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9-1.00:
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS
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Section 1:
Grief et arbitrage (ne portant pas uniquement sur les matières de négociation locale)
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9-1.01
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L'enseignante ou l'enseignant accompagné ou non de la déléguée ou du délégué syndical de son école peut, si elle ou il le désire, avant l'avis de grief, tenter de régler son problème auprès de l'autorité compétente. Si nécessaire, la déléguée ou le délégué syndical est libéré de sa fonction d'enseignement le temps requis pour rencontrer l'autorité compétente.
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9-1.02
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En vue de régler, dans les plus brefs délais possible, tout grief pouvant survenir pendant la durée de l'entente, la commission et le syndicat conviennent de se conformer à la procédure prévue au présent article.
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9-1.03
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Le syndicat avise la commission et la greffière ou le greffier en chef de la naissance d'un grief, par écrit, sous pli recommandé, par poste certifiée, par remise de main à main, par télécopieur ou par huissière ou huissier. L'avis de grief doit contenir les faits qui sont à son origine et, à titre indicatif, les articles ou clauses impliqués et le correctif requis, et ce, sans préjudice.
L'avis de grief doit être posté ou remis dans les 40 (1) jours (2) de la date de l'événement qui a donné naissance au grief.
Le syndicat doit indiquer sur le grief la date du 21e jour (2) qui suit la date de l’avis de grief.
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9-1.04
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Dans les 20 jours (2) qui suivent la réception de l'avis de grief, une rencontre doit avoir lieu aux date, heure et lieu convenus entre les parties pour tenter de régler le grief.
La plaignante ou le plaignant peut assister à une telle rencontre, si elle ou il le désire.
La commission et le syndicat peuvent convenir, par écrit, de modifier la date, l'heure ou le lieu de la rencontre prévue à la présente clause.
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9-1.05
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Si les parties ne trouvent pas de solution à l’intérieur du délai prévu à la clause précédente, le grief est réputé déféré à l’arbitrage à la date indiquée en vertu du 3e alinéa de la clause 9‑1.03.
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9-1.06
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Si les parties s’entendent sur une solution au grief, le syndicat doit en aviser la greffière ou le greffier en chef dans les plus brefs délais.
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9-1.07
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Le délai prévu (40 jours(2)) pour soumettre un grief à l’employeur ou la période prévue (21e jour(2)) avant que le grief ne soit déféré à l’arbitrage sont de rigueur, à moins d’une entente écrite entre la commission et le syndicat pour les prolonger.
La date du récépissé constatant le dépôt à la poste des documents expédiés par courrier recommandé ou poste certifiée ou la confirmation de télécopie constitue une preuve à sa face même servant à calculer les délais prévus aux articles 9‑1.00 et 9‑2.00.
1 Lire 70 pour la Commission scolaire du Littoral. 2 *Pour le calcul de ce délai, le mot < jours > signifie les jours comopris dans l'année de travail.
*Le texte en italique représente un des éléments en litige entre le CPNCF et la FAE.
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9-1.08
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Les clauses 9-1.03 à 9-1.07 ne s’appliquent qu’à compter de l’année scolaire 2006-2007; pour toute période antérieure à cette année scolaire, les clauses 9-1.03 à 9-1.07 de l’entente 2000-2003 continuent de s’appliquer.
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9-1.09
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Une enseignante ou un enseignant ne doit pas subir d'intimidation, de représailles ou de discrimination du fait qu'elle ou il est impliqué dans un grief.
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9-2.00:
PROCÉDURES D'ARBITRAGE
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9-2.01
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3 procédures d’arbitrage s’offrent aux parties :
- la procédure régulière; - la procédure sommaire; - la procédure allégée.
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9-2.02
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Procédure régulière
A) Si la greffière ou le greffier en chef n’a pas reçu un avis de prolongation des délais en vertu du 1er alinéa de la clause 9-1.07 ou si aucune solution n’a été trouvée par les parties à l’intérieur du délai prévu à la clause 9-1.04, l’avis de grief est enregistré comme avis d’arbitrage à la date indiquée en vertu du 3e alinéa de la clause 9-1.03.
B) Après avoir enregistré l'avis d'arbitrage mentionné à la présente clause, le greffe en accuse immédiatement réception au syndicat et lui confirme le numéro de dossier attribué à chaque grief reçu.
