CHAPITRE 12-0.00: PRIMES POUR DISPARITÉS RÉGIONALES

DÉFINITIONS
12-1.01

Aux fins du présent chapitre, on entend par :

a)  Personne à charge :

la conjointe ou le conjoint, l'enfant à charge tel qu'il est défini à la clause 5‑10.02 et toute autre personne à charge au sens de la Loi sur les impôts, à condition que celle‑ci réside avec l'enseignante ou l'enseignant. Cependant, aux fins du présent chapitre, les revenus tirés d'un emploi par la conjointe ou le conjoint de l'enseignante ou l'enseignant n'ont pas pour effet de lui enlever son statut de personne à charge.

Le fait pour un enfant de fréquenter une école secondaire reconnue d'intérêt public dans un autre endroit que le lieu de résidence de l'enseignante ou l'enseignant ne lui enlève pas son statut de personne à charge lorsqu’aucune école secondaire publique n'est accessible dans la localité où réside l'enseignante ou l'enseignant.

De même, le fait pour un enfant de fréquenter une école de niveau préscolaire ou primaire, reconnue d’intérêt public, dans un autre endroit que le lieu de résidence de l’enseignante ou de l’enseignant ne lui enlève pas son statut de personne à charge lorsqu’aucune école reconnue d’intérêt public, préscolaire ou primaire selon le cas, n’est accessible dans la langue d’enseignement de l’enfant (français ou anglais) dans la localité où réside l’enseignante ou l’enseignant.

b)      Point de départ :

domicile au sens légal du terme au moment de l'embauche, dans la mesure où le domicile est situé dans l'une des localités du Québec. Ce point de départ peut être modifié par entente entre la commission et l'enseignante ou l'enseignant sous réserve que ce point soit situé dans l'une des localités du Québec.

Le fait pour une enseignante ou un enseignant déjà couvert par le présent chapitre de changer de commission n'a pas pour effet de modifier son point de départ.

12-1.02

Aux fins du présent chapitre, on entend par :

a)      secteur I :

les localités de Chapais et Chibougamau; les localités d’Angliers, Béarn, Belleterre, Duhamel, Fabre, Fugèreville, Guérin, Kipawa, Laforce, Latulippe, Laverlochère, Lorrainville, Moffet, Nédélec, Notre-Dame-du-Nord, Rémigny, Saint-Bruno de Guigues, Saint-Eugène de Guigues,  Témiscaming, Ville-Marie et Winneway; la localité de Matagami et la localité de Lebel-sur-Quévillon;

b)      secteur II :

le territoire de la Côte Nord situé à l'est de la rivière Moisie et s'étendant jusqu'à Havre St‑Pierre inclusivement, la localité de Fermont et les localités des Îles-de-la-Madeleine;

c)       secteur III :

‑        le territoire situé au nord du 51e degré de latitude incluant Chisasibi, Kawawachikamach, Kuujjuaq, Kuujjuarapik, Mistassini, Whapmagoostui, Radisson, Schefferville et Waswanipi à l'exception de la localité de Fermont et des localités spécifiées aux secteurs IV et V;

‑        les localités de Clova, Parent et Sanmaur;

‑        le territoire de la Côte Nord, s'étendant à l'est de Havre St‑Pierre, jusqu'à la limite du Labrador, y compris l'Île d'Anticosti;


d)      secteur IV :

les localités de Eastmain, Waskagheganish, Inukjuak, Nemiscau, Povungnituk, Wemindji et Umiujaq;

e)      secteur V :

les localités de Akulivik, Aupaluk, Ivujivik, Kangiqsualujjuaq, Kangiqsujuaq, Kangirsuk, Quaqtaq, Salluit et Tasiujaq.

NIVEAU DES PRIMES
12-2.01

L'enseignante ou l'enseignant travaillant dans un des secteurs mentionnés à la clause 12‑1.02 reçoit une prime annuelle d'isolement et d'éloignement de :

 

Périodes concer-nées

 



Secteurs

 


Jusqu’au 140e jour de travail de l’année scolaire 2005-2006

 

À compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2005-2006

À compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2006-2007

À compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2007-2008

À compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2008-2009

Avec personne (s)à charge


Secteur I


Secteur II

Secteur III

Secteur IV

Secteur V


6 962 $


8 610 $


10 834 $


14 089 $


16 621 $


7 101 $


8 782 $


11 051 $


14 371 $


16 953 $


7 243 $


8 958 $


11 272 $


14 658 $


17 292 $


7 388 $


9 137 $


11 497 $


14 951 $


17 638 $


7 536 $


9 320 $


11 727 $


15 250 $


17 991 $



Sans personne à charge



Secteur I

Secteur II

Secteur III

Secteur IV

Secteur V



4 869 $

5 739 $


6 773 $


7 993 $


9 428 $



4 966 $

5 854 $


6 908 $


8 153 $


9 617 $



5 065 $

5 971 $


7 046 $


8 316 $


9 809 $



5 166 $

6 090 $


7 187 $


8 482 $


10 005 $



5 269 $

6 212 $


7 331 $


8 652 $


10 205 $

12-2.02

Le montant de la prime d'isolement et d'éloignement auquel l'enseignante ou l'enseignant à temps partiel a droit est proportionnel à la tâche éducative qu'elle ou il assume par rapport à la tâche éducative de l'enseignante ou l'enseignant à temps plein.

