 

 

 6

  

8

4)      pour les cours destinés aux élèves des classes spécialisées du préscolaire 5 ans handicapés en raison d’une déficience langagière sévère, d’une déficience visuelle, ou d’une déficience auditive :


 
 5

 


7



5)      pour les cours destinés aux élèves des classes spécialisées du préscolaire 5 ans handicapés en raison d’une déficience intellectuelle profonde, de troubles envahissants du développement, ou de troubles relevant de la psychopathologie :

 

4

 

 6

D)      Pour les groupes des classes d’accueil et des classes de soutien à l’apprentissage de la langue française :

 

 

pour les cours destinés aux élèves du préscolaire des classes d’accueil et des classes de soutien à l’apprentissage de la langue française :


15

 
18


 
8-8.03

Au niveau primaire, le maximum et la moyenne d'élèves par groupe sont :


 

Moy.

Max.

A)      Pour les groupes ordinaires :

 

 

1)      pour les cours destinés aux élèves de la 1re année du niveau primaire : ............................................................................................

23

(1)

  25 

(1)

2)      pour les cours destinés aux élèves de la 2e année et de la 3e année du niveau primaire : ...........................................................................

25 

(1)

  27

(1)

3)      pour les cours destinés aux élèves des autres années du niveau primaire : ............................................................................................

 

27

 

29

B)      Pour les groupes d’élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage :

 

 

1)      pour les cours destinés à l’ensemble des  élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage des classes spécialisées du niveau primaire : ............................................................................................

 

 12

 

 16

1.1    pour les cours destinés aux élèves des classes spécialisées du niveau primaire présentant des troubles du comportement : ....


 
 10


12

2)      pour les cours destinés aux élèves des classes spécialisées ayant des troubles graves du comportement associés à une déficience psychosociale : ..................................................................................

 

 7

 

9

C)      Pour les groupes d’élèves handicapés :

 

 

1)      pour les cours destinés aux élèves des classes spécialisées du niveau primaire handicapés en raison d’une déficience motrice légère ou organique : ........................................................................

 

12

 

 14

2)      pour les cours destinés aux élèves des classes spécialisées du niveau primaire handicapés en raison d’une déficience intellectuelle moyenne à sévère : ...........................................................................

 

 10

 

 12

3)      pour les cours destinés aux élèves des classes spécialisées du niveau primaire handicapés en raison d’une déficience motrice grave, d’une déficience atypique, ou d’une déficience langagière :....

 

8

 

10


4)      pour les cours destinés aux élèves des classes spécialisées du niveau primaire handicapés en raison d’une déficience langagière sévère : ..............................................................................................

 

6

 

8

5)      pour les cours destinés aux élèves des classes spécialisées du niveau primaire handicapés en raison d’une déficience auditive, d’une déficience visuelle, de troubles envahissants du développement, ou de troubles relevant de la psychopathologie :.....

 

5

 

7


6)      pour les cours destinés aux élèves des classes spécialisées du niveau primaire handicapés en raison d’une déficience intellectuelle profonde : ..........................................................................................

 

4

 

6

D)      Pour les groupes des classes d’accueil et des classes de soutien à l’apprentissage de la langue française :

 

 

pour les cours destinés aux élèves des classes d’accueil et des classes de soutien à l’apprentissage de la langue française du niveau primaire : ........

 16

19

 



 
8-8.04

Au niveau secondaire, le maximum et la moyenne d'élèves par groupe sont :

 

Moy.

Max.

A)      Pour les groupes ordinaires :

 

 

1)      pour les cours de formation générale de la 1re à la 5e secondaire mais à l’exception des cours visés aux sous-paragraphes 2) et 3) suivants : ...........................................................................................

 

30

 

32

2)      pour les cours d’exploration technique (ou d’exploration professionnelle) de 3e, 4e ou 5e secondaire(1)1 : ....................................


20


23


3)      pour les cours destinés aux élèves en cheminement particulier de formation de type temporaire : ...........................................................

