CHAPITRE 6-0.00: RÉMUNÉRATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS

ÉVALUATION DE LA SCOLARITÉ
6 1.01

Dans les 30 jours suivant le 28 mars 2006, la Centrale accrédite une représentante ou un représentant auprès du Ministère. Par la suite et pour la durée de l'entente, une représentante ou un représentant de la Centrale doit être accrédité auprès du Ministère.

6-1.02

A)      La ou le ministre élabore des projets de règles d'application du Règlement numéro 4[(1) de la ou du ministre pour toutes les règles qui ne sont pas déjà explicitement prévues au « Manuel d'évaluation de la scolarité » en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'entente.

B)      La ou le ministre élabore également des projets de modifications aux règles déjà existantes.

C)      Ces projets, y compris les projets de modifications aux règles déjà existantes, sont soumis pour consultation à la représentante ou au représentant accrédité s'il en est.

D)      Si la représentante ou le représentant accrédité juge qu'elle ou il a des recommandations à formuler, elle ou il peut les formuler à la ou au ministre dans les 30 jours (à l'exclusion des mois de juillet et août) de la réception des projets.

E)      Après ce délai, la ou le ministre décide des règles d'application du Règlement numéro 4 (1) de la ou du ministre, lesquelles règles deviennent partie intégrante du « Manuel d'évaluation de la scolarité » et sont alors réputées en faire partie à la date d'entrée en vigueur de l'entente (annexe XIV).

F)      La ou le ministre offre un service de soutien technique (consultation et avis) aux commissions scolaires pour faciliter l’application des règles du « Manuel d’évaluation de la scolarité ». Ce service assure, entre autres, la formation du personnel chargé de ce dossier dans les commissions scolaires.

Enfin, la ou le ministre diffusera, auprès des commissions scolaires et des syndicats, les ajouts au manuel et les modifications aux règles déjà existantes.


 
6-1.03

La commission décide(2) de l'évaluation de la scolarité en années complètes de toute enseignante ou tout enseignant conformément au « Manuel d'évaluation de la scolarité » en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'entente. Cette décision apparaît à l'attestation officielle de l'état de la scolarité de l'enseignante ou l'enseignant. Cette attestation officielle est décernée par la commission et signée par sa représentante ou son représentant. La décision porte également sur les fractions d'année de scolarité s'il en est. Toutefois, la commission n'a pas à émettre une nouvelle attestation si, à la suite d’une nouvelle évaluation de la scolarité d'une enseignante ou d'un enseignant, cette nouvelle évaluation n'implique pas un changement en années complètes de scolarité de cette enseignante ou cet enseignant. Dans ce cas, la commission en avise par écrit l'enseignante ou l'enseignant concerné. Copie est adressée au syndicat.


Toutefois, la commission émet une attestation officielle de scolarité à l'enseignante ou l'enseignant :

-        quand l'enseignante ou l'enseignant qui en fait la demande prétend que cette nouvelle évaluation de la scolarité implique un changement en années complètes de sa scolarité;

-        quand une règle modifiée est ajoutée au Manuel et que cette règle a pour effet de modifier la scolarité d'une enseignante ou d'un enseignant.


 
6-1.04

Pour décider de l'évaluation de la scolarité d'une enseignante ou d'un enseignant, la commission tient compte des relevés de notes, bulletins, certificats, diplômes, brevets et documents officiels au sens des règles du « Manuel d'évaluation de la scolarité » qu'elle détient concernant cette enseignante ou cet enseignant. La commission décide aussi de cette évaluation chaque fois qu'elle détient, conformément à l'article 6‑3.00, de nouveaux relevés de notes, bulletins, certificats, diplômes, brevets ou documents officiels au sens des règles du « Manuel d'évaluation de la scolarité » concernant cette enseignante ou cet enseignant.

6-1.05

La commission transmet à toute enseignante ou tout enseignant l'attestation officielle de l'état de sa scolarité. Copie de cette attestation est transmise au syndicat.

Sur demande écrite d'une enseignante ou d'un enseignant, la commission transmet la liste des documents qu'elle détient et qui, selon l'évaluation de la commission, n'ajouteraient rien à la scolarité déjà attestée.

6-1.06

Dans les 60 jours (à l'exclusion des mois de juillet et août) de la réception par l'enseignante ou l'enseignant de l'attestation officielle de l'état de sa scolarité, cette dernière ou ce dernier peut soumettre par écrit une demande de révision au Comité de révision. Cette demande de révision peut également être soumise par le syndicat à l'intérieur des mêmes délais. Copie de cette demande est adressée à la ou au membre désigné par la Centrale.

La commission est également informée de cette demande de révision aux fins de transmettre au comité les informations requises en vertu de la clause 6-1.04.

Le Comité de révision est réputé valablement saisi des demandes de révision soumises conformément aux conventions antérieures et pour lesquelles il n'a pas rendu sa décision.

Dans le cas où le Comité de révision décide d'appliquer de façon rigoureuse le délai prévu à la présente clause, contrairement à la pratique passée, il doit aviser par écrit la Centrale de son intention.

6-1.07

A)      Le Comité de révision est composé de 3 membres dont 2 sont désignés comme suit :

-     une ou un désigné par la Centrale;

-     une ou un désigné conjointement par le Ministère et la Fédération.

Les 2 membres désignés choisissent l'autre membre qui devient automatiquement la présidente ou le président du comité.