Copie de cet accusé de réception est expédiée sans délai à la commission, à la Centrale, à la Fédération et au Ministère.
C) Le syndicat avise, dans les plus brefs délais, la greffière ou le greffier en chef de tout désistement ou tout règlement intervenu après l’enregistrement d’un grief comme avis d’arbitrage.
D) La présente clause ne s’applique qu’à compter de l’année scolaire 2006-2007; pour toute période antérieure à cette année scolaire, le dernier alinéa de la clause 9-2.01 et les clauses 9-2.02 et 9-2.06 de l’entente 2000-2003 continuent de s’appliquer.
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9-2.03
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A) Pour la durée de l'entente, tout grief déféré à l'arbitrage est décidé par une ou un arbitre choisi parmi les personnes suivantes :
1) Ménard, Jean-Guy, arbitre en chef
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Beaulieu, Francine; |
Gauvin, Jean; |
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Bhérer, Jacques; |
Ladouceur, André; |
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Blouin, Rodrigue; |
Lalande, Serge; |
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Brault, Serge; |
Morency, Jean-M.; |
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Charlebois, Paul; |
Morin, Fernand; |
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Choquette, Robert; |
Morin, Marcel; |
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Doyon, Louise; |
Nadeau, Denis; |
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Faucher, Nathalie |
Poulin, Marc; |
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Ferland, Gilles; |
Ross, Claudette; |
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Flynn, Maureen; |
Roy, Jean-Guy; |
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Fortier, Diane; |
Tousignant, Lyse; |
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Fortier, François G.; |
Tremblay, Denis; |
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Frumkin, Harvey; |
Villagi, Jean-Pierre. |
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Gagnon, Denis; |
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De plus, la Centrale, la Fédération et le Ministère nomment les personnes suivantes pour agir comme arbitre, et ce, jusqu’au 30 mars 2010 :
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Doré, Jacques; |
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L’Heureux, Joëlle; |
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Thellend, Paul–Emile. |
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2) Toute autre personne nommée par la Centrale, la Fédération et le Ministère pour agir comme arbitre.
3) L'arbitre procède à l'arbitrage assisté de 2 assesseures ou assesseurs si, lors de la fixation du grief au rôle mensuel d'arbitrage, ou dans les 15 jours qui suivent, la représentante ou le représentant de la Centrale le demande, ou si la représentante ou le représentant de la Fédération et celle ou celui du Ministère le demandent conjointement.
B) À moins que son audition ne soit commencée, tout grief déféré à l'arbitrage en vertu des conventions antérieures est déféré à une ou un arbitre ou à une ou un arbitre assisté d'assesseures ou d'assesseurs, conformément au présent article.
C) Toute ou tout arbitre nommé en vertu de la présente clause est habilité à agir en tant qu'arbitre qui décide, conformément aux dispositions des conventions 1979‑1982, 1983‑1985, 1986‑1988, 1989-1995, 1995-1998 et 2000-2003 d'un grief juridiquement né en vertu de ces dispositions; cela n'a pas pour effet d'enlever la juridiction à d'autres arbitres ou à d'autres présidentes ou présidents d'un tribunal d'arbitrage quant aux griefs à elles ou eux déférés par le premier président ou par l'arbitre en chef avant la date d'entrée en vigueur de l'entente.
L'arbitre en chef nommé en vertu de la présente clause est habilité à agir comme premier président ou comme arbitre en chef pour les griefs déférés dans le cadre de l'alinéa précédent.
D) Tout grief juridiquement né avant la fin des effets de la convention 2000-2003 et déféré à l'arbitrage après la fin des effets de cette convention 2000-2003 est réputé valablement déféré à l'arbitrage. À cet effet, la commission, la Fédération et le Ministère renoncent à soulever l'objection de la non arbitrabilité appuyée sur la non existence de conditions de travail après la fin des effets de cette convention 2000-2003.
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9-2.04
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Lors d'un arbitrage avec assesseures ou assesseurs, une assesseure ou un assesseur est désigné par la Centrale et une ou un autre par la commission.
L'assesseure ou l'assesseur ainsi nommé est réputé habile à siéger, quels que soient ses activités passées ou présentes, ses intérêts dans le litige ou ses fonctions au syndicat, à la commission ou ailleurs.