 

18

 

20

B)      Pour les groupes d’élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage :

 

 

1)      pour les cours destinés à l’ensemble des élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage des classes spécialisées du niveau secondaire : .......................................................................................

 

16

 

20

1.1    pour les cours destinés aux élèves des classes spécialisées présentant des troubles du comportement : .............................


 
12


14

2)      pour les cours destinés aux élèves des classes spécialisées du niveau secondaire ayant des troubles graves du comportement associés à une déficience psychosociale : ........................................

 

9

 

11

C)      Pour les groupes d’élèves handicapés :

 

 

1)      pour les cours destinés aux élèves des classes spécialisées du niveau secondaire handicapés en raison d’une déficience motrice légère ou organique : ........................................................................  

 

 14

 

 16

2)      pour les cours destinés aux élèves des classes spécialisées du niveau secondaire handicapés en raison d’une déficience intellectuelle moyenne à sévère : .......................................................

 

12

 

14



3)      pour les cours destinés aux élèves des classes spécialisées du niveau secondaire handicapés en raison d’une déficience langagière : .........................................................................................................

 


10

 


12

4)      pour les cours destinés aux élèves des classes spécialisées du niveau secondaire handicapés en raison d’une déficience motrice grave, ou d’une déficience atypique :.................................................

  

9

 

11


5)      pour les cours destinés aux élèves des classes spécialisées du niveau secondaire handicapés en raison de troubles envahissants du développement, ou de troubles relevant de la psychopathologie :

 

6

 

8

6)      pour les cours destinés aux élèves des classes spécialisées du niveau secondaire handicapés en raison d’une déficience auditive, ou d’une déficience visuelle : .............................................................

 

5

 

7


7)      pour les cours destinés aux élèves des classes spécialisées du niveau secondaire handicapés en raison d’une déficience intellectuelle profonde : ......................................................................

 

 4

 

6


D)      Pour les groupes des classes d’accueil et des classes de soutien à l’apprentissage de la langue française :

 

 

pour les cours d’un programme de formation générale de la 1re à la 5e secondaire destinés aux élèves des classes d’accueil et des classes de soutien à l’apprentissage de la langue française : ......................................

 

 16

 

 19


 
8-8.05

La commission et le syndicat peuvent modifier ou remplacer les clauses 8‑8.02 à 8‑8.04.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÈVES À RISQUE ET AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE
Section I: Dispositions générales
8-9.01

Prévention et intervention rapide

A)      La prévention et l’intervention rapide, et ce, dès le préscolaire, sont l’affaire de toutes les intervenantes et tous les intervenants et sont essentiels pour assurer la réussite scolaire.

Dans cette optique, les parties reconnaissent l’importance de déceler les élèves à risque et les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage le plus tôt possible dans leur parcours scolaire.

B)      Dans ce contexte, la direction de l’école fournit à l’enseignante ou l’enseignant, sur demande, les renseignements concernant les élèves à risque et les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, la transmission se faisant notamment en donnant accès au dossier scolaire et au dossier d’aide particulière des élèves concernés. La transmission de ces renseignements se fait à la condition qu’ils soient disponibles et qu’ils soient dans l’intérêt de l’élève, le tout sous réserve du respect des personnes et des règles de déontologie.

C)      De plus, les parties reconnaissent que l’enseignante ou l’enseignant est la première intervenante ou le premier intervenant auprès des élèves et que, de ce fait, elle ou il se doit de noter et de partager avec les autres intervenantes ou intervenants les informations ou observations concernant les élèves, notamment celles relatives aux interventions qu’elle ou il a réalisées.

8-9.02

Organisation des services

A)  Intégration

Aux fins d’application du présent article, les définitions suivantes s’appliquent :

1)     l’intégration totale signifie le processus par lequel un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage est intégré dans un groupe ordinaire pour la totalité de son temps de présence à l’école;

2)     l’intégration partielle signifie le processus par lequel un élève participe pour une partie de son temps de présence à l’école à des activités d’apprentissage d’un groupe d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et est pour l’autre partie de son temps intégré dans un groupe ordinaire.