B)  Toutefois, la Centrale doit nommer au moins une ou un substitut à sa ou son membre désigné. Le Ministère et la Fédération doivent aussi nommer conjointement au moins une ou un substitut à leur membre désigné. Les substituts peuvent assister aux réunions du comité mais n'y ont aucun pouvoir de décision. Cependant, si une ou un membre désigné n'assiste pas à une réunion du comité et si sa ou son substitut y assiste, cette ou ce substitut devient la ou le membre désigné aux fins de cette réunion.

6-1.08

Le comité analyse si la décision apparaissant à l'attestation officielle et touchant l'évaluation de la scolarité de l'enseignante ou l'enseignant est conforme au « Manuel d'évaluation de la scolarité ». Pour ce faire, il tient compte des pièces énumérées à l'attestation qui sont à la commission dans le dossier d'évaluation de la scolarité de l'enseignante ou l'enseignant en cause. Si, lors de cette analyse, le comité constate qu'une pièce mentionnée à la clause 6‑1.04 n'apparaît pas à l'attestation, il procède à son évaluation.

6-1.09

Le comité est lié par le « Manuel d'évaluation de la scolarité ». Il ne peut par sa décision modifier, soustraire, ajouter aux règles incluses dans ce Manuel.

Le comité peut joindre à sa décision une recommandation à la ou au ministre dans le cas où la demande de révision peut faire l'objet soit d'une évaluation de « qualifications particulières », soit d'une « décision particulière » relative à une règle d'évaluation apparaissant au « Manuel d'évaluation de la scolarité ». Cette recommandation ne constitue pas une décision au sens de la clause 6‑1.10 et ne lie le Ministère, le syndicat, la commission et l'enseignante ou l'enseignant que si la ou le ministre y donne suite.

6-1.10

La décision du comité est sans appel et lie l'enseignante ou l'enseignant, le syndicat, la commission et la ou le ministre. Elle doit être expédiée à l'enseignante ou l'enseignant visé, au syndicat, à la commission et au Ministère.

6-1.11

Si la décision du comité ou si la décision de la ou du ministre faisant suite à la recommandation du comité prévue à la clause 6‑1.09 implique un changement dans l'évaluation de la scolarité en années complètes d'une enseignante ou d'un enseignant, la commission, dans les 60 jours de la décision du comité, doit faire parvenir à cette enseignante ou cet enseignant une nouvelle attestation officielle de l'état de sa scolarité, avec copie au syndicat. Dans le cas où la décision de la ou du ministre donne suite à la recommandation du comité et que cette décision n'implique pas un changement dans l'évaluation de la scolarité en années complètes de l'enseignante ou l'enseignant, le Ministère en avise par écrit le Comité de révision et l'enseignante ou l'enseignant visé.

Si la décision du Comité de révision prévu à la clause 6‑1.07 de la convention 2000-2003 implique un changement dans l'évaluation de la scolarité d'une enseignante ou d'un enseignant, la commission doit faire parvenir, si ce n'est déjà fait, à cette enseignante ou cet enseignant une nouvelle attestation officielle de l'état de sa scolarité, avec copie au syndicat.

6-1.12

La présidente ou le président du comité fixe l'heure, la date et le lieu des réunions du comité et en avise par écrit les 2 membres désignés. Il est aussi du devoir de la présidente ou du président de fixer le rôle des demandes de révision.

6-1.13

Les membres du comité peuvent siéger valablement dans les cas suivants :

a)      les 2 membres désignés peuvent siéger en l'absence de la présidente ou du président et sans avis de convocation;

b)      les 3 membres peuvent siéger avec ou sans avis de convocation;

c)       la présidente ou le président et une ou un membre désigné peuvent siéger en l'absence de l'autre membre désigné si l'absente ou l'absent a été convoqué conformément à la clause 6‑1.12.

6-1.14

Dans les cas prévus aux alinéas a) et b) de la clause 6‑1.13, si les 2 membres désignés du comité concourent à une décision et la signent, cette décision constitue celle du comité.

6-1.15

Dans les cas prévus aux alinéas b) et c) de la clause 6‑1.13, si les 2 membres désignés du comité ne concourent pas à une décision, toute décision signée par la présidente ou le président et une ou un membre désigné constitue la décision du comité. Cependant, la ou le membre désigné qui est dissidente ou dissident peut signer comme dissidente ou dissident.

6-1.16

Les honoraires et les dépenses d'une ou d'un membre désigné du comité sont à la charge de celles ou ceux qui l'ont désigné. Les honoraires et les dépenses de la présidente ou du président sont à la charge du Ministère.

6-1.17

Le mandat du comité et de ses membres est pour la durée de l'entente. En cas de démission, décès ou incapacité d'agir d'une ou d'un membre du comité, sa successeure ou son successeur est désigné ou choisi de la même manière que la ou le membre qu'elle ou il remplace.

6-1.18

Si une ou un membre du comité n'a pas été désigné dans les 60 jours suivant le 28 mars 2006 ou dans les 30 jours de la démission, du décès ou de l'incapacité d'agir d'une ou d'un membre désigné, cette ou ce membre est désigné par l'arbitre en chef.

Si la présidente ou le président du comité n'a pas été choisi dans les 60 jours suivant le 28 mars 2006 ou dans les 60 jours de la démission, du décès ou de l'incapacité d'agir de la présidente ou du président, cette présidente ou ce président est nommé par l'arbitre en chef.