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9-2.05
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Dès sa nomination, l'arbitre en chef, avant d'agir, prête serment, devant une ou un juge de la Cour supérieure, à remplir ses fonctions selon la loi, les dispositions de la convention, l'équité et la bonne conscience.
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9-2.06
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Dès sa nomination, chaque arbitre prête serment, devant l'arbitre en chef, pour la durée de l'entente, à rendre sentence selon la loi, les dispositions de la convention, l'équité et la bonne conscience. Par la suite, elle ou il reçoit au début de chaque arbitrage avec assesseures ou assesseurs le serment des assesseures ou assesseurs de remplir leurs fonctions selon la loi, les dispositions de la convention, l'équité et la bonne conscience.
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9-2.07
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L'arbitre en chef ou, en son absence, la greffière ou le greffier en chef sous son autorité :
a) dresse le rôle mensuel d'arbitrage en présence des représentantes ou représentants des parties à l'entente;
b) nomme une ou un arbitre à même la liste mentionnée à la clause 9‑2.03;
c) fixe l'heure, la date et le lieu de la première séance d'arbitrage(1);
d) indique pour chaque grief, la procédure d’arbitrage retenue parmi celles prévues à la clause 9-2.01.
Le greffe en avise les arbitres, les assesseures ou assesseurs, le cas échéant, les parties concernées, la Centrale, la Fédération des syndicats de l’enseignement, la Fédération et le Ministère.
La commission ou le syndicat qui adresse une demande de remise de séance d'audition dans un délai de 30 jours ou moins d'une date d'audition verse à l'arbitre un montant de 400 $. Dans le cas d'une demande conjointe de remise, ce montant est partagé également entre les parties.
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9-2.08
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La Centrale et la commission communiquent au greffe le nom d'une assesseure ou d'un assesseur de leur choix pour chaque arbitrage avec assesseures ou assesseurs prévu au rôle mensuel dans les 15 jours de la fixation de la cause au rôle d'arbitrage.
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9-2.09
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A) Par la suite, l'arbitre fixe l'heure, la date et le lieu de la ou des séances additionnelles, le cas échéant, et en informe le greffe, lequel en avise les assesseures ou assesseurs, le cas échéant, les parties concernées, la Centrale, la Fédération des syndicats de l’enseignement, la Fédération et le Ministère. L'arbitre fixe également l'heure, la date et le lieu des séances du délibéré et en avise les assesseures ou assesseurs.
B) Les procureures ou procureurs communiquent entre elles et eux et font connaître à l’arbitre la nature du ou des moyens préliminaires qu’elles ou ils entendent soulever, et ce, une semaine avant la tenue de l’audition.
Toute séance d’audition est fixée à 9 h 30. Les procureures ou procureurs, les assesseures ou assesseurs, le cas échéant, et l’arbitre doivent occuper la 1re demi-heure à une conférence préparatoire privée.
Cette conférence préparatoire a pour objet :
- d’améliorer le processus d’arbitrage, de mieux utiliser le temps de disponibilité qu’on y investit et d’accélérer le déroulement de l’audition;
- de permettre aux parties de déclarer, si cela n’est pas déjà fait, les moyens de défense en droit autres que les moyens préliminaires qu’elles veulent plaider;
- de cerner le litige et de définir les questions à débattre en cours d’audition;
- d’assurer l’échange entre les parties de toute preuve documentaire;
- de planifier le déroulement de la preuve qu’on souhaite administrer en cours d’audition;
- d’examiner la possibilité d’admettre certains faits;
- d’analyser toute autre question pouvant simplifier ou accélérer le déroulement de l’audition.
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9-2.10
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L'arbitre ou l'assesseure ou l'assesseur est remplacé suivant la procédure établie pour la nomination originale.
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9-2.11
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Si une assesseure ou un assesseur n'est pas désigné conformément à la procédure de nomination originale ou si le remplacement d'une assesseure ou d'un assesseur n'est pas effectué avant la date fixée pour l'audition, l'arbitre la ou le nomme d'office le jour de l'audition.
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9-2.12
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L'arbitre procède en toute diligence à l'instruction du grief selon la procédure et le mode de preuve qu'elle ou il juge appropriés.