B)      Politique de la commission

La commission adopte une politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage; cette politique doit notamment déterminer les modalités d’intégration et les services d’appui à l’intégration.

C)  Approche de services

Les services aux élèves visés s’inscrivent dans le cadre d’une approche dont les principales caractéristiques sont :

1)     des mesures de prévention et d’intervention rapide;

2)     une organisation des services éducatifs au service des élèves et tenant compte de leurs besoins et capacités plutôt que de leur appartenance à une catégorie de difficulté;

3)      les services d’appui pouvant être fournis doivent se situer à l’intérieur des ressources disponibles déterminées par la commission.


D)      Services d’appui

1)      La détermination des services d’appui pouvant être requis par l’enseignante ou l’enseignant et par l’élève n’est pas tributaire d’une reconnaissance par la commission de ces élèves comme élèves à risque ou comme élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

2)     Les services d’appui sont interreliés et non mutuellement exclusifs, et ont pour but de soutenir tant l’élève que l’enseignante ou l’enseignant.

E)      Classe spécialisée et cheminement particulier de formation

La classe spécialisée et la classe de cheminement particulier de formation sont des modes d’organisation de l’enseignement qui peuvent permettre de répondre aux besoins de certains élèves en vue de leur réussite scolaire.

F)      Élèves à risque

Les élèves à risque ne sont pas compris dans l’appellation « élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage ». La signification de l’expression « élèves à risque » apparaît à l’annexe XIX.

G)      Élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

Aux fins d’application de la convention, on entend par « élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage » les élèves reconnus comme tels par la commission. Les définitions des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage apparaissent à l’annexe XIX.

H)      Plan d’intervention

1)      Un plan d’intervention doit être établi pour tout élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et peut également l’être pour tout élève à risque. L’enseignante ou l’enseignant doit participer à l’établissement du plan d’intervention.

2)      Le plan d’intervention est un outil de concertation et de référence pour les intervenantes et intervenants.

8-9.03

Responsabilité de la commission et intégration ou regroupement dans des classes spécialisées

A)      Il revient à la commission de reconnaître ou non un élève comme élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

B)      Les élèves identifiés, au 30 juin 2006, comme élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage dans l’une ou l’autre des catégories prévues à l’annexe XIX de l’entente 2000-2003 le demeurent.

Cependant, la situation d’un élève doit être révisée périodiquement par la direction de l’école dans le cadre du plan d’intervention.

C)      Les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage peuvent faire l’objet d’une intégration ou être regroupés dans des classes spécialisées conformément à la politique de la commission.

D)      Lorsque des élèves reconnus par la commission comme des élèves présentant des troubles du comportement ou ayant des troubles graves du comportement associés à une déficience psychosociale sont intégrés en classe ordinaire, ils sont pondérés aux fins de compensation en cas de dépassement conformément aux dispositions de l’annexe XX.

E)      Pour l’application des règles de formation des groupes d’élèves, lorsque des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage sont intégrés dans des groupes ordinaires, ils sont réputés appartenir à ces groupes.

F)      Les dispositions des paragraphes D) et E) ne s’appliquent pas aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage qui se retrouvent dans un groupe d’élèves en cheminement particulier de type temporaire.

Section II: Une organisation des services basée sur l’implication des parties et des enseignantes et enseignants
8-9.04

Comité paritaire au niveau de la commission pour les élèves à risque et les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

A)      La commission et le syndicat mettent en place un comité paritaire pour les élèves à risque et les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

Le comité est composé d’un nombre égal de représentantes ou représentants de la commission et de représentantes ou représentants des enseignantes ou enseignants.

À la demande de l’une ou l’autre des parties, le comité peut s’adjoindre d’autres ressources.

La commission ou le comité peut également inviter les représentantes ou représentants d’une autre catégorie de personnel à participer.

B)      Aux fins des travaux du comité, la commission dépose tous les renseignements prévus à la partie 1 de l’annexe XLII.