Le montant de la prime d'isolement et d'éloignement auquel l'enseignante ou l'enseignant à la leçon a droit est proportionnel à son temps d'enseignement par rapport à la tâche éducative de l'enseignante ou l'enseignant à temps plein.

12-2.03

Le montant de la prime d'isolement et d'éloignement est ajusté proportionnellement au temps travaillé sur le territoire de la commission compris dans un des secteurs décrits à la clause 12‑1.02 par rapport à une période de référence établie à 200 jours de travail.

12-2.04

L'enseignante en congé de maternité et l'enseignante ou l'enseignant en congé d'adoption qui demeurent sur le territoire pendant leur congé continuent de bénéficier des dispositions du présent chapitre.

12-2.05

Dans le cas où les 2 membres d'un couple travaillent pour la même commission ou que l'un et l'autre travaillent pour 2 employeurs différents des secteurs public et parapublic, un seul des 2 peut se prévaloir de la prime applicable à l'enseignante ou l'enseignant avec personne(s) à charge, s'il y a une ou des personnes à charge autres que la conjointe ou le conjoint. S'il n'y a pas d'autre personne à charge que la conjointe ou le conjoint, chacune ou chacun a droit à la prime sans personne à charge malgré la définition du terme « personne à charge » de la clause 12‑1.01.

12-2.06

Sous réserve de la clause 12‑2.03, la commission cesse de verser la prime d'isolement et d'éloignement établie au présent article si l'enseignante ou l'enseignant et ses personnes à charge quittent délibérément le territoire lors d'un congé ou d'une absence rémunérés de plus de 30 jours, sauf s'il s'agit de vacances annuelles, de congé de maladie, de congé de maternité ou d'adoption ou de congé pour accident du travail et maladie professionnelle.

AUTRES AVANTAGES
12-3.01

La commission assume les frais suivants de toute enseignante ou tout enseignant recruté au Québec à plus de 50 kilomètres de la localité où elle ou il est appelé à exercer ses fonctions, pourvu qu'elle soit située dans l'un des secteurs décrits à la clause 12‑1.02 :

a)      le coût du transport de l'enseignante ou l'enseignant déplacé et de ses personnes à charge;

b)      le coût du transport de ses effets personnels et de ceux de ses personnes à charge jusqu'à concurrence de :

‑     228 kilogrammes pour chaque adulte et pour chaque enfant de 12 ans et plus;

‑     137 kilogrammes pour chaque enfant de moins de 12 ans;

c)       le coût du transport de ses meubles meublants (y compris les ustensiles courants) s'il y a lieu, autres que ceux fournis par la commission;

d)      le coût du transport du véhicule motorisé s'il y a lieu, et ce, par route, par bateau ou par train;

e)      le coût d'entreposage de ses meubles meublants s'il y a lieu.

12-3.02

L'enseignante ou l'enseignant n'a pas droit au remboursement de ces frais si elle ou il est en bris de contrat pour aller travailler chez un autre employeur avant le 61e jour de séjour sur le territoire à moins que la commission et le syndicat n'en conviennent autrement.

12-3.03

Dans le cas où l'enseignante ou l'enseignant admissible aux dispositions des alinéas b), c) et d) de la clause 12‑3.01 décide de ne pas s'en prévaloir immédiatement en totalité ou en partie, elle ou il y demeure admissible pendant l'année qui suit la date de son début d'affectation.

12-3.04

Ces frais sont payables à condition que l'enseignante ou l'enseignant ne se les fasse pas rembourser par un autre régime ou que sa conjointe ou son conjoint n'ait pas reçu un avantage équivalent de la part de son employeur ou d'une autre source, et uniquement dans les cas suivants :

a)      lors de la première affectation de l'enseignante ou l'enseignant et lors du rengagement par la commission de l'enseignante ou l'enseignant qui avait été non rengagé pour surplus de personnel : du point de départ au lieu de l'affectation;

b)      lors de la résiliation ou du non renouvellement du contrat par la commission : du lieu d'affectation au point de départ;

c)       lors d'une affectation subséquente ou d'une mutation à la demande de la commission ou de l'enseignante ou l'enseignant : d'un lieu d'affectation à l'autre;

d)      lors du bris de contrat, de la démission ou du décès de l'enseignante ou l'enseignant : du lieu d'affectation au point de départ; dans le cas des secteurs I et II, le remboursement n'est toutefois effectué que proportionnellement au temps travaillé par rapport à une période de référence établie à 200 jours de travail sauf dans le cas de décès;

e)  lorsqu'une enseignante ou un enseignant obtient un congé aux fins d'études : du lieu d'affectation au point de départ; dans ce cas, les frais visés à la clause 12‑3.01 sont également payables à l'enseignante ou l'enseignant dont le point de départ est situé à 50 kilomètres ou moins de la localité où elle ou il exerce ses fonctions.