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9-2.13
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En tout temps, avant la première séance du délibéré, la Fédération des syndicats de l’enseignement, la Fédération et le Ministère peuvent individuellement ou collectivement intervenir et faire toutes représentations qu'ils jugent appropriées ou pertinentes.
Cependant, si une des parties ci‑haut mentionnées désire intervenir, elle doit aviser les autres parties de son intention et de l'objet de son intervention.
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9-2.14
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Les séances d'arbitrage sont publiques. L'arbitre peut toutefois, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, ordonner le huis clos.
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9-2.15
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L'arbitre peut délibérer en l'absence d'une assesseure ou d'un assesseur à condition de l'avoir avisé conformément à la clause 9‑2.09 au moins 7 jours à l'avance.
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9-2.16
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Sauf dans le cas de production de notes écrites, auquel cas la commission et le syndicat peuvent s'entendre pour prolonger le délai, l'arbitre doit rendre sa décision dans les 40 jours de la fin de l'audition. Toutefois, cette décision n'est pas nulle pour la seule raison qu'elle est rendue après l'expiration des délais.
L'arbitre en chef ne peut confier un grief à une ou un arbitre qui n'a pas rendu une sentence dans le délai imparti tant que la sentence n'est pas rendue. La présente clause ne s’applique qu’à compter de l’année scolaire 2006-2007; pour toute période antérieure à cette année scolaire, la clause 9-2.16 de l’entente 2000-2003 continue de s’appliquer.
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9-2.17
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A) La sentence arbitrale est motivée et rendue par écrit. Elle est signée par l'arbitre.
B) L'assesseure ou l'assesseur peut faire un rapport distinct qui est joint à la sentence.
C) L'arbitre dépose l'original signé de la sentence au greffe et, en même temps, en expédie copie aux 2 assesseures ou assesseurs.
D) Le greffe, sous la responsabilité de l'arbitre ou de l'arbitre en chef, transmet copie de la sentence et, le cas échéant, du rapport distinct aux parties concernées, au Ministère, à la Fédération, à la Centrale et, s’il y a lieu, à la Fédération des syndicats de l’enseignement et en dépose, pour et au nom de l'arbitre, 2 copies conformes au greffe du bureau de la Commission des relations du travail.
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9-2.18
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En tout temps, avant sa sentence finale, l'arbitre peut rendre toute décision intérimaire ou interlocutoire qu'elle ou il croit juste et utile.
La sentence arbitrale est finale, exécutoire et lie les parties.
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9-2.19
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L'arbitre ne peut, par sa décision à l'égard d'un grief, modifier, soustraire ou ajouter aux clauses de la convention.
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9-2.20
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L'arbitre, éventuellement chargé de juger du bien‑fondé d'un grief, a l'autorité pour le maintenir ou le rejeter en totalité ou en partie et établir la compensation qu'elle ou il juge équitable pour la perte subie par l'enseignante ou l'enseignant à cause de l'interprétation ou de l'application erronée par la commission de la convention.
La présente clause s'applique également au grief contestant le non-rengagement pour surplus de personnel de toute enseignante ou tout enseignant à temps plein légalement qualifié, si la procédure prescrite à l'article 5‑8.00 a été intégralement suivie par l'enseignante ou l'enseignant et si la seule raison invoquée par la commission au soutien du non-rengagement est le surplus de personnel, et ce, même si elle ou il n'a pas occupé une fonction d'enseignante ou d'enseignant à temps plein pendant 2 périodes de 8 mois.
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9-2.21
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L'arbitre en chef choisit la greffière ou le greffier en chef.
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9-2.22
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A) Les frais et honoraires de l’arbitre sont à la charge de la partie perdante sauf dans le cas d’un grief contestant un renvoi en vertu de l’article 5‑7.00 ou un non‑rengagement en vertu de l’article 5‑8.00 pour les causes suivantes : incapacité, négligence à remplir ses devoirs, insubordination, inconduite, immoralité.
Si un grief est partiellement accepté, l’arbitre détermine le partage des coûts que chaque partie doit payer.
B) Le paragraphe A) ne s’applique qu’à compter de l’année scolaire 2006‑2007; pour toute période antérieure à cette année scolaire, les paragraphes A), B) et C) de l’entente 2000‑2003 continuent de s’appliquer.