C)      Mandat de ce comité

Le comité a pour mandat :

1)      de faire des recommandations sur la répartition des ressources disponibles entre la commission et les écoles;

2)      de faire des recommandations sur l’élaboration et la révision de la politique de la commission relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;

3)      de faire des recommandations sur les modalités d’intégration et les services d’appui ainsi que sur les modalités de regroupement dans les classes spécialisées;

4)      de faire des recommandations quant à la mise en œuvre de la politique de la commission, notamment sur les modèles d’organisation des services;

5)      de faire des recommandations sur le formulaire prévu à la clause 8-9.07;

6)      de faire le suivi de l’application de l’annexe XLII;

7)      de traiter de toute problématique référée par les parties.

D)      Lorsque, dans le cadre des décisions prises par la commission, celle-ci ne retient pas les recommandations faites par le comité, elle doit en indiquer par écrit les motifs aux membres du comité.

E)      La commission et le syndicat conviennent d’un mécanisme interne de règlement à l’amiable des difficultés qui peuvent survenir au comité au niveau de l’école, ou entre l’enseignante ou l’enseignant et la direction de l’école dans le cadre de la clause 8‑9.08.

8-9.05

Comité au niveau de l’école pour les élèves à risque et les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

A)      Un comité est mis en place au niveau de l’école.

B)      Le comité est composé comme suit :

1)      la direction de l’école ou sa représentante ou son représentant;

2)      un maximum de 3 enseignantes ou enseignants nommés par l’organisme de participation des enseignantes et enseignants;

3)      à la demande de l’une ou l’autre des parties, le comité peut s’adjoindre notamment un membre du personnel professionnel ou de soutien œuvrant de façon habituelle auprès des élèves à risque ou des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

C)      Les travaux du comité s’effectuent en privilégiant la recherche d’un consensus.

D)      Le comité a pour mandat de faire des recommandations à la direction de l’école sur tout aspect de l’organisation des services aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, au niveau de l’école, notamment sur :

-        les besoins de l’école en rapport avec ces élèves;

-     l’organisation des services sur la base des ressources disponibles allouées par la commission : modèles de services, critères d’utilisation et de distribution des services.

E)      Lorsque, dans le cadre des décisions prises par la direction de l’école, celle-ci ne retient pas les recommandations faites par le comité, elle doit en indiquer par écrit les motifs aux membres du comité.

F)      En cas de difficulté de fonctionnement au niveau du comité, le comité peut soumettre le cas au comité prévu à la clause 8-9.04 ou au mécanisme prévu au paragraphe E) de la clause 8‑9.04.

G)      Le comité n’a pas pour mandat de recevoir les demandes prévues à la section III.

Section III: Accès aux services et démarche
8-9.06

Les services d’appui disponibles à l’école sont accessibles aux élèves et aux enseignantes et enseignants, selon les modalités déterminées par la direction de l’école à la suite des travaux du comité au niveau de l’école.

8-9.07

A)      Lorsque l’enseignante ou l’enseignant perçoit chez l’élève des difficultés qui persistent, malgré les interventions qu’elle ou il a effectuées et les services d’appui auxquels elle ou il a pu avoir accès, elle ou il peut soumettre la situation à la direction de l’école à l’aide d’un formulaire établi par la commission, après la recommandation du comité prévu à la clause 8‑9.04, le cas échéant.

B)      Le formulaire doit être conçu de façon à présenter un exposé sommaire de la situation, notamment à partir des éléments suivants :

-     motif de la demande;

-     description de la problématique;

-     interventions déjà effectuées;

-     services d’appui demandés.

L’identification de l’élève apparaît au formulaire.

C)      Dans le cas d’un élève qui, de l’avis de l’enseignante ou l’enseignant, présente des difficultés d’ordre comportemental, le formulaire doit aussi indiquer les observations d’un ou de plusieurs des comportements de l’élève, comme par exemple :

-     persistance des comportements malgré l’application des conséquences prévues aux règles de conduite;

-     difficulté marquée dans les relations avec ses pairs;

-     attitude généralisée de retrait ou de passivité;

-     capacité d’attention et de concentration réduite dans l’ensemble de sa vie scolaire.

