CHAPITRE 10-0.00: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LA COMMISSION SCOLAIRE DU LITTORAL

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10-1.01

Le premier alinéa de la clause 5‑2.09 est modifié en remplaçant le délai de 40 jours par un délai de 60 jours.

10-1.02

Les paragraphes A), B) et C) de la clause 5‑14.02 sont modifiés en ajoutant le paragraphe suivant :

L'obligation que le congé prévu au paragraphe précédent comprenne le jour des funérailles n'est pas retenue lorsque l'enseignante ou l'enseignant ne peut quitter la localité pour des raisons de non accessibilité au transport. Dans ce cas, l'enseignante ou l'enseignant quitte la localité dès que possible et le congé court à compter de la date du départ.

10-1.03

Le paragraphe E) de la clause 5‑14.02 est modifié en ajoutant l'alinéa suivant :

Toutefois, le maximum d'un jour par année est porté à 3 lorsqu'au moins un des 2 déménagements est expressément demandé par la commission.

10-1.04

La clause 5‑14.02 est modifiée en y ajoutant le paragraphe H) suivant :

H)      Un maximum de 2 jours ouvrables aux fins de prolonger le congé prévu au paragraphe A) de la clause 5-13.21 ou, le cas échéant, à la clause 5-13.24.

Ce congé additionnel n'est accordé que pour couvrir les temps de déplacement de l'enseignante ou l'enseignant entre la localité de la commission où elle ou il enseigne et l'une des localités extérieures au territoire de la commission lorsque l'événement survient à l'extérieur du territoire de la commission.