Malgré l’alinéa précédent, les paragraphes A), B) et C) de la clause 9‑2.22 de l’entente 2000‑2003 continuent de s’appliquer au regard des griefs soumis avant le 1er février 2006. Au regard de ces griefs, la commission et le syndicat s’engagent à conjuguer leurs efforts afin de traiter prioritairement les griefs soumis avant le 1er février 2006.
C) Les frais du greffe sont à la charge du Ministère.
D) Les séances d'audition et de délibéré se tiennent dans des locaux fournis sans frais de location.
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9-2.23
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Les assesseures ou assesseurs sont rémunérés et remboursés de leurs dépenses par celles ou ceux qu'elles ou ils représentent.
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9-2.24
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Si une partie exige les services d'une ou d'un sténographe officiel, les frais et honoraires sont à la charge de la partie qui les a exigés.
S'il y a traduction des notes sténographiques officielles, une copie est transmise sans frais par la ou le sténographe à l'arbitre, avant le début du délibéré.
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9-2.25
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L'arbitre communique ou autrement signifie tout ordre ou document émanant d'elle ou de lui ou des parties en cause. À la demande d'une partie, l'arbitre peut assigner une ou un témoin conformément au Code du travail.
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9-2.26
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Procédure sommaire
Est déféré à la procédure sommaire d'arbitrage :
a) tout grief portant sur l'un des articles suivants :
‑ articles 3‑6.00, 5‑5.00 et 5‑14.00;
‑ ceux des articles ci‑haut mentionnés auxquels fait référence le chapitre 11‑0.00 (Éducation des adultes);
‑ ceux des articles ci‑haut mentionnés auxquels fait référence le chapitre 13‑0.00 (Formation professionnelle);
b) tout grief individuel de coupure de traitement dont le montant est équivalent à 4 jours ou moins de traitement;
c) tout grief sur lequel les parties (commission et syndicat) s'entendent explicitement pour le déférer à la procédure sommaire d'arbitrage. Dans ce cas, un avis, signé conjointement par les représentantes ou représentants autorisés des parties constatant l'entente, est expédié au greffe dans les plus brefs délais suivant la date indiquée en vertu du 3e alinéa de la clause 9‑1.03(1).
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9-2.27
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Un grief déféré à la procédure sommaire d'arbitrage selon l'alinéa d) de la clause 9‑2.07 est entendu par une ou un arbitre seul.
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9-2.28
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L'arbitre doit entendre le grief de toute urgence et rendre sa sentence dans les 15 jours de la fin de l'audition.
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9-2.29
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L'arbitre doit entendre le grief au fond avant de rendre une décision sur une objection préliminaire, à moins qu’elle ou il ne puisse en disposer sur le champ; dans un tel cas, elle ou il doit ultérieurement motiver sa décision sur l'objection.
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9-2.30
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La sentence arbitrale doit contenir une description sommaire du litige et un exposé sommaire des motifs au soutien de sa conclusion. Cette sentence ne peut être citée ou utilisée par quiconque à l'égard de l'arbitrage de tout autre grief, à moins que ce grief ne porte sur un litige identique entre la même commission et le même syndicat et portant sur les mêmes faits et clauses.
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9-2.31
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Les dispositions des articles 9‑1.00 et 9‑2.00 s'appliquent, en les adaptant, à la procédure sommaire d'arbitrage prévue au présent article à l'exception des clauses 9‑2.04, 9‑2.08, 9‑2.11, 9‑2.13, 9‑2.15, du 1er alinéa de la clause 9‑2.16, des paragraphes A) et B) de la clause 9‑2.17, et des clauses 9‑2.23 et 9‑2.24.
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9-2.32
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Procédure allégée
Tout grief peut être déféré à la procédure allégée d’arbitrage à la condition que les parties locales s’entendent explicitement pour qu’il en soit ainsi. Dans ce cas, un avis, signé conjointement par les représentantes ou représentants autorisés des parties constatant l’entente, est expédié au greffe.
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9-2.33
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L’arbitre est nommé par le greffe; il mène l’enquête, interroge les parties et les témoins qui ont été annoncés auparavant à l’autre partie et peut tenter de concilier les parties à leur demande ou avec leur accord.
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9-2.34
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Seul une ou un employé de la commission et une ou un employé ou une ou un élu du syndicat peuvent représenter les parties.