8-9.08

A)      Après avoir reçu l’exposé de la situation de l’enseignante ou l’enseignant, la direction fait connaître par écrit sa décision, dans la mesure du possible, dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception du formulaire.

Dans le cadre de sa décision, la direction de l’école pose différentes actions adaptées à la situation, le cas échéant, notamment au regard des services d’appui pouvant être accordés.

Sur demande de l’enseignante ou l’enseignant, la direction de l’école lui fait connaître les motifs de sa décision dans le cas où celle-ci ne rencontre pas ses attentes.

B)  L’enseignante ou l’enseignant concerné peut aussi, si elle ou il le juge opportun, faire part par écrit de son insatisfaction au comité prévu à la clause 8-9.04.

C)  L’enseignante ou l’enseignant concerné peut aussi se prévaloir du mécanisme pouvant être convenu par application du paragraphe E) de la clause 8-9.04.

8-9.09

Équipe du plan d’intervention

Lorsqu’un plan d’intervention est établi, l’équipe du plan d’intervention a notamment comme responsabilités :

a)  d’analyser la situation et d’en faire le suivi, le cas échéant;

b)      de demander, si l’équipe du plan d’intervention l’estime nécessaire, les évaluations pertinentes au personnel compétent;

c)       le cas échéant, de recevoir et de prendre connaissance de tout rapport d’évaluation;

d)      de faire des recommandations à la direction de l’école sur le classement de l’élève et son intégration, s’il y a lieu;

e)      de faire des recommandations à la direction de l’école sur la révision de la situation d’un élève;

f)       de faire des recommandations à la direction de l’école sur les services d’appui à fournir (nature, niveau, fréquence, durée, etc.).

8-9.10

Comité ad hoc

A)      Dans le cas d’un élève qui, de l’avis de l’enseignante ou l’enseignant, devrait être reconnu comme élève présentant des troubles du comportement, après une période d’observation d’un ou des comportements de l’élève pendant une période de 2 mois, et si les services d’appui ne suffisent pas ou s’il y a eu absence de tels services, l’enseignante ou l’enseignant peut demander que l’élève visé soit reconnu par la commission comme élève présentant des troubles du comportement.

B)      La demande est faite à l’aide du formulaire prévu aux paragraphes B) et C) de la clause 8‑9.07.

C)      La direction de l’école met sur pied le comité ad hoc dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception du formulaire.

D)      Ce comité est formé d’une représentante ou d’un représentant de la direction de l’école, de l’enseignante ou des enseignantes ou de l’enseignant ou des enseignants concernés et, sur demande du comité, d’une professionnelle ou d’un professionnel. Le comité invite les parents à y participer; toutefois leur absence ne peut en aucun cas freiner ou empêcher le travail du comité.

E)      Le comité a pour mandat :

1)     d’étudier le cas soumis;

2)      de demander, si le comité l’estime nécessaire, les évaluations pertinentes au personnel compétent et, le cas échéant, de recevoir et de prendre connaissance de tout rapport d’évaluation;

3)      de faire des recommandations à la direction de l’école sur la reconnaissance ou non d’un élève comme élève présentant des troubles du comportement.

F)      La direction de l’école décide de donner suite aux recommandations du comité, ou de ne pas les retenir dans les 15 jours de ces recommandations, à moins de circonstances exceptionnelles.

G)      Si la commission reconnaît l’élève comme élève présentant des troubles du comportement, il est alors pondéré pour fins de compensation en cas de dépassement, la pondération prenant effet au plus tard 45 jours après la demande prévue au paragraphe A).

H)      En tout temps, le comité ad hoc peut s’adjoindre d’autres ressources et, s’il le juge nécessaire, rencontrer l’élève.