6-1.19

Sous réserve des dispositions contenues aux  clauses  6‑1.06 à  6‑1.11, de même que des dispositions relatives aux modifications aux règles du « Manuel d'évaluation de la scolarité », rien dans le présent article 6‑1.00 ne doit être interprété comme invalidant l'attestation officielle de l'état de la scolarité d'une enseignante ou d'un enseignant décernée par la ou le ministre depuis le mois d'août 1971 ou par une commission (1) depuis le 1er juillet 1995.

 

6-1.20

L'enseignante ou l'enseignant, la commission, le syndicat, la Centrale, la Fédération et le Ministère renoncent expressément à contester en arbitrage ou devant quelque instance que ce soit toute décision incluse au « Manuel d'évaluation de la scolarité » , toute décision de la ou du ministre ou d’une commission (1) apparaissant à l'attestation officielle, de même que toute décision du comité. Les présentes renonciations en ce qui concerne toute décision de la ou du ministre ou d’une commission (1) apparaissant à l'attestation officielle ne peuvent avoir pour effet d'annuler les dispositions du présent article touchant une demande de révision.

6-1.21

Le « Manuel d'évaluation de la scolarité » est celui fait par le Ministère.

6-1.22

A)      Dans les 60 jours suivant le 28 mars 2006, un comité‑conseil est formé avec mandat de recevoir, pour étude et recommandation à la ou au ministre, toute plainte ou suggestion relative à une règle d'évaluation contenue au « Manuel d'évaluation de la scolarité ».


B)      Le comité est composé de la façon suivante :

-     une ou un membre désigné par la Centrale;

-     une ou un membre désigné par le Ministère;

-     une présidente ou un président désigné par les 2 parties ci‑haut mentionnées.

C)      Pour être recevable, la plainte ou suggestion doit être formulée par la ou le membre désigné par la Centrale.

D)      Toute recommandation unanime du comité, portant sur une règle d'évaluation, doit entraîner une modification correspondante au « Manuel d'évaluation de la scolarité ».

E)      De plus, le Ministère et la Centrale peuvent nommer une ou un substitut à leur membre désigné. Les substituts peuvent assister aux séances du comité mais n'ont pas droit de vote.

F)  Néanmoins, si une ou un membre désigné n'est pas présent à une réunion du comité, sa ou son substitut devient alors, aux fins de cette réunion, la ou le membre désigné.

G)      Le comité établit ses propres règles de fonctionnement.

H)      Les honoraires et les dépenses d'une ou d'un membre désigné du comité sont à la charge de celles ou ceux qui l'ont désigné. Les honoraires et les dépenses de la présidente ou du président sont à la charge du Ministère.

CLASSEMENT
6-2.01

L’évaluation de la scolarité en années complètes telle qu’elle est établie conformément aux clauses 6-1.03 ou 6-1.11 détermine le taux applicable(1)[1], le cas échéant, ainsi que l’échelle de traitement attribuée à toute enseignante ou tout enseignant de la façon suivante :

a)      est classé dans l’échelle unique de traitement, toute enseignante ou tout enseignant :

-        qui a 17 années de scolarité et moins;

-        qui a 18 années de scolarité;

-        qui a 19 années de scolarité ou plus sans doctorat de 3e cycle;

b)      est classé dans l’échelle de traitement 20 ans, toute enseignante ou tout enseignant :

-        qui a 19 années de scolarité ou plus avec doctorat de 3e cycle.

La présente clause sert au classement définitif. Le classement définitif est basé sur l'attestation officielle de l'état de la scolarité de l'enseignante ou l'enseignant en années complètes.

Lorsqu’une enseignante ou un enseignant détient une attestation officielle de la scolarité émise par la ou le ministre ou une commission(2), celle-ci est reconnue par la commission.


 

6-2.02

L'enseignante ou l'enseignant qui ne l'a déjà fait doit fournir à la commission les relevés de notes, bulletins, certificats, diplômes, brevets et documents officiels au sens des règles du « Manuel d'évaluation de la scolarité » nécessaires à l'évaluation de ses années de scolarité. Ces documents doivent être certifiés exacts par la représentante ou le représentant de l'organisme d'où ils proviennent. La commission en accuse réception à l'enseignante ou l'enseignant.

6-2.03

Pour chaque enseignante ou enseignant à qui la ou le ministre ou une commission (1) n'a pas décerné une attestation officielle de l'état de sa scolarité, la commission établit provisoirement :

a)      selon le « Manuel d'évaluation de la scolarité » de la ou du ministre, l’échelle de traitement dans laquelle ses relevés de notes, bulletins, certificats, diplômes, brevets et documents officiels au sens des règles du « Manuel d'évaluation de la scolarité » permettraient de la ou le classer selon la clause 6‑2.01;

b)      selon le Règlement numéro 4(2) de la ou du ministre, l’échelle de traitement dans laquelle ses relevés de notes, bulletins, certificats, diplômes, brevets et documents officiels au sens des règles du « Manuel d'évaluation de la scolarité » permettraient de la ou le classer selon la clause 6‑2.01 si ces documents ne peuvent être clairement identifiés à des évaluations prévues au « Manuel d'évaluation de la scolarité » de la ou du ministre.

Seule la commission décide de l’échelle de traitement provisoire d'une enseignante ou d'un enseignant, et ce, dans les 30 jours de la réception des documents. Toutefois, la commission n'effectue aucune réclamation d'argent à la suite d'une décision de modification à la baisse d'un classement provisoire pour la période antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception par l'enseignante ou l'enseignant de cet avis de modification.