12-3.05

Ces frais sont assumés par la commission entre le point de départ et le lieu d'affectation ou remboursés sur présentation de pièces justificatives.

Dans le cas de l'enseignante ou l'enseignant recruté à l'extérieur du Québec, ces frais sont assumés par la commission sans excéder l'équivalent des coûts entre Montréal et la localité où l'enseignante ou l'enseignant est appelé à exercer ses fonctions.

Dans le cas où les 2 conjoints travaillent pour la même commission, un seul des 2 conjoints peut se prévaloir des avantages prévus au présent article.

12-3.06

Le poids de 228 kilogrammes prévu à l'alinéa b) de la clause 12‑3.01 est augmenté de 45 kilogrammes par année de service passé sur le territoire à l'emploi de la commission. Cette disposition couvre exclusivement l'enseignante ou l'enseignant.

SORTIES
12-4.01

Le fait que sa conjointe ou son conjoint soit employé des secteurs public et parapublic n'a pas pour effet de faire bénéficier l'enseignante ou l'enseignant d'un nombre de sorties payées supérieur à celui prévu à l'entente.

12-4.02

La commission assume directement ou rembourse à l'enseignante ou l'enseignant recruté à plus de 50 kilomètres de la localité où elle ou il exerce ses fonctions, les frais inhérents aux sorties suivantes pourvu que la commission soit située dans l'un des secteurs décrits à la clause 12‑1.02 :

a)      pour les localités du secteur III, sauf celles énumérées à l'alinéa b) qui suit, pour les localités des secteurs IV et V et celle de Fermont : 3 sorties par année pour l'enseignante ou l'enseignant et ses personnes à charge;

b)      pour les localités de Clova, Havre St‑Pierre, Parent, Sanmaur et les localités des Îles‑de‑la‑ Madeleine : une sortie par année pour l'enseignante ou l'enseignant et ses personnes à charge.

L'endroit initial du recrutement n'est pas modifié du fait que l'enseignante ou l'enseignant non rengagé pour surplus de personnel, qui est rengagé par la suite, ait choisi de demeurer sur place pendant la période de non emploi.

Ces frais sont assumés directement ou remboursés sur production de pièces justificatives pour l'enseignante ou l'enseignant et ses personnes à charge jusqu'à concurrence, pour chacune ou chacun, de l'équivalent du prix par avion d'un passage aller et retour de la localité d'affectation jusqu'au point de départ situé au Québec ou jusqu'à Montréal.

12-4.03

Dans les cas prévus aux alinéas a) et b) de la clause 12‑4.02, une sortie peut être utilisée par la conjointe ou le conjoint non résident ou par une ou un membre non résident de la famille pour rendre visite à l'enseignante ou l'enseignant habitant l'une des régions mentionnées à la clause 12‑1.02.

12-4.04

Lorsqu'une enseignante ou un enseignant ou l'une de ses personnes à charge doit être évacué d'urgence de son lieu de travail situé dans l'une des localités prévues à la clause 12‑4.02 pour cause de maladie, d'accident ou de complication reliée à la grossesse, la commission défraie le coût du transport par avion aller et retour. L'enseignante ou l'enseignant doit prouver la nécessité de cette évacuation. Une attestation de l'infirmière ou l'infirmier ou de la ou du médecin du poste ou, si l'attestation ne peut être obtenue localement, un certificat médical de la ou du médecin traitant est accepté comme preuve.

La commission défraie également le transport par avion aller et retour de la personne qui accompagne la personne évacuée du lieu de travail.

12-4.05

La commission accorde une permission d'absence sans traitement à l'enseignante ou l'enseignant lorsqu'une de ses personnes à charge doit être évacuée d'urgence dans le cadre de la clause 12‑4.04 afin de lui permettre de l'accompagner sous réserve de ce qui est prévu aux congés spéciaux.

12-4.06

Une enseignante ou un enseignant originaire d'une localité située à plus de 50 kilomètres de son lieu d'affectation, ayant été recruté sur place et ayant obtenu des droits de sortie parce qu'elle ou il y vivait maritalement avec une conjointe ou un conjoint des secteurs public et parapublic, continue de bénéficier du droit aux sorties prévues à la clause 12‑4.02, même si elle ou il perd son statut de conjointe ou conjoint.