8-9.11

Dispositions particulières relatives à l’élève en difficulté d’apprentissage

A)      S’il advenait qu’en cours d’année aucun service d’appui ne soit disponible à l’occasion de l’intégration d’un élève reconnu par la commission comme un élève en difficulté d’apprentissage, cet élève est pondéré aux fins de compensation en cas de dépassement conformément aux dispositions de l’annexe XX.

B)      S’il advenait qu’en cours d’année aucun service d’appui ne soit disponible pour un élève en classe ordinaire (ou l’enseignante ou l’enseignant concerné) qui, de l’avis de l’enseignante ou l’enseignant, devrait être reconnu comme élève en difficulté d’apprentissage, les dispositions suivantes s’appliquent :

1)      si l’élève bénéficie d’un plan d’intervention, l’enseignante ou l’enseignant peut demander l’analyse de la situation par l’équipe du plan d’intervention. À la suite de la réception de la demande de l’enseignante ou l’enseignant, la direction de l’école convoque l’équipe du plan d’intervention dans le but d’analyser la situation de l’élève. L’équipe du plan d’intervention exerce alors les responsabilités prévues à la clause 8‑9.09 et peut, en outre, faire des recommandations à la direction de l’école sur la reconnaissance ou non de l’élève comme élève en difficulté d’apprentissage;

2)      si l’élève ne bénéficie pas d’un plan d’intervention, l’enseignante ou l’enseignant peut également demander une analyse de situation par le groupe de personnes suivantes : la direction de l’école ou sa représentante ou son représentant, l’enseignante ou les enseignantes ou l’enseignant ou les enseignants concernés, le personnel concerné, les parents de l’élève et l’élève lui-même à moins qu’il soit incapable de participer aux travaux du groupe. À la suite de la réception de la demande, la direction de l’école convoque les personnes mentionnées ci-dessus pour analyser la situation de l’élève et, le cas échéant, recommander à la direction de l’école l’établissement d’un plan d’intervention ou la reconnaissance de l’élève comme élève en difficulté d’apprentissage;

3)     dans les cas prévus aux sous-paragraphes 1) et 2), la direction de l’école décide de donner suite ou non aux recommandations de l’équipe du plan d’intervention ou du groupe de personnes visées ou de ne pas les retenir dans les 15 jours de ces recommandations à moins de circonstances exceptionnelles;

4)      si l’élève est reconnu comme élève en difficulté d’apprentissage, le paragraphe A) s’applique si aucun service d’appui n’est disponible et, dans ce cas, la pondération prend effet dans les 45 jours de la demande prévue aux sous-paragraphes 1) et 2).

SECTION IV: Dispositions particulières relatives aux élèves handicapés et aux élèves ayant des troubles graves du comportement associés à une déficience psychosociale
8-9.12

Les dispositions de la présente section s’appliquent malgré toute disposition contraire.

8-9.13

Les dispositions de l’article 8-9.00 de l’entente 2000‑2003(1) continuent de s’appliquer aux élèves handicapés et aux élèves ayant des troubles graves du comportement associés à une déficience psychosociale, sauf au regard du comité prévu à la clause 8-9.04 de cette entente 2000‑2003, lequel est remplacé par le comité prévu à la clause 8-9.04 de la présente entente.

Sous réserve de l’alinéa précédent, les clauses 8-9.01 à 8-9.11 de la présente entente ne s’appliquent pas pour ces élèves.


 
8-9.14

La commission et le syndicat peuvent en tout temps, dans un souci d’efficience et d’harmonisation, convenir d’appliquer, pour les élèves handicapés et les élèves ayant des troubles graves du comportement associés à une déficience psychosociale, les dispositions prévues au présent article, en lieu et place des dispositions de l’article 8-9.00 de l’entente 2000‑2003.

8-9.15

Tout problème d’application des dispositions prévues à la présente section est référé au comité prévu à la clause 8-9.04.