 
6-2.04

Chaque année, avant ou avec le premier versement du traitement de l'enseignante ou l'enseignant, la commission l'informe du classement et de l’échelle de traitement qu'elle lui reconnaît.

6-2.05

Dans les 15 jours de la décision de classement provisoire établi conformément à la clause 6‑2.03, la commission fait parvenir au syndicat copie du dossier de classement provisoire de cette enseignante ou cet enseignant.

6-2.06

Si le syndicat est en désaccord avec le classement provisoire d'une enseignante ou d'un enseignant, tel qu'effectué par la commission suivant la clause 6‑2.03, il fait à la commission les observations qu'il juge opportunes.

Que la commission décide ou non de changer le classement provisoire d'une enseignante ou d'un enseignant à la suite des observations du syndicat, elle en informe l'enseignante ou l'enseignant et le syndicat.

6-2.07

Sauf dans les cas prévus à l'article 6‑3.00, tout classement définitif fait en vertu de la clause 6‑2.01 a un effet rétroactif à la date d'entrée en service pour l'année scolaire au cours de laquelle l'enseignante ou l'enseignant a fourni à la commission les documents requis pour la demande d'évaluation de ses années de scolarité. Aux fins de la convention, ce classement définitif ne peut avoir d'effet antérieurement au 1er juillet 2003 (annexe XV).

Le rajustement du traitement et le paiement de la rétroactivité, s'il y a lieu, faisant suite au classement définitif se font le premier jour de paie du mois suivant la date de réception par l'enseignante ou l'enseignant de l'attestation officielle de l'état de sa scolarité. Toutefois, la commission n'effectue aucune réclamation d'argent à la suite de l'application de l'attestation officielle de l'état de sa scolarité pour la période antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception par l'enseignante ou l'enseignant de l'attestation officielle de l'état de sa scolarité.

RECLASSEMENT
6-3.01

A)      Le reclassement des enseignantes ou enseignants se fait une fois par année.

B)  L'enseignante ou l'enseignant qui veut être reclassé doit fournir à la commission, soit les documents prévus à la clause 6‑2.02, soit une copie de la demande de ces documents adressée par l'enseignante ou l'enseignant à l'institution qui les émettra.

C)      La commission procède, s'il y a lieu, au reclassement provisoire de cette enseignante ou cet enseignant selon les dispositions de l’alinéa a) de la clause 6‑2.03 dans les 30 jours de la réception d'une demande complète à cet effet.

D)      S’il y a lieu, le rajustement du traitement faisant suite au reclassement provisoire prend effet rétroactivement au milieu (au 101e jour) de l’année de travail en cours :

-        si, au 31 janvier de cette année scolaire en cours, cette enseignante ou cet enseignant avait complété les études nécessaires à une nouvelle évaluation de ses années de scolarité,

et

-        si elle ou il a fourni, avant le 1eravril de cette année scolaire en cours, les documents requis selon le paragraphe B) de la présente clause.

E)      Si le syndicat est en désaccord avec le reclassement provisoire d'une enseignante ou d'un enseignant, tel qu'il est effectué par la commission conformément à l’alinéa a) de la clause 6‑2.03, il fait à la commission les observations qu'il juge opportunes.

F)      Que la commission décide ou non de changer le reclassement provisoire d'une enseignante ou d'un enseignant à la suite des observations du syndicat, elle en informe l'enseignante ou l'enseignant et le syndicat.

G)      À la suite du refus de la commission de procéder au reclassement provisoire, celle-ci doit, à la demande du syndicat, procéder à l’évaluation de la scolarité de l’enseignante ou l’enseignant concerné selon la clause 6-1.03.

6-3.02

La commission fait parvenir au syndicat dans les 60 jours de la réception de la demande complète, copie du dossier du reclassement provisoire de cette enseignante ou cet enseignant.

6-3.03

A)      À la suite d'une nouvelle évaluation de la scolarité d'une enseignante ou d'un enseignant telle qu'elle est établie aux clauses 6‑1.03 ou 6‑1.11, la commission procède au reclassement, s'il y a lieu, conformément à la clause 6‑2.01.

B)      À la suite du reclassement à 17 ans d’une enseignante ou d’un enseignant, celle-ci ou celui-ci bénéficie d’un avancement de 2 échelons dans l’échelle unique de traitement dans la limite de l’atteinte de l’échelon 17. Un reclassement à 16 ans ou moins ne donne droit à aucun avancement accéléré d’échelon.

C)      À la suite du reclassement à 18 ans ou 19 ans d’une enseignante ou d’un enseignant, celle-ci ou celui-ci se voit attribuer l’échelon correspondant à son expérience reconnue par l’application de l’article 6-4.00 de la convention, dans la limite de l’atteinte de l’échelon 17 de l’échelle unique de traitement et celle‑ci ou celui‑ci bénéficie d’un avancement de 2 échelons par année de scolarité supplémentaire.

D)      À la suite du reclassement à 19 ans ou plus de scolarité avec doctorat de 3e cycle, l’enseignante ou l’enseignant se voit attribuer l’échelle 20 ans à l’échelon correspondant à son expérience reconnue par l’application de l’article 6-4.00 de la convention, dans la limite de l’atteinte de l’échelon 15.

E)      Le rajustement du traitement s'il y a lieu, faisant suite au reclassement, prend effet rétroactivement au moment prévu pour le reclassement provisoire tel qu'il est précisé au paragraphe D) de la clause 6‑3.01.