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9-2.35
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Généralement, l’audition d’une cause dure environ une heure.
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9-2.36
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La sentence arbitrale doit contenir une description sommaire du litige et un exposé sommaire des motifs au soutien de sa conclusion (maximum 2 pages). Elle ne peut être citée ou utilisée par quiconque à l’égard de l’arbitrage de tout autre grief, à moins que ce grief ne porte sur un litige identique entre la même commission et le même syndicat et portant sur les mêmes faits et clauses.
L’arbitre rend sa sentence et en fait parvenir une copie aux parties dans un délai maximum de 5 jours ouvrables de l’audition. Il en dépose également l’original signé au greffe.
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9-2.37
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Les dispositions des articles 9-1.00 et 9-2.00 s’appliquent, en les adaptant, à la procédure allégée d’arbitrage à l’exception des clauses 9-2.04, 9-2.08, 9-2.11, 9-2.12, 9-2.13, 9‑2.15, du 1er alinéa de la clause 9-2.16, des paragraphes A), B) et C) de la clause 9-2.17, du 1er alinéa de la clause 9‑2.18 et des clauses 9-2.23 et 9-2.24.
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9-3.00:
MÉDIATION PRÉARBITRALE
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9-3.01
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La commission et le syndicat peuvent s’entendre pour procéder à une médiation préarbitrale de certains griefs. À cet effet, les parties expédient au greffe un avis conjoint en précisant, le cas échéant, le nom de la médiatrice ou du médiateur qu’elles ont choisi dans la liste des arbitres prévue à la clause 9-2.03.
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9-3.02
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La médiatrice ou le médiateur tente d’amener les parties à un règlement. Si un règlement intervient, il est consigné par écrit, la médiatrice ou le médiateur en prend acte et il lie les parties. La médiatrice ou le médiateur dépose ce règlement au greffe.
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9-3.03
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Le greffe en dépose 2 copies conformes au bureau de la Commission des relations du travail.
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9-3.04
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Cette procédure s’applique pour tout groupe de griefs convenu par la commission et le syndicat.
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9-3.05
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À défaut d’un règlement total des griefs compris dans la démarche de médiation préarbitrale, les griefs non réglés sont traités selon la procédure d’arbitrage convenue par les parties parmi celles prévues à la clause 9-2.01.
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9-3.06
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La médiatrice ou le médiateur ne pourra agir à titre d’arbitre dans la poursuite de l’arbitrage des griefs qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement à l’étape de la médiation préarbitrale.
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9-3.07
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Les honoraires et frais de la personne qui reçoit le mandat d’agir à titre de médiatrice ou de médiateur sont assumés suivant les dispositions du paragraphe A) de la clause 9-2.22, comme s’il s’agissait d’un mandat d’arbitrage.
La présente clause ne s’applique qu’à compter de l’année scolaire 2006-2007; pour toute période antérieure à cette année scolaire, la clause 9-3.07 de l’entente 2000-2003 continue de s’appliquer.
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9-4.00:
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Section 2:
Grief et arbitrage (portant uniquement sur les matières de négociation locale)
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9-4.01
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Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R‑8.2).
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9-5.00:
AMENDEMENT À L'ENTENTE
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Section 3:
Modalités d'amendement à l'entente
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9-5.01
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Le Comité patronal d'une part et la Centrale d'autre part doivent se rencontrer à la demande d'une de ces parties pour discuter de toute question relative aux conditions de travail des enseignantes et enseignants.
Toute solution acceptée par écrit, d'une part par le Comité patronal et d'autre part par la Centrale, peut avoir pour effet de soustraire ou de modifier l'une des dispositions de l'entente ou d'ajouter une ou plusieurs autres dispositions à l'entente.
Cependant, toute solution ainsi acceptée n'est applicable qu'avec le consentement écrit de la commission et du syndicat.
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9-5.02
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Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme constituant une révision de la convention pouvant conduire à un différend au sens donné à ce mot par le Code du travail.
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9-6.00:
ARRANGEMENTS LOCAUX
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9-6.01
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Un arrangement à l'échelle locale ou régionale au sens de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R‑8.2), peut être négocié et agréé dans la mesure où l'entente prévoit que la commission et le syndicat peuvent s'entendre pour mettre en oeuvre ou remplacer une stipulation négociée et agréée à l'échelle nationale.
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