SECTION V: Disposition transitoire
8-9.16

Les clauses 8-9.01 à 8-9.15 ne s’appliquent qu’à compter de l’année scolaire 2006-2007, sauf en ce qui concerne la mise sur pied des comités prévus aux clauses 8-9.04 et 8-9.05, aux fins de l’organisation de l’année scolaire 2006-2007.

Pour toute période antérieure à l’année scolaire 2006-2007, les dispositions de l’article 8-9.00 de l’entente 2000-2003 continuent de s’appliquer.

CHEF DE GROUPE (NIVEAU PRIMAIRE OU NIVEAU SECONDAIRE)
8-10.01

Si la commission décide de nommer des enseignantes ou enseignants au poste de chef de groupe, elles ou ils relèvent de la direction de l'école et leur nomination n'est valide que dans la seule mesure où le présent article est respecté intégralement.

8-10.02

Le poste de chef de groupe comporte 2 aspects, à savoir les fonctions d'enseignante ou d'enseignant et les fonctions de chef de groupe proprement dites.

8-10.03

Quant à ses fonctions de chef de groupe proprement dites, la ou le chef de groupe doit s'acquitter des fonctions et responsabilités suivantes :

1)      assumer des tâches de coordination et d'animation relativement à des activités d'enseignement, à des activités étudiantes ou à ces 2 genres d'activités;

2)      agir comme coordonnatrice ou coordonnateur et animatrice ou animateur auprès des enseignantes ou enseignants de son groupe. Elle ou il peut les inciter à développer et à préciser ensemble, dans le cadre des politiques et des programmes en vigueur, les contenus, les méthodes et les techniques d'enseignement de même que les modes de mesure et d'évaluation susceptibles de favoriser l'apprentissage des élèves, ou à prendre les mesures nécessaires en vue de susciter la participation des enseignantes ou enseignants de son groupe à l'organisation, la supervision et l'animation des activités étudiantes, ou les 2;

3)      assister plus particulièrement l'enseignante ou l'enseignant en probation de son groupe et participer à son évaluation;

4)      sur demande de sa supérieure ou son supérieur, collaborer à l'établissement des besoins en matériel didactique et en matériel de consommation pour son groupe, et au contrôle de son utilisation;

5)  conseiller et aviser sa supérieure ou son supérieur sur l'action pédagogique.

8-10.04

Chaque chef de groupe doit être libéré d'une partie de sa tâche afin de lui permettre de mieux s'acquitter de ses fonctions de chef de groupe proprement dites. Le temps de cette libération doit être consacré exclusivement à ses fonctions de chef de groupe. Il appartient à la commission ou à la direction de l’école de déterminer cette partie de tâche pour chacune d'elles ou chacun d'eux; cependant, la détermination de cette libération partielle ne peut être supérieure à 50 % de la tâche éducative d’une enseignante ou d’un enseignant à temps plein.

Dans le cas d’un chef de groupe nommé au niveau primaire, la libération d’une partie de sa tâche ne peut avoir pour effet d’augmenter la tâche éducative des autres enseignantes et enseignants de l’école.

8-10.05

La nomination d'une enseignante ou d'un enseignant comme chef de groupe se termine automatiquement et sans avis le 30 juin.

SERVICES ÉDUCATIFS PARTICULIERS AUX ÉLÈVES VIVANT EN MILIEU PLURIETHNIQUE
8-11.01

Lorsque la commission organise des classes d'accueil, les services éducatifs particuliers s'adressant aux élèves vivant en milieu pluriethnique sont des objets soumis à l'organisme de participation des enseignantes et enseignants au niveau de la commission déterminé dans le cadre du chapitre 4‑0.00.

SERVICES ÉDUCATIFS PARTICULIERS AUX ÉLÈVES VIVANT EN MILIEU ÉCONOMIQUEMENT FAIBLE
8-12.01

Lorsque la commission organise des services éducatifs particuliers pour les élèves vivant en milieu économiquement faible, ces services sont des objets de consultation soumis à l'organisme de participation des enseignantes et enseignants au niveau de la commission déterminé dans le cadre du chapitre 4‑0.00.