F)      Le cas échéant, le paiement de la rétroactivité faisant suite à ce reclassement se fait le premier jour de paie du mois suivant la date de réception par l'enseignante ou l'enseignant de l'attestation officielle de l'état de sa scolarité, et ce, en tenant compte des sommes déjà versées à la suite du reclassement provisoire.

G)      Si la décision faisant suite à l'évaluation de la scolarité d'une enseignante ou d'un enseignant prévue au paragraphe A) de la présente clause infirme le reclassement provisoire établi par la commission, la commission n'effectue aucune réclamation d'argent à la suite de l'application de l'attestation officielle de l'état de sa scolarité, pour la période comprise entre la date où ce reclassement provisoire a pris effet et le premier jour du mois suivant la réception par l'enseignante ou l'enseignant de l'attestation officielle de l'état de sa scolarité.

RECONNAISSANCE DES ANNÉES D'EXPÉRIENCE
6-4.01

A)      La commission reconnaît à toute enseignante ou tout enseignant à son emploi au 1er juillet 2003 les années d'expérience et l'échelon d'expérience qu'elle lui reconnaissait pour l'année scolaire 2002-2003, lesquels sont rajustés pour tenir compte de l'année scolaire 2002-2003, par application de l'article 6‑4.00 de la convention 2000-2003.

B)      La commission évalue, selon les clauses 6‑4.02 à 6‑4.08 de l'entente, les années d'expérience acquises après l'année scolaire 2002-2003 pour toute enseignante ou tout enseignant à son emploi au 1er juillet 2003 et, le cas échéant, révise son échelon en conséquence.

C)      La commission évalue, selon les clauses 6‑4.02 à 6‑4.08 de l'entente, toutes les années d'expérience de toute autre enseignante ou tout autre enseignant engagé à compter du 1er juillet 2003.

D)      Malgré ce qui précède, l'expérience acquise en 1982‑1983 ne permet aucun avancement d'échelon.

6-4.02

Une année scolaire, pendant laquelle une enseignante ou un enseignant a enseigné ou rempli une fonction pédagogique ou éducative(1) à temps plein dans une institution d'enseignement du Québec reconnue par le Ministère ou dans une institution d'enseignement sous autorité gouvernementale hors du Québec, est reconnue comme une année d'expérience. Cependant, on reconnaît comme une année d'expérience l'année scolaire pendant laquelle une enseignante ou un enseignant à temps plein ou sous contrat annuel n'a enseigné ou exercé une fonction pédagogique ou éducative (1) que pendant un minimum de 90 jours à cause de circonstances hors de son contrôle ou d'un congé parental en vertu de l'article 5‑13.00; seuls les jours de congés prévus aux clauses 5‑13.05, 5‑13.13, 5‑13.14, 5‑13.18, 5‑13.19, 5‑13.21, 5‑13.22, 5‑13.24 et ceux énumérés au 4e alinéa de la clause 5‑13.28 pour la durée qui y est prévue, sont assimilés à des jours d'enseignement ou d'exercice d'une fonction pédagogique ou éducative (1).


 
6-4.03

Le temps d'enseignement dans une institution d'enseignement du Québec reconnue par le Ministère ou dans une institution d'enseignement sous autorité gouvernementale hors du Québec comme enseignante ou enseignant à temps partiel, comme enseignante ou enseignant à la leçon ou comme suppléante ou suppléant occasionnel, est reconnu et peut être accumulé pour constituer une année d'expérience. Le nombre de jours d'enseignement requis pour constituer une année d'expérience est l'équivalent de 90 jours comme enseignante ou enseignant à temps plein, mais elle ou il ne peut commencer l'accumulation de jours pour constituer une nouvelle année d'expérience sans avoir complété 135 jours (voir annexe XVII).

6-4.04

Lorsque, dans le cadre du chapitre 7‑0.00, une enseignante ou un enseignant doit quitter le service de la commission aux fins de perfectionnement, celle‑ci lui reconnaît à son retour le même nombre d'années d'expérience que si elle ou il était demeuré en fonction.

6-4.05

Pour l'enseignante ou l'enseignant à la leçon et la suppléante ou le suppléant occasionnel, la détermination du nombre de jours d'expérience s'effectue de la façon suivante, et ce, pour chaque année scolaire prise séparément :

a)      pour la suppléante ou le suppléant occasionnel :

chaque demi‑journée ou journée de suppléance est calculée comme telle;

b)      pour la suppléante ou le suppléant occasionnel et l'enseignante ou l'enseignant à la leçon du niveau secondaire :

                              Nombre total de périodes

Nombre de jours   =         de 45 à 60 minutes     

d'expérience                               4

Lorsqu'il s'agit de périodes de plus de 60 minutes, le calcul se fait de la façon suivante :

  Nombre total de périodes

Nombre de jours   =         de plus de 60 minutes     

d'expérience                                 3

c)       pour la suppléante ou le suppléant occasionnel et l'enseignante ou l'enseignant à la leçon du préscolaire et du niveau primaire :

Nombre de jours   =    Nombre total d'heures   

d'expérience                            4
6-4.06

L'exercice d'un métier ou d'une profession qui est en rapport avec la fonction que l'enseignante ou l'enseignant vient exercer à la commission peut, lors de son engagement, être considéré comme expérience d'enseignement selon les conditions suivantes :

a)      cet exercice a été continu et a constitué la principale occupation de cette enseignante ou cet enseignant;

b)      une année est constituée de 12 mois consécutifs mais on peut cumuler toutes les périodes de service continu d'une durée égale ou supérieure à 4 mois pour constituer une ou des années;

c)       chacune des 10 premières années ainsi faites équivaut à une année d'expérience mais au‑delà de ces 10 premières années, tout bloc de 2 années ainsi faites équivaut à une année d'expérience.