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DE TRANSIT
12-5.01

La commission rembourse à l'enseignante ou l'enseignant, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses encourues en transit (repas, taxi et hébergement s'il y a lieu) pour elle‑même ou lui‑même et ses personnes à charge lors de l'embauche et de toute sortie réglementaire prévue à la clause 12‑4.02, à la condition que ces frais ne soient pas assumés par un transporteur.

Ces dépenses sont limitées aux montants prévus aux dispositions pertinentes de la convention ou, à défaut, selon la politique établie par la commission pour l'ensemble de ses employées et employés.

DÉCÈS
12-6.01

Dans le cas du décès de l'enseignante ou l'enseignant ou de l'une de ses personnes à charge, la commission paie le transport pour le rapatriement de la dépouille. De plus, la commission rembourse aux personnes à charge les frais inhérents au déplacement aller et retour du lieu d'affectation au lieu d'inhumation situé au Québec dans le cas du décès de l'enseignante ou l'enseignant.

TRANSPORT DE NOURRITURE
12-7.01

L'enseignante ou l'enseignant qui ne peut pourvoir à son propre approvisionnement en nourriture dans les secteurs IV et V ainsi que dans les localités de Chisasibi, Kuujjuaq, Kuujjuaraapik, Mistassini, Whapmagoostui, Radisson et Waswanipi, parce qu'il n'y a pas de source d'approvisionnement dans sa localité, bénéficie du paiement des frais de transport de cette nourriture jusqu'à concurrence des masses suivantes :

‑        727 kilogrammes par année par adulte et par enfant de 12 ans et plus;

‑        364 kilogrammes par année par enfant de moins de 12 ans.

Cet avantage est accordé selon l'une ou l'autre des formules suivantes :

‑        la commission se charge elle‑même du transport en provenance de la source la plus accessible ou la plus économique au point de vue transport et en assume directement le coût;

‑        elle verse à l'enseignante ou l'enseignant une allocation équivalente au coût qui aurait été encouru selon la première formule. L’enseignante ou l’enseignant bénéficiant du remboursement des frais de transport de nourriture a droit annuellement au 1er mars, à une indemnité additionnelle égale à 66 % du montant des dépenses encourues pour le transport de nourriture de l’année civile précédente.

VÉHICULE À LA DISPOSITION DES ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS
12-8.01

Dans toutes les localités où les véhicules privés sont interdits, la mise de véhicules à la disposition des enseignantes ou enseignants peut faire l'objet d'entente entre la commission et le syndicat.

LOGEMENT
12-9.01

Les obligations et pratiques portant sur la fourniture d'un logement par la commission à l'enseignante ou l'enseignant, au moment de l'embauche, sont maintenues aux seuls endroits où elles existaient.

Les loyers exigés des enseignantes ou enseignants qui bénéficient d'un logement dans les secteurs III, IV, V et les localités de Fermont et Joutel‑Matagami sont maintenus à leur niveau du 30 juin 2003.

12-9.02

À la demande du syndicat, la commission explique les motifs d'attribution des logements. De même, à la demande du syndicat, elle l'informe des mesures d'entretien existantes.

DISPOSITIONS DES CONVENTIONS ANTÉRIEURES
12-10.01

Advenant l'existence d'avantages supérieurs au présent régime de disparités régionales découlant de l'application de la dernière convention collective ou de pratiques administratives reconnues, ils sont reconduits sauf s'ils concernent un des éléments suivants de l'entente :

a)      la prime de rétention;

b)      la définition de « point de départ » prévue à la clause 12‑1.01;

c)       le niveau des primes et le calcul de la prime prévus à la clause 12‑2.02;

d)      le remboursement des frais reliés au déménagement et aux sorties de l'enseignante ou l'enseignant recruté à l'extérieur du Québec prévu aux articles 12‑3.00 et 12‑4.00;

e)      le nombre de sorties prévu à l'article 12‑4.00, lorsque la conjointe ou le conjoint de l'enseignante ou l'enseignant travaille pour la commission ou un employeur des secteurs public et parapublic;

f)       le transport de nourriture prévu à l'article 12‑7.00.

La commission accepte de reconduire, pour chaque enseignante ou enseignant qui en bénéficie au 30 juin 2003, les ententes concernant la compensation pour le logement pour les territoires des commissions scolaires du Fer, de la Moyenne‑Côte‑Nord et de l’Estuaire.

12-10.02

La prime de rétention équivalant à 8 % du traitement annuel est maintenue pour les enseignantes ou enseignants travaillant dans les localités de Sept‑Îles (dont Clarke City et Gallix) et Port‑Cartier (dont Rivière Pentecôte).