6-4.07

En aucun temps, il n'est reconnu plus d'une année d'expérience pour toute année scolaire au cours de laquelle une enseignante ou un enseignant a enseigné ou a occupé une autre fonction pédagogique ni pour toute année pendant laquelle une enseignante ou un enseignant a exercé un métier ou une profession qui est en rapport avec la fonction qu'elle ou il vient exercer à la commission.

6-4.08

Les années additionnelles d'expérience sont reconnues pour chaque année au début de l'année de travail. L'enseignante ou l'enseignant à temps plein doit soumettre à la commission, avant le 1er novembre, les documents établissant qu'elle ou il possède une ou des années additionnelles d'expérience à moins que ces documents ne proviennent de la commission. Le rajustement du traitement faisant suite à un changement dans les années d'expérience prend effet rétroactivement au début de l'année de travail pendant laquelle cette enseignante ou cet enseignant a fourni les documents établissant cette année d'expérience additionnelle. Si elle ou il fournit les documents établissant cette année d'expérience additionnelle après le 31 octobre, elle ou il ne peut bénéficier d'un rajustement de traitement pour l'année scolaire en cours à moins que la responsabilité du retard ne soit imputée à l'institution qui lui fournit les documents.

6-4.09

Chaque année, avant ou avec le premier versement de traitement de l'enseignante ou l'enseignant, la commission l'informe du nombre d'années d'expérience et de l'échelon qu'elle lui reconnaît.

TRAITEMENT ET ÉCHELLES DE TRAITEMENT
6-5.01

L’enseignante ou l’enseignant a droit au traitement prévu aux clauses 6-5.02 à 6-5.04 selon l’échelle dans laquelle elle ou il est classé conformément aux articles 6-1.00, 6-2.00 et 6‑3.00 et selon l’échelon d’expérience qui lui est reconnu en vertu de l’article 6-4.00.

Le traitement annuel de l'enseignante ou l'enseignant vaut pour toute l'année scolaire comprenant les jours de travail, les jours fériés et chômés et les jours de vacances.

6-5.02

L’échelle de traitement applicable tient compte de la majoration prévue à la clause 6-5.05 pour la période visée.

Aux fins de l’application des taux et échelles de traitement :

-  l’expression « jusqu’au 140e jour de travail » de l’année scolaire 2005-2006 signifie la période s’étendant du 16 décembre 2005 jusqu’au 140jour de travail de ladite année scolaire.

l’expression « à compter du 141e jour de travail » signifie la période s’étendant du 141jour de travail de l’année scolaire en cause jusqu’au 140e jour de travail de l’année scolaire suivante.

6-5.03

ÉCHELLE UNIQUE DE TRAITEMENT ANNUEL APPLICABLE

Échelle  (1) unique (2)

Échelon

(3)

Taux jusqu’au 140e jour de travail de l’année scolaire
2005-2006

Taux à compter du 141e jour de travail de
l’année scolaire
2005-2006

Taux à compter du 141e jour de travail de
l’année scolaire
2006-2007

Taux à compter du 141e jour de travail de
l’année scolaire
2007-2008

Taux à compter du 141e jour de travail de
l’année scolaire
2008-2009

1

33 695

34 369

35 056

35 757

36 472

2

34 945

35 644

36 357

37 084

37 826

3

36 196

36 920

37 658

38 411

39 179

4

37 635

38 388

39 156

39 939

40 738

5

39 131

39 914

40 712

41 526

42 357

6

40 687

41 501

42 331

43 178

44 042

7

42 338

43 185

44 049

44 930

45 829

8

44 090

44 972

45 871

46 788

47 724

9

45 914

46 832

47 769

48 724

49 698

10

47 813

48 769

49 744

50 739

51 754

11

49 792

50 788

51 804

52 840

53 897

12

51 854

52 891

53 949

55 028

56 129

13

54 000

55 080

56 182

57 306

58 452

14

56 229

57 354

58 501

59 671

60 864

15

58 557

59 728

60 923

62 141

63 384

16

60 982

62 202

63 446

64 715

66 009

17

63 527

64 798

66 094

67 416

68 764

 

L'enseignante ou l'enseignant se voit attribuer l'échelon correspondant à son expérience, augmenté de :

2 échelons dans le cas de celle ou celui dont la scolarité est évaluée à 17 ans

4 échelons dans le cas de celle ou celui dont la scolarité est évaluée à 18 ans

6 échelons dans le cas de celle ou celui dont la scolarité est évaluée à 19 ans

 


 

6-5.04

ÉCHELLE 20 ANS DE TRAITEMENT ANNUEL APPLICABLE

Échelle (1) 20 ans(2)

 

Échelon

(3)

Taux jusqu’au 140e jour de travail de l’année scolaire
2005-2006

Taux à compter du 141e jour de travail de
l’année scolaire
2005-2006

Taux à compter du 141e jour de travail de
l’année scolaire
2006-2007

Taux à compter du 141e jour de travail de
l’année scolaire
2007-2008

Taux à compter du 141e jour de travail de
l’année scolaire
2008-2009

1

46 510

47 440

48 389

49 357

50 344

2

47 742

48 697

49 671

50 664

51 677

3

48 991

49 971

50 970

51 989

53 029

4

50 308

51 314

52 340

53 387

54 455

5

51 707

52 741

53 796

54 872

55 969

6

53 097

54 159

55 242

56 347

57 474

7

54 562

55 653

56 766

57 901

59 059

8

56 055

57 176

58 320

59 486

60 676

9

57 639

58 792

59 968

61 167

62 390

10

59 247

60 432

61 641

62 874

64 131

11

60 934

62 153

63 396

64 664

65 957

12

62 635

63 888

65 166

66 469

67 798

13

64 447

65 736

67 051

68 392

69 760

14

66 299

67 625

68 978

70 358

71 765

15

68 216

69 580

70 972

72 391

73 839


 

6-5.05

Majoration des taux et échelles de traitement à compter du 141e jour de travail de l'année scolaire 2005-2006

Les taux et échelles de traitement applicables, tels qu’ils apparaissent aux clauses 6-5.03 et 6-5.04, tiennent compte d’une majoration de 2 % le 141e jour de travail de chacune des années scolaires 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009.

SUPPLÉMENTS ANNUELS
6-6.01

L'enseignante ou l'enseignant qui agit en tant que responsable dans un immeuble à la disposition d'une école, conformément à la clause 1‑1.39, reçoit, pour ses responsabilités additionnelles :

-        un supplément annuel de 1 277 $ jusqu’au 140jour de travail de l’année scolaire 2005‑2006;

‑        un supplément annuel de 1 303 $ à compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2005‑2006;

‑        un supplément annuel de 1 329 $ à compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2006‑2007;

‑        un supplément annuel de 1 356 $ à compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2007‑2008;

-        un supplément annuel de 1 383 $ à compter du 141jour de travail de l’année scolaire 2008‑2009.

L'enseignante ou l'enseignant à qui la commission confie expressément certaines responsabilités additionnelles d'assistance à la directrice ou au directeur, dans une école n'ayant qu'un immeuble à sa disposition, où il n'y a pas de directrice ou directeur adjoint, reçoit aussi ce supplément annuel pour ces responsabilités additionnelles.

ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT À TEMPS PARTIEL - ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT À LA LEÇON - SUPPLÉANTE OU SUPPLÉANT
6-7.01

L'enseignante ou l'enseignant à temps partiel a droit à un pourcentage de traitement égal au pourcentage de la tâche éducative qu'elle ou il assume par rapport à la tâche éducative de l'enseignante ou l'enseignant à temps plein.

Il en est de même des primes pour disparités régionales et des congés spéciaux.

6-7.02

A)      Pour chaque période des années scolaires 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009, l'enseignante ou l'enseignant à la leçon est rémunéré sur la base des taux horaires correspondant à sa scolarité reconnue.

B)  L'enseignante ou l'enseignant à la leçon est rémunéré sur la base des taux horaires fixés ci-après :

 

                               Taux

Périodes

concernées

16 ans et moins

17 ans

18 ans

19 ans(1)

20 ans

Jusqu’au 140e jour de travail de l’année scolaire 2005-2006

42,98 $

47,67 $

51,47 $

55,97 $

54,45 $

À compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2005-2006

43,84 $

48,62 $

52,50 $

57,09 $

 

À compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2006-2007

44,72 $

49,59 $

53,55 $

58,23 $

 

À compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2007-2008

45,61 $

50,58$

54,62 $

59,39 $

 

À compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2008-2009

46,52 $

51,59 $

55,71 $

60,58 $

 

 

C)      Ces taux sont pour 45 à 60 minutes d'enseignement et l'enseignante ou l'enseignant à la leçon, dont les périodes sont de moindre durée que 45 minutes ou de durée supérieure à 60 minutes, est rémunéré comme suit : pour toute période inférieure à 45 minutes ou supérieure à 60 minutes, le taux est égal au nombre de minutes divisé par 45 et multiplié par le taux horaire prévu ci‑dessus selon sa scolarité reconnue.

Même si ces taux ne sont payés que lorsque du travail est effectué, ils comprennent le paiement du travail effectué et des mêmes jours fériés et chômés que ceux des enseignantes ou enseignants réguliers.

D)  L'enseignante ou l'enseignant à la leçon n'a droit à aucun avantage sauf ceux expressément prévus à la convention.

E)  L'enseignante ou l'enseignant appelé à dispenser des cours d'été (en dehors de l'année de travail) dans le cadre des cours spéciaux de récupération ou de rattrapage offerts aux élèves du primaire et du secondaire est rémunéré sur la base des taux prévus pour l'enseignante ou l'enseignant à la leçon.


 

6-7.03

A)      La suppléante ou le suppléant occasionnel est rémunéré de la façon suivante :

 

Durée de remplacement
dans  une                    journée


Périodes concernées

60 minutes ou moins

entre 61 minutes et 150 minutes(1)

entre 151 minutes et 210 minutes(2)

plus de 210 minutes(3)

Jusqu’au 140e jour de travail de l’année scolaire 2005-2006

33,69 $

84,23 $

117,92 $

168,45 $

À compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2005-2006

34,36 $

85,90 $

120,26 $

171,80 $

À compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2006-2007

35,05 $

87,63 $

122,68 $

175,25 $

À compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2007-2008

35,75 $

89,38 $

125,13 $

178,75 $

À compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2008-2009

36,47 $

91,18 $

127,65 $

182,35 $

 


B)      Malgré ce qui précède, la suppléante ou le suppléant occasionnel au secondaire qui se voit confier des périodes de plus de 60 minutes est rémunéré sur la base d'un taux à la période calculé de la façon suivante :

 

             taux prévu pour

         60 minutes ou moins

              50

 

          nombre de minutes

X         de la période

              en cause

 

La suppléante ou le suppléant occasionnel est rémunéré selon le taux prévu pour plus de 210 minutes si elle ou il se voit confier 3 périodes ou plus de plus de 60 minutes dans une même journée.

C)      La suppléante ou le suppléant occasionnel reçoit un minimum de :

-     jusqu’au 140e jour de travail de l’année scolaire 2005-2006 : 33,69 $ par jour,

-        à compter du 141e jour de travail de l'année scolaire 2005-2006 : 34,36 $ par jour,

-        à compter du 141e jour de travail de l'année scolaire 2006-2007 : 35,05 $ par jour,

-        à compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2007-2008 : 35,75 $ par jour,

-        à compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2008-2009 : 36,47 $ par jour.

lorsqu'elle ou il se rend à l'école pour effectuer de la suppléance à la demande de la commission ou de l'autorité compétente.

Si elle ou il remplace au niveau secondaire, la suppléante ou le suppléant occasionnel ne peut être tenu de faire plus de 5 périodes de 45 à 60 minutes par jour.

D)  Cependant, après 20 jours ouvrables consécutifs d'absence  de la part d'une enseignante ou d'un enseignant à temps plein ou à temps partiel, la commission paie, à la suppléante ou au suppléant occasionnel qui la ou le remplace durant ces 20 jours, le traitement qu'elle ou il recevrait si elle ou il était enseignante ou enseignant à temps plein ou à temps partiel selon le cas. Ce traitement qu'elle ou il recevrait est basé sur son échelle de traitement telle qu'elle est établie par la commission au début de l'année ou, le cas échéant, au milieu (à la 101journée) de l'année de travail en cours et son échelon d'expérience acquis à la première journée ouvrable de l'année de travail en cours, et est payé à raison de 1/200 du traitement annuel pour chaque jour de travail ainsi effectué. Dans ce cas, ce traitement compte à partir de la première journée de suppléance et cette suppléante ou ce suppléant doit fournir sans délai les documents servant à établir son traitement. Une ou des absences de la suppléante ou du suppléant occasionnel totalisant 3 jours ou moins pendant l'accumulation de ces 20 jours consécutifs de remplacement n'a pas pour effet d'interrompre cette accumulation.

E)        La suppléante ou le suppléant occasionnel n'a droit à aucun avantage sauf ceux expressément prévus à la convention et elle ou il n'est tenu à aucune autre obligation que celle de remplir la tâche qui lui est assignée par la commission.

 
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION
6-8.01

L’enseignante ou l’enseignant reçoit son traitement annuel prévu à l’article 6‑5.00 de même que les suppléments prévus à l’article 6-6.00 et les primes pour disparités régionales prévues au chapitre 12‑0.00 s’il y a lieu, en 26 versements, selon les modalités suivantes :

a)      à compter du début de l’année de travail, l’enseignante ou l’enseignant reçoit, à tous les 2 jeudis, 1/26 des montants annuels applicables en traitement, suppléments et primes le 1er jour de travail de la période(1) de paie visée;

b)      malgré l’alinéa a), le 26e versement pour une année de travail doit être rajusté de sorte que l’enseignante ou l’enseignant ait reçu, pour cette année de travail, 1/200 de son traitement annuel applicable, de même que de ses suppléments et primes applicables s’il y a lieu, pour chaque jour de travail qu’elle ou il a effectué;

c)       malgré l’alinéa a), l’enseignante ou l’enseignant qui quitte le service de la commission reçoit, au moment de son départ, le solde du traitement ainsi que des suppléments et primes applicables qui lui sont dus.

La présente clause n’a pas pour effet d’accorder à l’enseignante ou l’enseignant un droit à une somme à laquelle elle ou il n’a pas droit en vertu d’une autre disposition de la convention.

 
6-8.02

Pour l'enseignante ou l'enseignant régulier qui effectue de la suppléance en plus de sa tâche éducative, la rémunération prévue pour le remplacement pour toute période de 45 à 60 minutes est égale à 1/1000 du traitement annuel. Pour toute période inférieure à 45 minutes ou supérieure à 60 minutes, la compensation est égale au nombre de minutes divisé par 45 et multiplié par 1/1000 du traitement annuel.

6-8.03

Le traitement, de même que les suppléments et primes pour disparités régionales de l'enseignante ou l'enseignant qui entre au service de la commission après le début de l'année de travail ou qui quitte le service de la commission avant la fin de l'année de travail, sont calculés à raison de 1/200 du traitement annuel applicable, de même que des suppléments et primes pour disparités régionales applicables, s'il y a lieu, pour chaque jour de travail effectué.

6-8.04

La commission déduit 1/200 par jour de travail (lire 1/400 par demi‑journée de travail et lire 1/1000 pour toute période de temps de 45 à 60 minutes) du traitement annuel applicable, de même que des suppléments et primes pour disparités régionales applicables, s'il y a lieu, de l'enseignante ou l'enseignant dans les cas suivants :

a)  absences autorisées sans traitement pour une durée inférieure à une année de travail;

b)  absences non autorisées ou utilisées à des fins autres que celles autorisées.

MODALITÉS DE VERSEMENT DU TRAITEMENT ET D'AUTRES SOMMES DUES EN VERTU DE LA CONVENTION
6-9.01

Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R‑8.2).